BGE 105 IV 21 | |||
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6. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 février 1979 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 58 StGB. | |
Sachverhalt | |
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Le 17 mai 1978, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné A., pour infractions à la loi sur les stupéfiants, à 15 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 4 ans.
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A la suite d'un recours du Ministère public portant uniquement sur l'application de l'art. 58 CP et sur le montant de la créance compensatrice en faveur de l'Etat, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, par arrêt du 18 octobre 1978, a admis le recours et cassé le jugement du Tribunal correctionnel, renvoyant la cause à ce Tribunal pour qu'il fixe à 46'000 fr. la créance compensatrice de l'Etat.
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B.- A. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation cantonale.
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Le Procureur général conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations.
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Considérant en droit: | |
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"C'est en principe ce montant qu'il (le recourant) devrait être condamné à restituer à l'Etat. On ne saurait cependant ignorer son jeune âge, et le fait que, pour l'essentiel, il a exercé son activité délictueuse avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Apprenti, il ne dispose pas de moyens financiers importants, et l'on ne peut s'empêcher de considérer que, par une dévolution trop importante, on risquerait de décourager le prévenu, et de compromettre effectivement sa réinsertion sociale. Dans ces conditions, il paraît opportun de réduire de moitié la créance compensatrice de l'Etat, et de ne condamner le prévenu qu'à une restitution de Fr. 23'000.-."
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Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 103 IV 142), l'autorité cantonale a, quant à elle, tout d'abord constaté que le montant de l'avantage illicite réalisé par le recourant avait été calculé correctement, le montant de 46'000 fr. correspondant bien au produit brut du trafic de stupéfiants, c'est-à-dire sans déduction des frais d'acquisition. Examinant ensuite si les premiers juges pouvaient néanmoins réduire de moitié le montant de la créance compensatrice de l'Etat pour les raisons mentionnées dans leur décision, elle a répondu par la négative. Rejetant l'argument tiré du fait que le recourant avait commis la plupart de ses infractions avant d'avoir 18 ans révolu, étant donné que cette circonstance était sans effet sur l'application du droit matériel, soit, en particulier, sur l'application de l'art. 58 CP, elle s'est prononcée comme il suit sur les motifs d'opportunité avancés par les premiers juges en ce qui concerne les difficultés de réinsertion sociale du recourant:
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"Autre chose est de savoir s'il est opportun, au vu des circonstances énoncées dans le jugement, d'appliquer strictement la mesure ordonnée à l'encontre (du recourant), c'est-à-dire de recouvrer en totalité la créance compensatrice de l'Etat qui devra, comme on l'a vu, être fixée à r. 46'000.-.
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De ce point de vue, on ne peut qu'approuver les considérations pertinentes des premiers juges, qui rejoignent d'ailleurs les préoccupations exprimées par la Cour de céans..., ainsi que par d'autres juges cantonaux. Mais, ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans son dernier arrêt publié en cette matière, il s'agit là d'un problème d'exécution, sur lequel l'autorité judiciaire n'a pas de prise (ATF 103 IV 146)."
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En conséquence, l'autorité cantonale a dès lors cassé le jugement de première instance et renvoyé la cause au même tribunal pour qu'il fixe la créance compensatrice de l'Etat à 46'000 fr. au lieu de 23'000 fr.
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b) A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir, pour l'essentiel, que le Tribunal fédéral n'a pas fermé la porte à toute prise en considération des difficultés que la dévolution de tout l'avantage illicite à l'Etat pouvait présenter pour la réinsertion sociale du condamné. Il soutient qu'à cet égard le jugement du Tribunal correctionnel était bien fondé.
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En revanche, la jurisprudence du Tribunal fédéral a évolué en ce qui concerne l'étendue du pouvoir d'appréciation qui appartient au juge en vertu de l'art. 58 CP lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la créance compensatrice de l'Etat en prenant en considération ses effets sur la réinsertion sociale du condamné (ATF 104 IV 228 du 15 septembre 1978, Zurich c. Z confirmé par ATF non publié du 17 novembre 1978, Berne c. L).
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Selon la jurisprudence précitée, le juge dispose, en vertu de l'art. 58 al. 1 litt. a CP, d'un certain pouvoir d'appréciation, exprimé par les mots" s'il y a lieu" ("soweit... als geboten erscheint") qui figurent dans cette disposition, et qui valent pour la créance compensatrice faisant l'objet de l'al. 4 de l'art. 58 CP. Cette disposition doit empêcher que le comportement punissable ne soit récompensé; ainsi, la créance compensatrice de l'Etat doit-elle être ordonnée même si le bénéficiaire de l'avantage illicite n'a plus de fortune, puisque l'avantage n'est pas constitué seulement par une augmentation des actifs, mais également par une diminution du passif (ATF 104 IV 5; cf. ATF 100 IV 266). La créance compensatrice doit également interdire que celui qui a su profiter de l'avantage illicite soit mieux traité que celui qui le détient encore. En revanche, cette institution irait à l'encontre des buts généraux du Code pénal si elle devait conduire à compromettre sérieusement la réinsertion sociale du condamné. Aussi, dans les cas où la réinsertion sociale serait très gravement compromise, le juge - et non pas seulement l'autorité d'exécution, comme il a été dit dans l'arrêt ATF 103 IV 146 - peut accorder des facilités de paiement, voire, si cela ne suffit pas, réduire le montant dévolu à l'Etat. Le juge n'agira cependant de la sorte que lorsque la stricte application de l'art. 58 al. 4 CP obérerait le condamné d'une manière particulièrement lourde et compromettrait ainsi gravement sa resocialisation (cf. arrêt L précité).
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Or, en l'espèce, dans la mesure où les premiers juges ont réduit la créance dévolue à l'Etat, pour tenir compte du fait que le recourant est apprenti, qu'il ne dispose pas de moyens financiers importants et qu'une dévolution trop importante à l'Etat risquerait de le décourager et de compromettre effectivement sa réinsertion sociale, ils se sont conformés à l'avance à la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral. Compte tenu du montant relativement élevé qui est en cause, ils n'ont nullement excédé le pouvoir d'appréciation - certes restreint - que leur accordait l'art. 58 CP. Il en aurait été tout autrement si l'avantage illicite n'avait pas excédé quelques milliers de francs, si les possibilités de gains du recourant dans un proche avenir avaient été sensiblement plus élevées ou encore si de toute autre manière l'évolution prévisible de l'état de fortune du recourant avait permis d'estimer que sa dette ne mettrait pas en cause son avenir. Les premiers juges auraient certes dû examiner d'abord si des facilités de paiement n'étaient pas de nature à permettre la réinsertion sociale du condamné malgré l'importance de la créance compensatrice, mais les circonstances de la cause et notamment le montant de l'avantage illicite démontrent que de telles mesures auraient été certainement insuffisantes.
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La décision de l'autorité cantonale doit dès lors être cassée afin que soit maintenu le jugement de première instance. Cette solution se justifie d'autant plus qu'au vu des considérants émis par l'autorité cantonale elle-même, celle-ci aurait statué dans ce sens, si elle avait connu la dernière évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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