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55. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 août 1979 dans la cause D. contre Département de justice et police du canton du Valais (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
1. Art. 14 Abs. 4 SSV. |
2. Art. 27 Abs. 1 SVG. |
Wer in eine durch das Signal Nr. 314 gekennzeichnete Einbahnstrasse einfährt, darin sein Fahrzeug wendet und in der verbotenen Gegenrichtung zurückkehrt, ist auch strafbar, wenn er das am Ende der Einbahnstrasse aufgestellte Signal Nr. 202 nicht wahrnehmen konnte (E. lb). |
3. Art. 100 Ziff. 1 Abs. 2 SVG. |
Diese Bestimmung kommt nur zur Anwendung, wenn selbst eine geringfügige Busse als stossend empfunden würde. Das trifft nicht zu, wenn ein wichtiges Signal wie Nr. 314 (Einbahnstrasse) missachtet wird (E. 2b). | |
Sachverhalt | |
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Dans le sens Brigue-Sion, un signal "sens interdit" (202) est apposé à l'entrée de la route de Sion, au carrefour qu'elle forme avec la route de l'Hôpital. Ce signal n'est pas répété après le débouché du chemin des Liddes, à droite dans le sens Brigue-Sion. Il est en revanche à nouveau apposé après l'intersection de la route de Sion avec la route du Lamberson d'une part et avec le chemin de la Fontaine, d'autre part.
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Le 7 octobre 1978, D., au volant de son automobile, a emprunté la route de Sion dans le sens autorisé Sion-Brigue. Il a dépassé l'intersection avec la route du Lamberson et le chemin de la Fontaine, puis le débouché, alors à sa gauche, du chemin des Liddes, peu après lequel il a parqué son véhicule. Un peu plus tard, après avoir repris son véhicule, il a fait un tourner sur route avant de remonter la route de Sion dans le sens Brigue-Lausanne. Après avoir dépassé le débouché du chemin des Liddes et peu avant d'arriver à l'intersection avec le chemin de la Fontaine et avec la route du Lamberson, il est entré en collision avec la voiture de M., qui roulait normalement en sens inverse.
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Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le 4 avril 1979 le recours de D.; il a retenu à la charge du condamné une infraction à l'art. 27 al. 1 LCR et, faisant application de l'art. 90 al. 1 LCR, il n'a pas considéré le cas comme de peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR.
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C.- D. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'acquittement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, pour nouvelle décision; très subsidiairement, il conclut à l'exemption de toute peine en vertu de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR.
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Considérant en droit: | |
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b) Il n'est nullement certain que l'art. 14 al. 4 OSR impose à l'autorité l'obligation de répéter après chaque intersection tous les signaux de prescription ou d'indication s'appliquant à une chaussée ou à une rue. En effet, il dispose que "les signaux annonçant des règles spéciales à observer par les conducteurs, telles que les dépassements interdits, ne s'appliquent aux embranchements que s'ils y sont répétés", et que "ce ![]() | 8 |
En effet, la route de Sion, pour celui qui, comme l'a d'abord fait le recourant, se dirige vers Brigue, comporte à son entrée un signal "sens unique" (314), qui est répété après l'intersection avec la route du Lamberson. Comme le précise l'art. 34 al. 4 OSR, ce signal désigne une rue qui ne peut être empruntée que dans la direction indiquée. Ce signal contient donc une indication dont le recourant avait l'obligation de tenir compte, car il n'a pas seulement pour but d'indiquer à l'usager que les ![]() | 9 |
Le recourant ne saurait établir de parallèle entre sa situation et celle d'un usager qui, venant du chemin des Liddes, aurait stationné au même endroit que lui, pour emprunter ensuite également sur la route de Sion le tronçon en sens interdit situé entre le chemin des Liddes et la route du Lamberson. En effet, une telle hypothèse suppose l'absence de la signalisation adéquate pour l'usager venant du chemin des Liddes (c'est-à-dire du signal 222; cf. art. 22 al. 2 OSR), alors que, dans le cas du recourant, la signalisation sur les tronçons qu'il a empruntés en roulant en direction de Brigue était adéquate et comportait bien le signal ad hoc, no 314.
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Enfin, le recourant se méprend totalement lorsqu'il semble déduire de l'arrêt zurichois précité l'existence d'une règle générale selon laquelle l'obligation découlant d'un signal routier pour les usagers roulant dans un sens ne pourrait être opposée à ceux venant d'en face. Un tel principe peut certes valoir pour certaines prescriptions, comme l'interdiction de dépasser, mais en aucun cas pour des prescriptions qui, comme celle ressortant du signal 314, ont précisément pour but d'indiquer comment est réglementée la circulation en sens inverse.
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b) L'exemption de toute peine prévue par l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR présuppose l'existence non pas d'un cas léger, mais de très peu de gravité, et le juge n'a que la possibilité - et non l'obligation - ![]() | 13 |
Or ce n'est que dans des circonstances tout à fait particulières que l'inobservation d'un signal routier peut être considérée comme un cas de très peu de gravité. La signalisation revêt en effet une importance primordiale dans la circulation, notamment lorsqu'elle est destinée à prévenir des situations dangereuses. Or le signal 314 est précisément un signal important, destiné d'une part à conférer des droits précis et une confiance particulière aux usagers circulant dans le bon sens, et d'autre part à éviter le danger constitué par un retour en sens inverse.
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Admettre trop facilement comme un cas de très peu de gravité l'omission de tenir compte d'un tel signal ne pourrait que nuire sérieusement à la sécurité de la circulation.
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En l'espèce, compte tenu du fait que le recourant a rencontré en tout cas deux fois le signal 314 lorsqu'il a effectué son premier parcours sur la route de Sion, l'inattention ou la négligence dont il a fait preuve peut, sans aucun excès du pouvoir d'appréciation, ne pas être qualifiée comme de très peu de gravité. L'autorité cantonale n'a donc en rien violé l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR.
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