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Informationen zum Dokument  BGE 105 IV 242  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
2. a) A la suite des faits rappelés sous lettre b ci-dessu ...
3. a) Pour les faits rappelés sous lettre c ci-dessus, le  ...
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63. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 octobre 1979 dans la cause P. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Art. 110 Ziff. 5 und 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB.  
Art. 68 Ziff. 1, 148 und 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB.  
Es besteht ldealkonkurrenz zwischen dem Gebrauch einer von einem Dritten hergestellten Urkunde und dem Betrug (Erw. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 105 IV, 242 (243)P. a commis diverses irrégularités dans l'administration et dans l'exploitation de deux sociétés anonymes s'occupant de projets immobiliers:
1
a) En qualité d'administrateur unique de la société X., il a demandé à F., alors chef des crédits d'une banque de Sierre, une attestation de financement destinée au Préposé fédéral à la stabilisation du marché de la construction. Bien que la banque n'eût ouvert aucun crédit à la société X. et n'assurât en aucune manière le financement de la promotion mise en oeuvre par la société de P., celui-ci reçut de F. une pièce aux termes de laquelle la banque déclarait assurer le financement intégral de la construction de l'immeuble prévu.
2
b) La société X. était débitrice de Fr. 4'500'000.- pour l'achat des terrains où devaient s'édifier ses projets. Cette dette était garantie par des hypothèques au porteur d'un total de Fr. 4'500'000.-, déposés auprès d'une Banque genevoise. Le concours de cette banque et de ses clients se limitait à l'acquisition des terrains, de telle sorte que la société ne disposait dans cet établissement d'aucun crédit de construction ni d'aucune autre liquidité. Toujours dans l'intention de justifier du financement du projet de construction et d'obtenir ainsi une dérogation à BGE 105 IV, 242 (244)l'interdiction de construire instaurée par l'arrêté fédéral urgent du 25 juin 1971, P. s'adressa à L., sous-directeur de la Banque genevoise, lequel lui envoya une déclaration, signée conjointement avec un autre employé, datée du 27 août 1971 et dont le contenu était le suivant:
3
"Monsieur, Conformément à votre demande, nous vous confirmons bien volontiers que, agissant d'ordre de plusieurs de nos clients, nous avons mis à votre disposition une somme totale de Fr. 4'500'000.- (quatre millions cinq cent mille francs suisses) en vue d'assurer le financement de la première tranche de l'opération susmentionnée."
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Le 28 août 1971, P. transmit cette déclaration au Service cantonal des constructions avec une lettre d'accompagnement précisant ce qui suit:
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"Etant donné l'importance de l'ensemble, la construction se fera en plusieurs tranches successives.
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La première tranche prévoit la construction de l'immeuble situé au nord de la route des Mélèzes, d'un cube total de 18000 m3 environ, devisé à Fr. 4'500'000.-.
7
Le financement des tranches futures se fera de la même façon. Pour ces tranches viendra, en outre, se greffer l'autofinancement (...)"
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Sur la base de la déclaration de la banque genevoise, le Préposé à la stabilisation du marché de la construction estima que le financement de la première étape de la construction était suffisamment assuré et, par décision du 27 septembre 1971, il autorisa la mise en oeuvre de cette première étape consistant dans la construction de l'immeuble situé au nord de la route des Mélèzes. S'il avait connu la situation réelle, autrement dit s'il avait su que les Fr. 4'500'000.- avaient déjà été mis à disposition de la société et utilisés pour l'acquisition des terrains seulement, il n'aurait pas donné son autorisation.
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c) La société X. conclut avec la société Y., constituée par les nommés V., G. et B., un contrat réservant à celle-ci l'exclusivité des ventes d'une partie de l'immeuble de la société X. Pour décider les associés de Y. à prendre collectivement en charge la vente de l'immeuble, p. leur a exhibé la déclaration mensongère citée sous litt. a, que F. avait établie. Cette tromperie a déterminé les associés à investir dans Y. et à conduire leur affaire comme si le financement de l'immeuble était assuré.
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Condamné en première instance, P. a fait appel. Le Tribunal cantonal du Valais a condamné P. à 28 mois de réclusion, sous BGE 105 IV, 242 (245)déduction de quarante-sept jours de détention préventive, à Fr. 10'000.- d'amende et à l'interdiction d'exercer la profession d'agent intermédiaire pendant trois ans, pour escroquerie, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres, et, en raison d'autres faits non résumés ici, pour abus de confiance et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
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P. se pourvoit en nullité.
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Considérant en droit:
 
2. a) A la suite des faits rappelés sous lettre b ci-dessus, la cour cantonale a reconnu le recourant coupable de faux dans les titres, à savoir d'usage de faux au sens du ch. 1 al. 3 de l'art. 251 CP. Le recourant critique cette manière de voir en soutenant d'abord que l'arrêt attaqué contient des contradictions, en ce sens qu'il y est reconnu que la déclaration faite par le sous-directeur L. était "d'une certaine manière exacte" et que L. lui-même n'avait pas conscience et volonté de donner à la pièce un contenu mensonger ni de procurer à la Société X. un avantage illicite, alors qu'il y est affirmé en même temps que le délit est cependant "objectivement réalisé". Selon le recourant, si la déclaration en cause ne constitue pas un faux, elle ne peut le devenir du seul fait qu'elle a passé en ses mains à lui. Le recourant conteste ensuite d'une part que le préposé fédéral ait été trompé par une astuce et d'autre part que lui-même ait été conscient du caractère ambigu de la déclaration, qu'il ait voulu l'erreur du préposé et qu'il l'ait exploitée.
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b) Contrairement à l'opinion du recourant, il n'existe aucune contradiction entre les motifs qui ont conduit la cour cantonale à le libérer de l'accusation d'instigation à faux dans les titres et sa condamnation pour usage de faux au sens de l'art. 251 ch. 1 al. 3 CP. Si L., qui a rédigé la déclaration incriminée, n'a pas été reconnu coupable d'un faux, c'est uniquement pour des motifs touchant aux éléments subjectifs de l'infraction: il n'a pas été établi qu'il ait eu conscience et volonté de donner un contenu mensonger à la déclaration, ni qu'il ait eu le dessein de procurer à la société du recourant un avantage illicite, ni enfin qu'il connaissait la destination précise de l'attestation; c'est uniquement en raison du caractère accessoire de l'instigation, qui selon la cour cantonale ne peut être réprimée que si la personne qui a fait l'objet de l'instigation a commis intentionnellement l'infraction, que le recourant a été libéré de ce chef d'accusation.
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BGE 105 IV, 242 (246)c) Quant au fait que les éléments subjectifs du faux ne sont pas réunis chez le rédacteur de la pièce incriminée, il n'exclut nullement que cette pièce puisse néanmoins constituer un titre faux. Ce qui importe, objectivement, c'est de savoir d'abord s'il s'agit d'un écrit destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 CP) et ensuite si cet écrit constate faussement un tel fait.
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Or il ressort des constatations de l'autorité cantonale que la pièce incriminée était destinée à justifier, auprès de l'autorité fédérale, du financement du projet de construction de la société X. en vue d'obtenir une dérogation à l'interdiction de construire. Ce qui devait être prouvé et ce que voulait prouver le recourant, pour se conformer à l'arrêté fédéral urgent du 25 juin 1971 concernant la stabilisation du marché de la construction, alors en vigueur (art. 15; et art. 19 de l'ordonnance d'exécution), c'est que le financement du projet de construction était assuré.
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Destinée à démontrer que le financement de construction - et seulement celui-là, car le financement d'autre chose que de la construction proprement dite importait peu à l'autorité fédérale - était assuré, la pièce incriminée était parfaitement propre à réaliser ce but, puisqu'il s'agit d'une attestation bancaire en bonne et due forme (cf. ATF 102 IV 194 consid. 3).
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Enfin, le contenu de la déclaration incriminée est faux et mensonger, puisqu'elle atteste et confirme un financement qui n'existait pas. En effet, de par sa destination, de par la volonté du recourant, et de par le seul sens que devait lui donner l'autorité fédérale à laquelle elle a été adressée, l'opération dont le financement était censé être assuré ne pouvait être que l'opération de construction; toute autre signification était dépourvue de toute raison d'être. Si, pour le rédacteur de la pièce, à supposer qu'il en ait réellement ignoré la destination, une telle pièce pouvait à la rigueur être considérée comme ambiguë, ou incomplète, voire inexacte par omission de précisions, elle ne présentait absolument pas le même caractère pour le recourant ni pour son destinataire fédéral, compte tenu du contexte bien précis dans lequel elle était utilisée.
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La déclaration incriminée constitue donc bien un titre faux. Comme par ailleurs, subjectivement, au vu des constatations de fait, le recourant était parfaitement conscient du caractère mensonger de cette déclaration et que c'est avec volonté de tromper BGE 105 IV, 242 (247)autrui qu'il l'a utilisée, c'est à bon droit qu'il a été reconnu coupable d'usage de faux au sens de l'art. 251 ch. 1 al. 3 CP. C'est au surplus en vain que le recourant voudrait remettre en cause les constatations touchant à sa conscience et à sa volonté; il s'agit là de constatations qui ne peuvent être critiquées dans un pourvoi en nullité (art. 273 ch. 1 lettre b et 277bis al. 1 PPF), et qui en outre ressortent avec une telle évidence du contexte de l'affaire que la position du recourant à cet égard est téméraire.
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On relève enfin que si, en raison du caractère accessoire de l'instigation, le recourant a pu être libéré de cette accusation en ce qui concerne l'établissement de la déclaration incriminée, il aurait parfaitement pu être en revanche considéré comme auteur médiat du faux. Ce point n'ayant cependant été ni examiné ni retenu par l'autorité cantonale, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.
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b) Le concours entre le faux dans les titres et l'escroquerie est admis par la doctrine et la jurisprudence, lorsque le faussaire utilise le titre faux pour tromper astucieusement autrui et porter atteinte à ses intérêts pécuniaires. Il s'agit du concours réel entre l'art. 251 ch.1 al. 2 CP et l'art. 148 CP (cf. ATF 82 IV 138; ATF 76 IV 94; ATF 71 IV 210). En revanche, comme le relève avec pertinence la cour cantonale, la question du concours entre l'escroquerie et l'usage de faux (art. 251 ch. 1 al. 3 CP), c'est-à-dire l'usage d'un faux imputable à un tiers, ne paraît pas aussi clairement résolue. La doctrine n'a en effet guère approfondi le problème et interprété de manière divergente le seul arrêt publié qui fait état de cette question (ATF 71 IV 210; cf. par exemple GRAVEN, in FJS 822, p. 6, qui cite cet arrêt à l'appui du concours parfait, et PANCHAUD-OCHSENBEIN, CPS annoté, n. B 2 a, ad art. 68 CP, qui le cite à l'appui du concours imparfait).
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Cela dit, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a admis le concours, soit ici le concours idéal, entre l'usage de faux et l'escroquerie, et qu'elle s'est écartée de l'avis contraire exprimé dans un arrêt du Tribunal cantonal des Grisons (PKG 1957, p. 69). En effet, les biens juridiques protégés par les art. 251 et BGE 105 IV, 242 (248)148 CP sont différents: le premier protège la foi à accorder à des documents pouvant servir de preuve tandis que le second protège le patrimoine. Dés lors, les deux infractions peuvent entrer en concours parfait (cf. EMIL SCHMID, in RPS 65 (1950), p. 400-402); c'est d'ailleurs bien dans ce sens que doit être compris l'arrêt publié in ATF 71 IV 210, ainsi que l'a confirmé un arrêt ultérieur non publié (ATF du 17 septembre 1954, B. c. LU, p. 9).
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Le moyen du recourant est donc mal fondé.
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