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Informationen zum Dokument  BGE 105 IV 251  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. a) L'autorité cantonale a considéré que t ...
2. a) C'est au Tribunal fédéral qu'il appartient de ...
3. Dès lors que l'art. 141 al. 3 OAC est applicable, il co ...
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65. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 novembre 1979 dans la cause S. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Art. 141 Abs. 3 VZV und Art. 55 SVG.  
2. Zum Ergebnis der Analyse ist das Gutachten eines gerichtlich-medizinischen Sachverständigen einzuholen, sobald der Verdächtige es verlangt oder das Ergebnis Zweifel erweckt; diese beiden Voraussetzungen sind alternativ und nicht kumulativ (E. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 105 IV, 251 (252)A.- Le 2 mai 1978, S. a pris le volant de sa voiture vers 20 h. 20 après avoir consommé de la bière. Après plusieurs manoeuvres dangereuses de dépassement d'autres véhicules, il est entré en collision avec un motocycliste qui circulait normalement en sens inverse et il l'a grièvement blessé. Les tests à l'éthylomètre auxquels il a été soumis à 22 h. 15 et 22 h. 35 ont révélé un taux de 0,72%o, tandis que la prise de sang, opérée à 22 h. 50, révélait une alcoolémie de 0,82 et 0,85 g%o. Le médecin qui a procédé à l'examen habituel a conclu que S. n'était pas sous l'influence de l'alcool, à 23 h. environ.
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B.- Le 12 mars 1979, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné S. pour lésions corporelles graves par négligence, ivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de 10 mois d'emprisonnement sous déduction de 44 jours de détention préventive.
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Le Tribunal correctionnel a estimé qu'en prenant le volant à 20 h. 20 environ S. se trouvait déjà dans la phase d'élimination des boissons alcooliques qu'il avait absorbées, sauf pour quelques gorgées de bière ingurgitées à 20 h. environ pour lesquelles il se trouvait en phase d'absorption. Il a dès lors considéré comme établi que S. avait conduit en étant pris de boisson, vraisemblablement avec une alcoolémie de 1 g%o.
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Le 13 février 1979, le Président du Tribunal avait implicitement rejeté une requête de S. tendant à ce que le résultat de l'analyse du sang soit soumis à l'appréciation d'un médecin légiste conformément à l'art. 141 al. 3 OAC. S. ayant renouvelé sa requête à l'audience du 12 mars 1979, le Tribunal a derechef rejeté ses conclusions, considérant qu'il disposait de suffisamment d'éléments d'appréciation sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise requise par la défense.
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C.- Le recours, qu'il avait interjeté notamment pour violation de l'art. 141 al. 3 OAC, ayant été rejeté par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 28 mai 1979, S. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle ordonne que le résultat de l'analyse du sang soit soumis à l'appréciation d'un médecin légiste, de manière qu'au vu du résultat elle dise si le recourant s'est rendu coupable d'ivresse au volant, et qu'elle se prononce à nouveau sur la quotité de la peine et sur la question du sursis.
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Le Ministère public a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler et il s'est référé à l'arrêt cantonal.
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BGE 105 IV, 251 (253)Considérant en droit:
 
1. a) L'autorité cantonale a considéré que tous les organes d'application du droit peuvent refuser d'appliquer les ordonnances du Conseil fédéral qu'ils ne jugent pas conformes à la constitution ou aux règles qui leur servent de base, soit notamment lorsque le Conseil fédéral outrepasse le pouvoir de règlementer qui lui a été délégué. Elle s'est référée ensuite à l'art. 55 LCR, dont l'al. 3 (devenu al. 4 en vertu d'une modification du 20 mars 1975 non encore entrée en vigueur) accorde au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, de même que sur l'examen complémentaire de la personne présumée être prise de boisson. Elle a alors estimé que l'art. 141 al. 3 OAC sortait du cadre de la compétence déléguée par l'art. 55 al. 3 LCR, puisqu'il impose à l'autorité cantonale d'ordonner une expertise et qu'une telle règle ressortit exclusivement au droit cantonal de procédure; prescrire une expertise obligatoire, car il s'agit bien d'une expertise, dans un ou des cas déterminés excède le fait d'édicter des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, pour examiner la personne du suspect. Dès lors, l'art. 55 al. 3 LCR ne constitue pas selon l'autorité cantonale une base légale suffisante à l'obligation contenue à l'art. 141 al. 3 OAC, car celle-ci n'est pas une simple disposition d'exécution, mais bien une règle primaire qui doit être comme telle fondée sur une délégation spéciale du législateur, portant sur cette matière.
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Constatant en conclusion que les premiers juges n'avaient pas outrepassé leurs droits en refusant d'ordonner l'expertise requise par le recourant, dès lors qu'elle n'était pas obligatoire, l'autorité cantonale a estimé superflu d'examiner laquelle des versions allemande, française ou italienne doit faire foi pour l'interprétation de l'art. 141 al. 3 OAC; elle a cependant jugé douteux qu'il faille admettre, comme le Tribunal fédéral, que les deux conditions énoncées sont alternatives et non cumulatives, car lorsque le droit fédéral impose l'expertise comme mode de preuve (art. 13, 42, 43, 44, 100 CP), le juge ne doit jamais l'ordonner que si elle est nécessaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a un doute sur un point de fait dont l'appréciation nécessite des connaissances spéciales.
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b) Le recourant critique cette argumentation et soutient quant à lui que l'art. 55 LCR est une base légale suffisante pour BGE 105 IV, 251 (254)les art. 138 à 142 OAC et que, dès lors, c'est à tort qu'a été écartée sa requête tendant à ce que le résultat de l'analyse du sang soit soumis à l'appréciation d'un médecin légiste conformément à l'art. 141 al. 3 OAC.
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Il relève, à titre subsidiaire, que même si les conditions posées par l'art. 141 al. 3 OAC n'étaient pas alternatives mais cumulatives, il y aurait doute sur son alcoolémie au moment des faits car, du moment qu'il a absorbé une forte bière de 3 dl. immédiatement avant de se mettre au volant, il se trouvait, dit-il, dans la phase d'absorption au moment des faits qui lui sont reprochés, si bien qu'il serait loin d'être certain que le taux déterminant ait dépassé 0,8%o.
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2. a) C'est au Tribunal fédéral qu'il appartient de décider en dernier ressort si les dispositions d'application des actes législatifs respectent le principe de la légalité. Lorsque le législateur autorise ou même charge le pouvoir exécutif de fixer lui-même dans une certaine mesure la portée de l'acte législatif en édictant des règles primaires qui seraient normalement du ressort de la loi, l'ordonnance rendue par l'exécutif est dite de substitution. Elle doit alors être fondée, par définition puisqu'elle est dépendante, sur une délégation législative expresse, encore que celle-ci puisse être assez large (cf. ATF 103 IV 193 /194 et arrêts et doctrine cités). Lorsqu'une ordonnance de l'exécutif fédéral déroge à un principe inscrit dans la constitution, il faut évidemment examiner si la délégation légale autorise ou non le Conseil fédéral à édicter une ordonnance dérogeant à un tel principe; dans l'affirmative, en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst., le Tribunal ne peut considérer l'ordonnance comme nulle pour cause d'inconstitutionnalité, puisque celle-ci est tolérée par la loi; en revanche, le Tribunal fédéral - comme tout organe d'application du droit d'ailleurs - peut intervenir lorsque l'inconstitutionnalité de l'ordonnance n est pas couverte par la délégation légale (cf. ATF 92 I 433).
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b) En édictant les art. 138 à 142 de l'OAC du 27 octobre 1976 - qui remplacent en les reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1968 sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route - le Conseil fédéral s'est fondé sur l'art. 55 LCR. L'al. 3 de cette disposition contient une délégation de compétence expresse du Conseil fédéral pour édicter " des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, de même que sur l'examen BGE 105 IV, 251 (255)médical complémentaire de la personne présumée prise de boisson". Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que l'art. 141 al. 3 OAC - qui dispose que le résultat de l'analyse du sang sera soumis à l'appréciation d'un médecin légiste lorsque le suspect le demande ou lorsque ce résultat suscite des doutes - sortait du cadre de la compétence déléguée par l'art. 55 al. 3 LCR, cette dernière disposition constituant alors une base légale insuffisante.
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Les prescriptions que le Conseil fédéral est autorisé à édicter en vertu de l'art. 55 al. 3 LCR sont des dispositions de procédure, puisqu'elles ont pour objet l'administration d'une preuve, celle de l'ivresse d'un conducteur. Comme, en vertu de l'art. 64bis al. 2 Cst., la procédure est d'une manière générale réservée aux cantons, la compétence accordée au Conseil fédéral par le législateur déroge à un principe constitutionnel. Prévue expressément par la loi, cette dérogation ne peut, en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. précité, être considérée comme nulle en soi. Il s'agit dès lors d'examiner uniquement si telle règle de procédure particulière - en l'espèce, l'art. 141 al. 3 OAC - édictée en vertu de la délégation, sort ou non du cadre de celle-ci.
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L'art. 55 al. 3 LCR autorise le Conseil fédéral à réglementer d'une manière uniforme pour l'ensemble de la Suisse les moyens de preuve constitués par la prise de sang et l'examen médical. Les dispositions que le Conseil fédéral est ainsi habilité à prendre concernent donc des preuves par expertise au sens large du terme, c'est-à-dire l'établissement de certaines constatations et observations, pour lesquelles des connaissances techniques particulières sont nécessaires (cf. JABERG, in RPS 1964 (80), p. 296/297). Ces normes probatoires ont pour fonction de garantir la constatation exacte du degré d'ébriété de la personne suspectée (ATF 101 IV 233 consid. 2b). Autorisé par l'art. 55 al. 3 LCR à établir ces normes et à fixer notamment la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, le Conseil fédéral est, en vertu du sens et du but mêmes de cette disposition légale, habilité à édicter toutes règles de protection du justiciable liées à cette procédure. Or une règle imposant de soumettre le résultat de l'analyse à l'appréciation d'un médecin légiste lorsque le suspect le demande constitue précisément une disposition de protection des droits du justiciable qui s'insère BGE 105 IV, 251 (256)par nature dans le cadre de la procédure de prélèvement et d'analyse du sang; au même titre que les prescriptions purement techniques qui peuvent être édictées, elle sert à garantir la constatation exacte du degré d'ébriété au moment des faits, constatation qui est le but même de la loi et de la délégation de compétence. Rien n'empêche qu'une telle garantie puisse être accordée sous la forme d'un droit à une expertise médico-légale, c'est-à-dire à une expertise au sens étroit du terme. Ainsi, au vu du texte, du sens et du but de l'art. 55 LCR, l'art. 141 al. 3 OAC ne sort aucunement du cadre de la compétence déléguée par la loi.
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L'interprétation historique de l'art. 55 LCR confirme au surplus cette manière de voir. Au cours des débats devant le Conseil national en effet, lors de l'élaboration de la LCR, le représentant du Conseil fédéral, interpellé quant au contenu probable des prescriptions que l'exécutif était chargé d'édicter, a clairement indiqué, sans soulever la moindre objection, que le suspect pourrait avoir droit à une contre-analyse, ou qu'une expertise médico-légale systématique était même envisagée (BO CN 1957, p. 218/219). L'art. 55 LCR était donc clairement compris comme l'octroi au Conseil fédéral d'une large compétence en matière de procédure, en dérogation au principe posé à l'art. 64 al. 2 Cst.
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C'est donc à tort que la cour cantonale a refusé d'appliquer l'art. 141 al. 3 OAC.
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Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la question en interprétant l'art. 4 al. 3 de l'ACF du 14 février 1968, qui a été remplacé par l'art. 141 al. 3 OAC dont la teneur est exactement semblable. Il a posé que les deux conditions énoncées sont alternatives et non pas cumulatives (ATF 102 IV 122). Il a donc considéré que ce sont les textes français et italien de cette disposition qui sont déterminants, puisqu'ils usent de la conjonction "ou" ("o"), au lieu du "und" qui figure dans le texte allemand, entre les deux conditions prévues dans cette disposition.
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Aucun motif déterminant ou convaincant ne justifie de revenir sur cette jurisprudence favorable au suspect.
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BGE 105 IV, 251 (257)Ainsi, en l'espèce, la demande ad hoc formulée par le recourant obligeait les premiers juges à soumettre le résultat de l'analyse du sang à l'appréciation d'un médecin légiste. C'est donc à tort, contrairement à l'avis de l'autorité cantonale, qu'ils ont rejeté cette demande.
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