BGE 105 IV 343 | |||
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88. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 novembre 1979 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Valais (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
1. Art. 273 Abs. 1 lit. b und 277 bis Abs. 1 BStP. |
2. Art. 91 SVG. |
Der Täter ist strafbar, sobald seine Fahrfähigkeit merklich beeinträchtigt ist. Dass er fahrunfähig sei, braucht nicht nachgewiesen zu werden, selbst wenn eine Blutalkoholkonzentration von 0,8%0 nicht festgestellt ist (Erw. 2 c). | |
Sachverhalt | |
A.- Le lundi 18 septembre 1978, B. a annoncé à la police municipale de Monthey que sa voiture, une "Opel Manta", avait été utilisée à son insu au cours de la nuit précédente, alors qu'elle était stationnée à Champéry. Comme il paraissait ivre, il a été conduit auprès de la police cantonale. Celle-ci lui a fait subir un test au breathaliser qui a révélé une alcoolémie de 2,05%o à 21 h 25 et de 2,02%o cinq minutes plus tard. Il a refusé de se soumettre à une prise de sang. Interrogé le jour même, puis le lendemain, il a déclaré que, le lundi 18 septembre, il n'avait bu que cinq verres de vin, une bière-limonade et une bière normale. La requête d'une expertise destinée à établir que le prévenu n'était pas pris de boisson lorsqu'il s'est rendu à Monthey en voiture dans la soirée du 18 septembre ayant été rejetée, l'instruction a été déclarée close le 9 mars 1979.
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Le 3 mai 1979, le juge-instructeur du district de Monthey, reconnaissant B. coupable de conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson, l'a condamné de ce chef à un mois d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive. B. a fait appel, soutenant que, faute d'une prise de sang établissant à sa charge une alcoolémie de 0,8%o (conformément à l'art. 55 introduit le 20 mars 1975 dans la LCR), il n'aurait pu être condamné que si son inaptitude à conduire avait été démontrée par tout autre moyen de preuve et qu'il devait partant être libéré, aucune preuve en ce sens n'ayant été rapportée. Statuant le 7 septembre 1979, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey a confirmé le premier jugement.
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C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Reprenant pour l'essentiel l'argumentation soutenue en deuxième instance cantonale, il conclut à libération.
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Considérant en droit: | |
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a) Savoir si le degré d'alcoolémie a été établi d'une manière suffisante pour être tenu pour acquis est une question relevant de l'administration et de l'appréciation des preuves. Comme telle elle ne peut être abordée dans le cadre d'un pourvoi en nullité. On a vu plus haut qu'en renonçant à déposer un recours de droit public, le recourant a perdu la faculté de revenir sur les constatations de l'autorité cantonale et notamment sur le fait qu'il présentait une alcoolémie supérieure à 0,85%o.
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b) Quant à se plaindre de la manière dont son alcoolémie a été constatée, le recourant ne saurait le faire dès lors qu'il a lui-même refusé la prise de sang que l'on voulait effectuer sur lui. Dans une telle hypothèse, même si l'absence de prise de sang n'était pas imputable au recourant, l'autorité cantonale était fondée à former sa conviction au moyen d'autres éléments de preuve, tels ceux qu'elle a retenus (ATF 103 IV 46).
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c) Il est évidemment faux de soutenir que, selon l'art. 91 LCR, lorsqu'une alcoolémie supérieure à 0,8%o n'est pas établie - elle l'est toutefois en l'espèce, rappelons-le - il convient de démontrer que l'ivresse est cause d'une incapacité de conduire. L'auteur est en effet punissable aussitôt qu'en raison de sa consommation d'alcool il est seulement entravé d'une façon non négligeable dans sa capacité de conduire. Il s'ensuit que l'art. 91 LCR n'est pas applicable du seul fait qu'il y a alcoolémie, ni seulement quand l'auteur est manifestement ivre et présente des troubles physiques ou psychiques incompatibles avec la conduite d'un véhicule. La limite de 0,8%o qui est aujourd'hui fixée par la jurisprudence et qui figurera peut-être expressément dans la loi le démontre bien: elle correspond à l'ingestion d'une quantité d'alcool certes importante mais qui, tout en amoindrissant la capacité de conduire d'une manière non négligeable, n'implique pas nécessairement chez le consommateur des signes patents de son état. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir admis, même si elle n'avait pas constaté une alcoolémie, que le recourant avait bu assez d'alcool pour se trouver diminué dans sa faculté de conduire un véhicule. Elle n'a donc violé ni l'art. 55, ni l'art. 91 LCR.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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