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88. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 novembre 1979 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Valais (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
1. Art. 273 Abs. 1 lit. b und 277 bis Abs. 1 BStP. |
2. Art. 91 SVG. |
Der Täter ist strafbar, sobald seine Fahrfähigkeit merklich beeinträchtigt ist. Dass er fahrunfähig sei, braucht nicht nachgewiesen zu werden, selbst wenn eine Blutalkoholkonzentration von 0,8%0 nicht festgestellt ist (Erw. 2 c). | |
Sachverhalt | |
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Le 3 mai 1979, le juge-instructeur du district de Monthey, reconnaissant B. coupable de conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson, l'a condamné de ce chef à un mois d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive. B. a fait appel, soutenant que, faute d'une prise de sang établissant à sa charge une alcoolémie de 0,8%o (conformément à l'art. 55 introduit le 20 mars 1975 dans la LCR), il n'aurait pu être condamné que si son inaptitude à conduire avait été démontrée par tout autre moyen de preuve et qu'il devait partant être libéré, aucune preuve en ce sens n'ayant été rapportée. Statuant le 7 septembre 1979, le ![]() | 2 |
C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Reprenant pour l'essentiel l'argumentation soutenue en deuxième instance cantonale, il conclut à libération.
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Considérant en droit: | |
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a) Savoir si le degré d'alcoolémie a été établi d'une manière suffisante pour être tenu pour acquis est une question relevant de l'administration et de l'appréciation des preuves. Comme telle elle ne peut être abordée dans le cadre d'un pourvoi en nullité. On a vu plus haut qu'en renonçant à déposer un recours de droit public, le recourant a perdu la faculté de revenir sur les constatations de l'autorité cantonale et notamment sur le fait qu'il présentait une alcoolémie supérieure à 0,85%o.
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b) Quant à se plaindre de la manière dont son alcoolémie a été constatée, le recourant ne saurait le faire dès lors qu'il a lui-même refusé la prise de sang que l'on voulait effectuer sur lui. Dans une telle hypothèse, même si l'absence de prise de sang n'était pas imputable au recourant, l'autorité cantonale était fondée à former sa conviction au moyen d'autres éléments de preuve, tels ceux qu'elle a retenus (ATF 103 IV 46).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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