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Informationen zum Dokument  BGE 106 IV 75  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit
1. Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violatio ...
2. Le pourvoi en nullité est recevable, en revanche, dans  ...
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27. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 février 1980 dans la cause H. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Art. 19a Ziff. 2 BetmG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 106 IV, 75 (76)A.- A fin 1978, H. a fumé à quelques reprises, deux fois dit-elle, dont la dernière à mi-décembre, de la marijuana plantée et séchée par R., à Fribourg. Elle fume occasionnellement du haschich depuis 1972, époque à laquelle elle se trouvait aux Indes, et elle en a fumé à nouveau, avant les faits qui font l'objet de la présente cause, depuis qu'elle est revenue à Fribourg, soit en 1977. Mais ces infractions antérieures sont prescrites, et son casier judiciaire est blanc.
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B.- Le 15 octobre 1979, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours exercé par H. contre le jugement du juge de police de la Sarine en date du 30 mars 1979, la condamnant en application de l'art. 19a al. 1 LStup à une amende de 150 fr. La Cour cantonale a considéré que le premier juge n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'appliquer l'art. 19a ch. 2 LStup.
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BGE 106 IV, 75 (77)C.- H. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal principalement pour qu'il renonce à infliger une peine, subsidiairement pour qu'il prononce une réprimande au sens de l'art. 19a ch. 2 LStup.
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Le Ministère public du canton de Fribourg a renoncé à présenter des observations sur le pourvoi; il en propose le rejet en se référant aux considérants de l'arrêt entrepris.
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Considérant en droit
 
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a) Cette disposition permet au juge de renoncer à une peine dans les cas bénins. Le texte allemand use de l'expression "in leichten Fällen", comme à l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP, où le texte français use de l'expression "cas de peu de gravité". Le texte italien de l'art. 19a ch. 2 LStup parle de "casi poco gravi", et de "casi di lieve gravità" à l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Il faut admettre que la diversité de ces expressions n'a pas de portée et que, comme le révèle le texte allemand, la notion de cas bénin se recouvre avec celle de cas de peu de gravité au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Dans son arrêt publié in ATF 103 IV 275, le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs référé à la jurisprudence relative à l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP pour interpréter la notion de cas bénin au sens de l'art. 19a ch. 2 LStup (cf. idem ATF 101 IV 13 consid. 1 et ATF 98 IV 249).
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b) Ainsi que l'a relevé l'autorité cantonale, la notion de cas bénin - ou de peu de gravité - est une notion de droit indéterminée dont l'application au cas concret laisse au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral BGE 106 IV, 75 (78)s'impose dès lors une certaine retenue dans le contrôle de cette appréciation (ATF 103 IV 278 /9) et il n'intervient que si l'autorité cantonale a recouru à des critères dénués de pertinence ou s'il a évidemment abusé de son pouvoir d'appréciation.
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c) Pour juger si l'on a affaire à un cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'espèce (ATF 103 IV 278). Il est faux dès lors de fonder une opinion sur un seul élément, portant par exemple sur la nature de la drogue, ou sur les antécédents de l'auteur, ou sur les circonstances dans lesquelles il a agi, ou enfin sur sa plus ou moins grande dépendance physique ou psychique à l'égard de la drogue. Tous ces éléments doivent bien plutôt être considérés globalement pour conduire à un jugement d'ensemble.
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d) En l'espèce, le seul élément retenu par le premier juge, et dont les juges cantonaux ont estimé qu'il ne comportait pas d'abus du pouvoir d'appréciation, réside dans la circonstance que la recourante n'est pas "une personne qui consomme accidentellement en quelque sorte un stupéfiant ou qui entend faire un essai".
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Cet élément ne saurait suffire à lui seul pour exclure la qualification de cas bénin. Dans son projet (FF 1973 I 1330), le Conseil fédéral prévoyait que l'admonestation ne pouvait se substituer à la peine que si l'auteur n'avait jamais été admonesté ou puni auparavant pour une infraction à la LStup. Les Chambres ont supprimé cette réserve, de sorte que l'art. 19a ch. 2 est en principe applicable même en cas de récidive. Certes, l'absence de récidive ne saurait imposer la qualification de cas bénin. Mais des consommations antérieures - au surplus prescrites - qui n'ont entraîné ni condamnation ni réprimande ne sauraient l'exclure. C'est donc à tort que, se référant à une opinion émise au cours des délibérations des Chambres (Bull. stén. CN 1974 p. 1454 1re col. intervention Schmitt) et à DELACHAUX (Drogues et législation, thèse Lausanne 1977, p. 184), le premier juge, approuvé par les juges cantonaux n'envisage de donner la qualification de cas bénin que dans des hypothèses comparables à celle du collégien qui essaie une ou deux fois de fumer de la marijuana, par accident. Un tel exemple dénote une notion trop étroite du cas bénin, déjà parce que le législateur n'a pas limité l'application de l'art. 19a ch. 2 aux jeunes gens, ni à une drogue BGE 106 IV, 75 (79)particulière. Faute de prendre en considération plusieurs critères, tant objectifs que subjectifs, et d'avoir porté une appréciation globale du cas, le premier juge et après lui l'autorité cantonale ont fait une fausse application de la disposition légale en cause.
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e) En l'espèce, on sait que la recourante n'a jamais été condamnée; nullement dépendante de la drogue, elle ne recourt à celle-ci qu'occasionnellement, de sorte que seules deux consommations de quantités peu importantes de marijuana sont établies, en septembre et décembre 1978. Toutes les consommations antérieures, même celles commises depuis son retour à Fribourg en 1977, sont prescrites. Il n'est nullement établi qu'elle ait à nouveau recouru à la drogue depuis décembre 1978, ni qu'elle ait l'intention d'y recourir à nouveau. Elle n'a jamais acheté ni vendu de drogue. Si l'on tient compte de l'ensemble de ces circonstances objectives et subjectives, le cas doit être qualifié de bénin. La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fasse application de l'art. 19a ch. 2 LStup.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Admet le pourvoi dans la mesure où il est recevable, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle applique l'art. 19a ch. 2 LStup.
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