BGE 106 IV 201 | |||
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56. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 août 1980 dans la cause N. et Z. contre procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 3 Abs. 4 SVG. | |
Sachverhalt | |
A.- N. a stationné sa voiture à six reprises, entre le 2 juin et le 17 octobre 1978, et Z. à vingt-deux reprises, entre le 24 avril et le 4 août 1978, à la Cour Saint-Pierre, à Genève, sur des places réservées au Conseil d'Etat désignées par le signal "interdiction de parquer" (anciennement 231, actuellement 2.50 OSR), complété par une plaque portant la mention: "Réservé au Conseil d'Etat". Cette signalisation est fondée sur un arrêté du 26 avril 1976 du Département genevois de justice et police, dont la compétence à cette fin n'est pas contestée.
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B.- Dénoncés par les organes de la police, N. et Z. ont été déférés au Tribunal de police, qui les a libérés par jugement du 20 juin 1979. Sur recours du Procureur général, la Cour de cassation genevoise, statuant le 20 mars 1980, a annulé ce jugement libératoire et renvoyé la cause au Tribunal de police pour qu'il prononce les peines de droit contre les contrevenants.
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C.- N. et Z. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral; ils concluent à la confirmation du jugement du Tribunal de police dans la mesure où il prononce la libération des recourants.
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Le Procureur général propose de rejeter le pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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a) Aux termes de l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou prescriptions (que l'interdiction complète ou la restriction de la circulation des véhicules automobiles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit) peuvent être édictées (par l'autorité cantonale) lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour protéger la structure de la route ou satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.
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Analysant cette disposition, le Tribunal fédéral a souligné qu'en raison de l'augmentation du trafic et de la rareté des places de parc, elle doit s'interpréter restrictivement (ATF 98 IV 269). Il a reconnu (ATF 98 IV 263) que l'on peut considérer que la réservation de places de parc privilégiées est propre à assurer la sécurité si cette réservation est faite pour des voitures de piquet de la police qui doivent toujours être prêtes pour une intervention immédiate, afin d'assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation. Il s'est rallié, sur ce point, à des considérants semblables du Conseil fédéral dans la cause Verkehrsliga beider Basel c. RR Basel-Stadt (ZBl 70/1960 p. 473 ss., 477) admettant un parc privilégié en faveur des véhicules du service de santé, du feu, de la police qui bénéficient d'un statut prioritaire en vertu des art. 27 LCR et 16 OCR, et envisageant une extension de ce statut au véhicule de piquet de l'office cantonal des machines et du chauffage. Dans tous ces cas, la rapidité d'intervention du service public prévaut sur les droits des participants ordinaires au trafic, car elle vise la protection de biens plus importants.
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En revanche, on ne saurait invoquer la sécurité de la circulation pour créer des places de parc privilégiées en faisant valoir que les conducteurs qui sont à la recherche d'un parc troublent le trafic, car cette conséquence se produit pour toutes les catégories de conducteurs (ATF 98 IV 270 consid. 5c).
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b) Dans l'arrêt publié aux ATF 99 IV 231, le Tribunal fédéral affirme que la réservation de places de stationnement à un cercle déterminé de personnes à l'exclusion des autres usagers est contraire à la loi dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle est nécessaire pour assurer la sécurité ou la fluidité du trafic ou pour en faciliter la régulation. Mais cette notion est interprétée largement, dans la mesure où, sans compter les places réservées à certains services publics, comme on l'a vu, le Tribunal fédéral a envisagé la possibilité d'un parc réservé de dimensions restreintes pour des congressistes auprès d'une maison des congrès (ATF 98 IV 272 consid. 5f), dans la mesure où le principe de la proportionnalité serait respecté, notamment en ce qui concerne le maintien de possibilités de parcage suffisantes pour la population établie dans les environs. La commodité des congressistes serait alors aussi un élément à considérer pour prendre une telle décision, dans la mesure où cette commodité des intéressés aurait une influence heureuse sur la circulation générale, ou du moins éviterait des troubles supplémentaires à la circulation générale. Pour des motifs analogues, la licéité de places de livraison a été expressément reconnue (ATF 100 IV 66).
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Il convient donc de préciser la jurisprudence relative à l'art. 3 al. 4 LCR en ce sens que les autorités cantonales peuvent édicter des prescriptions non seulement pour assurer la sécurité, la fluidité ou la régulation du trafic, non seulement pour protéger la structure de la route, mais encore pour sauvegarder d'autres biens ou d'autres intérêts dont l'importance est supérieure a, celle de la circulation en soi dans des circonstances locales données, de sorte que l'exigence de leur sauvegarde s'impose, moyennant des restrictions de circulation, le principe de la proportionnalité étant réservé.
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Il reste toutefois que les conseillers d'Etat ne sont pas les seuls serviteurs de l'Etat à porter de lourdes responsabilités et qu'ils ne sont pas seuls à devoir se déplacer dans l'intérêt de la collectivité, non seulement cantonale mais aussi communale et fédérale. Il suffit de se référer, à cet égard, à certains chefs de service de l'administration, à certains membres des autorités législatives, aux membres également élus des autorités exécutives de la Confédération ou de certaines communes, à certains officiers supérieurs de l'armée, etc. On ne saurait avantager les conseillers d'Etat par rapport à ces autres usagers en se référant simplement à des critères tirés de l'importance des occupations ou de la dignité de la charge ou fonction, comme l'a fait l'autorité cantonale. Au contraire, il aurait fallu examiner in casu en fonction de la jurisprudence précitée ce qui justifiait objectivement, pour le Conseil d'Etat ou pour certains seulement de ses membres, un traitement préférentiel quant à l'utilisation de la voie publique.
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La décision attaquée étant fondée sur des critères dénués de pertinence, elle doit être annulée, ce qui dispense de décider si elle respectait le principe de la proportionnalité au regard de l'adéquation de la mesure prise au but poursuivi, lorsque l'on sait que les places litigieuses sont peut-être avant tout utilisées par des tiers.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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