BGE 106 IV 302 | |||
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76. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 juin 1980 dans la cause Ministère public de la Confédération contre M. (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 58 StGB. |
Art. 8 Abs. 2 und 3 BG über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren. |
Die Ausdrücke "flash gold 999,9" und "flash silver 0,999" sind Bezeichnungen, die ausschliesslich den Waren aus Feingold oder Feinsilber vorbehalten sind, selbst wenn sie offensichtlich bloss zur Verzierung angebracht werden (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
1 | |
Swiss
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Bank
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20 G.
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Flash Gold
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999,9
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Essayeur
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Fondeur
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961089
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CHI dont huit cents sont munis d'une chaînette et ont un autre numéro.
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Les quatre cents derniers briquets imitent des lingots d'argent. Ils portent les mêmes inscriptions à ceci près que les mots "flash gold" sont remplacés par "flash silver" et le chiffre 999,9 par 0,999, le numéro à six chiffres étant en outre différent.
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Ce matériel a été séquestré par l'Administration des douanes qui, par l'intermédiaire du Bureau central du contrôle des métaux précieux, a déposé plainte contre M. auprès du juge informateur de Lausanne.
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B.- Le 4 octobre 1979, ce magistrat a rendu deux ordonnances, l'une par laquelle il refusait de prononcer le séquestre pénal des briquets incriminés, l'autre constatant qu'il y avait non-lieu. Le Ministère public fédéral ayant recouru, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé ces deux ordonnances le 29 février 1980.
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C.- Le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de l'intimé en jugement et au prononcé du séquestre.
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L'intimé propose de rejeter le pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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a) Il n'est pas contesté que les briquets litigieux ont été importés par l'intimé aux fins de réalisation. Il n'est pas douteux non plus qu'ils doivent être qualifiés d'imitations au sens de l'art. 2 al. 2 LCMP. Il s'agit en effet, selon les constatations du Tribunal d'accusation, d'objets en laiton fortement nickelés puis légèrement dorés ou argentés. Les prescriptions relatives à de tels objets se trouvent aux art. 6 ss. LCMP.
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b) En ce qui concerne la désignation, l'art. 6 al. 1 LCMP dispose:
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"Les désignations d'ouvrages prescrites ou admises par la présente loi
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doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation
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susceptible de tromper autrui est interdite."
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S'agissant des imitations, l'art. 8 al. 2 et 3 LCMP précise cette règle générale de la manière suivante:
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"Les imitations peuvent être désignées comme ouvrages dorés, argentés ou
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platinés si cette désignation est conforme à la réalité.
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Les imitations ne doivent porter ni indication de titre, ni autre mention
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prêtant à équivoque."
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Quant à l'art. 6 al. 2 LCMP, il renvoie au règlement pour déterminer le genre et la forme des désignations. Concernant les imitations, le règlement reprend, à ses art. 55 al. 4 et 56 al. 4, les dispositions de l'art. 8 al. 2 de la loi.
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c) L'autorité cantonale a considéré que les objets litigieux ne comportent en réalité ni indication de titre ni autre mention prêtant à équivoque, puisque selon elle les chiffres 999,9 qui figurent sur les briquets dorés ne constituent pas un titre, mais seulement une imitation de titre. Toute confusion avec un lingot authentique serait au surplus exclue du fait qu'il saute aux yeux qu'il s'agit d'un briquet dont la densité est très inférieure à celle d'un volume égal des métaux précieux en cause. Pour les mêmes raisons, les inscriptions "flash gold" et "flash silver" n'enfreindraient pas l'art. 8 al. 3 LCMP.
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d) Le recourant ne conteste pas qu'il ne saurait y avoir d'équivoque sur le point que les briquets en cause ne sont pas des lingots d'or, mais il affirme que cela est insuffisant pour deux raisons:
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- l'acheteur peut croire que le briquet est en or massif, ou plaqué en or massif;
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- de toute façon, les désignations figurant sur les briquets sont en elles-mêmes interdites par la loi, de sorte que l'absence de la condition alternative, soit celle de la capacité d'induire en erreur, est sans pertinence.
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C'est le second de ces moyens qu'il convient d'examiner en premier, dès lors que, selon la réponse qui lui sera donnée, il sera peut-être inutile de se saisir du premier.
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Il ressort sans équivoque de l'art. 8 al. 2 et 3 reproduit plus haut, ainsi que des dispositions du règlement d'application, notamment des art. 50, 51, 55 et 56 al. 3 et 4 de celui-ci, que les termes "flash gold 999,9" et "flash silver 0,999" constituent des mentions réservées exclusivement aux ouvrages en or ou en argent massif et qu'elles ne devraient pas figurer sur des imitations sur lesquelles les seules indications licites sont "dorés", "métal doré" ou "argenté", "métal argenté".
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La seule question qui se pose donc est celle de savoir si les mentions précitées, lorsqu'elles sont aussi manifestement fausses et lorsqu'elles n'ont évidemment qu'un but décoratif, peuvent être considérées comme des indications et, comme telles, sont sujettes à la règle de l'exactitude. On ne saurait répondre négativement à cette question que si la loi avait pour but de règlementer le commerce professionnel des métaux précieux et d'interdire la fraude aux gens du métier. Mais tel n'est pas le cas. En effet, la loi vise la protection de l'"acheteur inexpérimenté" (cf. Message; FF 1931 I 922 ch. 3), dont chacun sait que la naïveté et l'aveuglement n'ont guère de limite dans ce domaine. Il convient donc de s'en tenir strictement à la volonté du législateur telle qu'elle a trouvé son expression dans le texte clair de la loi (cf. ATF 98 Ia 593 et cit.), ce qui conduit tout naturellement à l'admission du pourvoi.
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