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84. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 novembre 1980 dans la cause Z. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 64 StGB. | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 7 mai 1980, le Tribunal criminel de la Sarine a condamné Z., pour emploi avec dessein délictueux d'explosifs, pour vol d'usage de cycles et pour infraction à la LStup, à trois ans de réclusion sous déduction de 162 jours de détention préventive, ainsi qu'à 300 fr. d'amende. Le condamné ayant ![]() | 2 |
C.- Z. se pourvoit en nullité devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral; il conclut à l'atténuation de la peine.
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Considérant en droit: | |
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2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 64 CP en refusant d'emblée d'atténuer la peine, avant même d'avoir décidé s'il existait en l'occurrence un mobile honorable. L'autorité cantonale a justifié cette manière d'agir en se référant aux arrêts publiés aux ATF 101 IV 387 consid. 2c et ATF 104 IV 238. On ne saurait lui donner tort. Selon une jurisprudence constante en effet, le juge peut fort bien tenir compte des circonstances atténuantes au sens de l'art. 64 CP dans le cadre général de la répression prévue par la disposition qu'il applique. Ce n'est que s'il estime devoir descendre au-dessous du minimum prévu par la loi qu'il aura la possibilité - non l'obligation: ATF 71 IV 79 - de faire application de l'art. 65 CP. Cela n'empêche cependant nullement que dans le ![]() | 5 |
En effet, il ressort des constatations de l'autorité cantonale, sur lesquelles l'art. 277bis al. 1 PPF interdit de revenir, que le recourant a participé à un attentat contre une banque, à l'occasion duquel une forte charge d'explosif a été mise à feu, causant des dégâts dont le montant (300'000 fr.) suffit à exprimer le danger qui a été provoqué. L'explosion a eu lieu dans un immeuble dont les étages supérieurs étaient habités et dont les caves étaient occupées, la nuit même, par des personnes en train de travailler, dont l'une au moins a passé en sortant devant l'endroit où la charge d'explosif avait été placée. Ces gens, de même que les passants possibles, ont couru un risque mortel que le recourant et ses acolytes ont accepté pour le cas où il se réaliserait, ainsi que l'ont expressément constaté les autorités cantonales. L'indignation éprouvée par le recourant à l'égard de la condition des détenus en Espagne et du silence de la presse suisse, même si elle était légitime, se trouve dès lors dans un rapport si ténu avec les biens juridiques visés et surtout avec les tiers complètement innocents dont la vie et l'intégrité corporelle ont été mises en danger, qu'elle est complètement reléguée à l'arrière-plan de l'infraction. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité cantonale une violation du droit fédéral parce qu'elle a considéré qu'il était superflu de décider si les premiers juges avaient eu raison de refuser au recourant le bénéfice du mobile honorable, dès lors que la peine pouvait être prononcée dans le cadre de l'art. 63 CP.
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