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10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 janvier 1981 dans la cause C. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité). | |
Regeste |
Art. 139 StGB. Raub. | |
Sachverhalt | |
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Muni d'un masque, d'un pistolet factice et d'un couteau de cuisine, C. a pénétré dans les bureaux d'une Caisse Raiffeisen. Braquant son pistolet sur P., il lui déclara: "C'est un hold-up!". Sous la menace de l'arme, il fit reculer P. dans le local des coffres et lui fit signe de remplir un sac en plastique qu'il jeta à terre devant lui. Comme la victime n'obtempérait pas, il appuya sur la gâchette, révélant ainsi le caractère factice de l'arme. P. tenta alors de s'enfuir, mais C. sortit le couteau qu'il tenait caché dans sa manche et le brandit d'un geste de menace à 10 ou 20 cm. de la victime. P. tenta néanmoins de s'échapper par un autre local et y parvint après une bousculade au cours de laquelle il se blessa contre le couteau de son agresseur.
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Condamné en première instance, notamment pour brigandage, à la peine de 2 ans et demi de réclusion, C. a saisi le Tribunal cantonal du Valais qui, admettant partiellement l'appel ![]() | 3 |
Considérant en droit: | |
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a) Il y a brigandage au sens de l'art. 139 CP lorsque la violence ou la menace est exercée dans le dessein de commettre un vol. Le brigandage apparaît donc comme une contrainte exercée pour imposer un vol ou des actes tendant à un vol; il peut y avoir brigandage consommé alors même que le vol envisagé n'a pas pu être réalisé (ATF 100 IV 164 et les arrêts cités). Si la victime a été mise complètement hors d'état de résister, le brigandage est consommé. En cas de menaces, l'incapacité de résister existe dès que, prenant celles-ci au sérieux, la victime renonce à s'opposer ou à tenter de s'opposer aux actes de l'auteur (cf. Gerber in RPS 90 (1974), p. 119/120).
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b) En l'espèce, il est démontré que la victime a été mise hors d'état de résister au moment où le recourant l'a menacée de son pistolet factice. Elle s'est alors laissé pousser vers la salle des coffres, ainsi que l'a constaté l'autorité cantonale. Certes, la victime n'a-t-elle pas obtempéré au signe du recourant de remplir le sac de plastique. Mais elle n'a rien fait pour s'opposer au vol envisagé par le recourant. Lorsque l'inefficacité de l'arme lui est apparue, la victime n'a pas non plus tenté de s'opposer au vol, mais seulement de s'enfuir, ce à quoi elle a pu parvenir après une bousculade au cours de laquelle le recourant a tenté de l'en empêcher, la menaçant d'un couteau. La fuite peut évidemment constituer un moyen de résister à un vol, mais seulement si la victime s'enfuit avec l'objet convoité par l'auteur, dont la volonté est ainsi contrariée (ATF 71 IV 122). Rien de tel en l'espèce, puisque la victime n'a pas emporté avec elle l'argent de la banque qui était visé, abandonnant au contraire les lieux à la libre disposition du recourant. Sans ![]() | 7 |
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