BGE 107 IV 68 | |||
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20. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 mai 1981 dans la cause C. contre procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité). | |
Regeste |
Art. 29 Abs. 2 OG: Parteivertretung vor dem Bundesgericht. | |
Sachverhalt | |
Le 20 juin 1980, la Cour d'assises de Genève a condamné C. à 6 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion du territoire suisse pour brigandage, vol, etc. La Cour de cassation de Genève a, le 5 février 1981, rejeté le recours du condamné. Le 13 février 1981, sur du papier à l'entête de l'Etude D., avocat au barreau de Genève, M. P., avocat stagiaire auprès de Me D., a déclaré au nom de C. se pourvoir en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 février 1981. Sa signature est accompagnée des mentions suivantes: "Exc. Me D., M. P., avt stag.".
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Le 9 mars 1981, Me D. a motivé le pourvoi en signant lui-même le mémoire. Il demande l'assistance judiciaire pour son client.
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Considérant en droit: | |
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Dans un arrêt récent (ATF 105 IV 286 consid. 2), le Tribunal fédéral a déclaré que le fait que, dans certains cantons, et notamment dans le canton de Neuchâtel, les stagiaires assument des défenses pénales sous leur propre responsabilité ne change rien à cela: les agents d'affaires représentent les parties dans certaines causes civiles sous leur propre responsabilité; ils ne sauraient pourtant agir devant le Tribunal fédéral dans une affaire civile en qualité de mandataires. La Cour de cassation a donc déclaré irrecevable le pourvoi dont la déclaration au sens de l'art. 272 al. 1 PPF était signée du stagiaire de l'avocat, ce dernier ayant assuré ensuite régulièrement la motivation du pourvoi, comme c'est le cas ici.
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Sur la base de cette jurisprudence, le pourvoi devrait être déclaré sans autre irrecevable. Toutefois, en l'occurrence, il s'agit d'un cas du canton de Genève, où la situation n'est pas tout à fait la même que dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud par exemple (cf. ATF 99 II 123 consid. 2 al. 1 qui ne traite d'ailleurs que le cas du recours en réforme).
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Le règlement sur l'exercice de la profession d'avocat du 16 juin 1956 (ci-dessous: le règlement) confirme la distinction entre l'activité au civil et au pénal, à l'art. 9, où il est dit que, en matière civile, les avocats stagiaires ne peuvent agir qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel ils accomplissent leur stage, à moins de commission d'office, alors qu'au pénal, ils peuvent en leur propre nom et sous leur responsabilité représenter les inculpés et accusés devant les juridictions pénales.
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En outre, en vertu de l'art. 3 du règlement, dès qu'il a prêté serment, l'avocat peut se faire inscrire au tableau des avocats stagiaires. L'art. 130 OJcant. ne fait pas de distinction entre les avocats et les avocats stagiaires lorsqu'il prévoit une clause générale, sous réserve du fait qu'il est dressé, en vertu de l'art. 7 du règlement, un tableau des avocats au barreau de Genève et un tableau des avocats stagiaires.
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On constate dès lors que, selon la réglementation genevoise, les avocats stagiaires sont assimilés à des avocats pratiquants, en matière pénale. Cette qualité n'est perdue, en vertu de l'art. 12 al. 2 du règlement, que si l'examen n'est pas réussi au plus tard 5 ans après la prestation du serment. Dans ce cas, l'avocat stagiaire est radié du tableau et n'est plus autorisé à agir en matière pénale de façon indépendante, sous sa propre responsabilité. Il ne peut d'ailleurs plus le faire en matière civile non plus, puisqu'il est radié du tableau des stagiaires.
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Attendu que les avocats stagiaires genevois ne bénéficient pas d'un pouvoir général de représentation, qu'ils accomplissent un stage pour se familiariser avec la pratique, que le stage est suivi d'un examen de fin de stage où ils subissent (cf. art. 28 al. 1 lettre d du règlement) une épreuve écrite ou orale sur le droit pénal y compris la procédure pénale genevoise et fédérale, que cet examen doit être réussi au plus tard 5 ans après la prestation du serment, les conditions pour leur permettre de pratiquer le barreau d'une manière générale sont suffisamment draconiennes pour que l'on ne puisse pas parler d'avocats patentés au sens de l'art. 29 al. 2 OJ. Le pourvoi est ainsi irrecevable.
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5. En ce qui concerne l'assistance judiciaire, elle ne peut être que refusée au regard de l'art. 152 OJ, dès lors que le pourvoi était d'emblée voué à l'échec en raison d'un vice de forme grossier existant avant même que soit présentée la demande.
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Quant aux frais, et conformément à l' ATF 105 IV 286 consid. 3 al. 2, ils doivent être mis à la charge de l'avocat qui a assuré la motivation et qui ne devait pas s'en remettre à son stagiaire pour la déclaration du pourvoi.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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