![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai 1982 dans la cause H. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 220 StGB. Entziehen und Vorenthalten von Unmündigen. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Le 15 juin 1979, le SPJ déposa contre Haffner une plainte pénale pour enlèvement de mineurs (art. 220 CP).
| 2 |
B.- Le 19 janvier 1981, le Tribunal de police du district de Vevey a libéré Haffner du chef d'accusation d'enlèvement de mineurs, les frais de justice étant mis à la charge de l'Etat.
| 3 |
4 | |
Le Ministère public vaudois ayant recouru en réforme pour fausse application de l'art. 220 CP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois lui a donné raison et réformé le jugement attaqué en ce sens que Haffner a été condamné pour enlèvement de mineurs, à une amende de 500 francs.
| 5 |
C.- Haffner se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral; il conclut à libération. Il a également déposé un recours de droit public sur lequel il sera, le cas échéant, statué ultérieurement et séparément.
| 6 |
Considérant en droit: | |
La première question à résoudre est celle de la qualité pour porter plainte pénale sur la base de l'art. 220 CP. En effet, si par hypothèse le SPJ n'avait pas cette qualité, le recourant devrait être libéré des fins de la poursuite pénale sans qu'il soit nécessaire de décider si les autres griefs qu'il articule contre la décision attaquée sont justifiés.
| 7 |
L'art. 220 CP protège le détenteur de la puissance paternelle ou de tutelle (ATF 98 IV 37). S'il est arrivé qu'un parent non déchu de la puissance paternelle (actuellement autorité parentale) soit poursuivi en vertu de cette disposition, c'est parce que son droit se heurtait à celui, préférable, de l'autre parent, codétenteur de la puissance paternelle et auquel la garde des enfants avait été confiée (ATF 91 IV 137 et 229; ATF 95 IV 67). Le recourant, qui est conjointement avec son épouse détenteur de l'autorité parentale sur ses enfants, ne saurait donc être condamné en application de l'art. 220 CP que si le plaignant, soit le SPJ, disposait d'un droit ou plutôt d'un pouvoir équivalent, mais qui serait préférable parce que le droit de garde lui a été confié. Le premier juge l'a nié; l'autorité cantonale l'a affirmé en considérant que, lorsque le droit de garde a été retiré à un parent au sens de l'art. 310 CC, ce parent cesse d'avoir le droit et le devoir de choisir la résidence de l'enfant, que cette tâche incombe alors à l'autorité tutélaire qui aurait de ce fait qualité pour porter plainte selon l'art. 220 CP. L'autorité cantonale admet également que l'autorité tutélaire peut déléguer son pouvoir de déterminer la résidence de l'enfant à une personne ou à un office.
| 8 |
![]() | 9 |
Ce raisonnement repose sur une prémisse fausse: le fait que les parents, non déchus de l'autorité parentale, soient momentanément privés du droit et du devoir de choisir la résidence de l'enfant ne leur enlève nullement les autres prérogatives de l'autorité parentale, laquelle, dans ce cas comme dans celui de l'art. 308 CC, n'est que "limitée en conséquence". Dans ces conditions, conformément à une jurisprudence relativement ancienne, sur laquelle il n'y a aucune raison de revenir, seuls les parents sont habilités à déposer plainte en se fondant sur l'art. 220 CP (cf. ATF 99 IV 270). L'application de l'art. 292 CP pour faire respecter par les parents la décision que prend l'autorité conformément à l'art. 310 CC, qui demeure évidemment réservée, suffit au surplus largement à garantir l'application de la loi. Il s'ensuit qu'en l'espèce, aucune plainte n'ayant été déposée valablement au regard des art. 28 et 220 CP, le recourant doit être libéré.
| 10 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
| 11 |
12 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |