BGE 109 IV 174 | |||
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49. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 22 décembre 1983, dans la cause S. contre juge d'instruction du canton de Genève | |
Regeste |
Art. 47 Abs. 1 lit. b und Art. 53 IRSG. | |
Sachverhalt | |
A.- A la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 9 décembre 1983 par le Juge d'instruction no 9 de Valence (Espagne), l'Office fédéral de la police (OFP) a ordonné, le 13 décembre 1983, l'arrestation du ressortissant italien S., accusé de brigandage. Le mandat d'arrêt a été notifié le 16 décembre 1983 à S., alors en détention préventive dans le canton de Genève où il fait l'objet d'une enquête pénale pour d'autres infractions.
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B.- Le 19 décembre 1983, S. a recouru auprès de la Chambre d'accusation contre le mandat d'arrêt précité. Il demande un délai pour rapporter la preuve qu'au moment où se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés en Espagne, il se trouvait en Italie, qu'il ne pouvait en conséquence y avoir participé et que, partant, le mandat d'arrêt devait être annulé.
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Considérant en droit: | |
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2. De toute manière, les arguments que fait valoir le recourant sont dénués de pertinence. En effet, conformément à l'art. 47 al. 1 lettre b EIMP, il ne peut être renoncé au mandat d'arrêt que si un alibi peut être fourni sans délai. Transposé à la procédure de recours devant la Chambre d'accusation, ce principe veut dire que le recourant doit fournir la preuve de son alibi en même temps qu'il dépose son mémoire. La simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition. La procédure de recours devant la Chambre d'accusation doit pouvoir se dérouler sans les délais, complications et atermoiements impliqués par l'administration de nouvelles preuves ou par la vérification d'office des renseignements fournis. Pour que de telles opérations puissent intervenir, il faut attendre la procédure d'extradition proprement dite, voire celle du recours qui est ouvert à l'issue de celle-ci. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'art. 53 al. 1 EIMP, qui figure au chapitre 4 de la loi sous le titre général "Préliminaires de la décision d'extradition". Cette disposition règle en effet expressément le cas où la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, mais ne peut en établir aussitôt l'existence.
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