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Informationen zum Dokument  BGE 111 IV 173  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Le recourant soutient que, l'amende d'ordre qu'il avait reçue  ...
3. L'autorité cantonale, au vu des objections qui restent  ...
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44. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 août 1985, dans la cause C. c. Commission de police de la Municipalité de Lausanne (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Art. 8 OBG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 111 IV, 173 (173)A.- Le 11 août 1984, C. a laissé son véhicule automobile en stationnement à Lausanne, sur un trottoir, hors des limites de parc. Il a été frappé d'une amende d'ordre de 20 francs pour contravention à l'art. 79 al. 1 OSR. Il a payé cette amende le 21 août 1984, soit dans le délai imparti.
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Auparavant, le 20 février 1984, C. avait été avisé, à la suite de plusieurs infractions analogues qu'il avait déjà commises, que la BGE 111 IV, 173 (174)procédure sur les amendes d'ordre ne lui serait désormais plus appliquée, que s'il venait à faire l'objet d'une nouvelle amende, il serait dénoncé à l'autorité municipale et que, s'il s'acquittait néanmoins de la somme prévue par une amende d'ordre, ce montant serait déduit de l'amende prononcée par l'autorité municipale.
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Effectivement, par rapport de police du 8 septembre 1984, C. a été dénoncé pour les faits en question et, par décision de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne du 10 octobre 1984, il a été condamné à une amende de 50 francs, sous déduction du versement de 20 francs qu'il avait déjà effectué le 21 août 1984.
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Le 18 décembre 1984, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par C. contre la décision précitée, qu'elle a confirmée.
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B.- C. dépose, contre l'arrêt cantonal, une pièce de procédure intitulée pourvoi en cassation dans laquelle il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
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Extrait des considérants:
 
2. Le recourant soutient que, l'amende d'ordre qu'il avait reçue le 11 août 1984 ayant été payée dans le délai imparti, elle avait acquis force de chose jugée au sens de l'art. 8 LAO et que partant la Commission de police ne pouvait plus rendre une sentence sur le même objet sans violer cette dernière disposition. Le recourant admet bien qu'il avait été, le 20 février 1984, avisé que la procédure sur les amendes d'ordre ne lui serait désormais plus appliquée conformément à l'art. 10 al. 3 LAO, mais il considère que cette disposition aurait également été violée, les cinq infractions qui lui sont reprochées entre le 12 novembre 1983 et le 13 février 1984 ne suffisant pas pour en justifier l'application. Il fait encore valoir que l'avis du 20 février 1984 confirme son point de vue puisque rien ne prévoit un tel procédé, que d'ailleurs le 24 mai 1984, soit postérieurement au 20 février 1984, il avait été condamné en vertu de l'art. 10 al. 3 LAO à une amende de 50 francs et qu'ayant payé ce montant, il était en droit d'admettre que, l'avertissement du 20 février 1984 ayant été mis à exécution, la procédure ordinaire ne s'appliquerait plus nécessairement à toutes les infractions qui pourraient suivre. Il prétend enfin que l'art. 1er CP aurait été violé, puisqu'il n'a pas été établi que c'est bien lui qui l'auteur desdites BGE 111 IV, 173 (175)infractions et que l'art. 10 al. 3 LAO ne saurait trouver application qu'en cas de répétition de la même infraction. Ces deux derniers arguments sont téméraires, le premier parce qu'il est contraire aux faits retenus par l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF), le second parce qu'il suffit de lire le texte français de la loi pour en constater l'inanité (cf. item FF 1969 I 2 p. 1114). Il est vrai que le texte allemand de la loi pourrait se prêter à une autre interprétation, mais cette dernière ne saurait être reçue au regard de la netteté dénuée de toute équivoque avec laquelle le législateur s'est exprimé en français.
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3. L'autorité cantonale, au vu des objections qui restent à examiner et qui lui avaient déjà été présentées, a estimé qu'un avis donné avant la commission de l'infraction, en l'espèce celui du 20 février 1984, était suffisant pour que l'amende payée n'acquière pas force de chose jugée au sens de l'art. 8 LAO et pour que le contrevenant sache que les organes de police renonceraient dorénavant à prélever l'amende et qu'ils étaient décidés à le dénoncer conformément à l'art. 10 al. 3 LAO. Selon elle, rien dans la LAO ne s'opposerait à ce que le contrevenant soit préalablement averti que la procédure ordinaire lui sera désormais appliquée, avec cette conséquence que les amendes d'ordre infligées n'acquerront dorénavant plus force de chose jugée par le simple paiement. Une telle manière de voir ne viole pas le droit fédéral, puisque précisément la procédure des amendes d'ordre a été instaurée pour simplifier la répression d'un certain nombre d'infractions routières, afin de décharger autorités et fonctionnaires d'un travail inutile et pour conférer plus d'efficacité à l'action de la police contre l'indiscipline des usagers de la route (Message du Conseil fédéral FF 1969 I 2 p. 1106). Aussitôt que l'autorité, tout en restant dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, estime qu'une telle procédure n'est plus applicable, notamment lorsqu'elle estime que le contrevenant mérite une peine plus sévère pour avoir déjà commis à plusieurs reprises d'autres contraventions, c'est la procédure ordinaire qui prend le pas sur la procédure facilitée, laquelle est établie d'ailleurs également en faveur du contrevenant. Il suffit de se référer, sur ce point, aux motifs énoncés par l'autorité cantonale, qui sont pleinement pertinents. Au surplus, il est de l'intérêt même du contrevenant de savoir, avant de commettre une nouvelle infraction, à quelle procédure il sera soumis et quelles en seront les conséquences pour lui.
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BGE 111 IV, 173 (176)Il est vrai que le recourant a commis le 7 mai 1984 une nouvelle infraction, qui s'ajoute aux cinq précitées ayant motivé l'avis du 20 février 1984, et qui a été suivie de la condamnation du 24 mai 1984 prononcée selon la procédure ordinaire en application de l'art. 10 al. 3 LAO comme il est vrai aussi qu'il a reçu, le 10 octobre 1984, un nouvel avis, identique à celui du 20 février 1984. Ces circonstances n'ont pas été prises en considération par l'autorité cantonale mais, pour des motifs d'économie de procédure, il ne se justifie pas de renvoyer l'affaire en application de l'art. 277 PPF, et il suffit, puisqu'elles sont exactes, d'en tenir compte ainsi que le permet l'art. 277bis al. 1 lettre 3 PPF. Ces faits n'impliquent toutefois pas que l'avis du 20 février 1984, qui parlait d'une prochaine amende et non pas de la prochaine amende, perde sa valeur. Il serait contraire à la ratio legis même de la LAO, et plus particulièrement de l'art. 10 al. LAO, d'accorder au contrevenant des faveurs particulières alors qu'il avait déjà été averti que, dorénavant, en cas de nouvelle infraction, il serait soumis à la procédure ordinaire de l'art. 10 al. 3 LAO. Par ailleurs, la récidive existe du seul fait que des infractions ont été commises à plusieurs reprises et qu'il existe un lien entre elles et l'application de l'art. 10 al. 3 LAO. L'avis du 20 février 1984 relevant expressément que le véhicule du recourant a été parqué à plusieurs reprises d'une manière illicite, le lien précité ne saurait raisonnablement être contesté.
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Les art. 8 LAO et 10 al. 3 LAO de même que l'art. 1er CP n'ont donc pas été violés, ce qui conduit au rejet du pourvoi.
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