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2. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 janvier 1986 dans la cause S. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 125 Abs. 2 StGB. Fahrlässige schwere Körperverletzung. (Verantwortung für die Sicherheit auf einer Baustelle.) | |
Sachverhalt | |
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c) S. est président du conseil d'administration et directeur d'E. AG. Il lui a été reproché, en sa qualité de responsable de cette société, de ne pas s'être soucié de faire respecter les normes de sécurité nécessaires.
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Le 14 août 1985, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné S., pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP, à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. La Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, statuant le 17 octobre 1985, a rejeté le recours du condamné.
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B.- S. a formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre l'arrêt du 17 octobre 1985.
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Le recours de droit public a été déclaré irrecevable le 29 janvier 1986.
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Au terme du pourvoi, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Considérant en droit: | |
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Son argumentation repose en premier lieu sur le fait que les travaux ont été confiés à un groupe de montage indépendant; ainsi, ![]() | 10 |
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a) Savoir si l'obligation de prendre des mesures de sécurité peut être entièrement déléguée par le contrat de sous-traitance, ou s'il subsiste une coresponsabilité de l'entrepreneur principal déléguant, ne dépend ni de la qualification du droit civil (voir G. GAUTSCHI, Der Werkvertrag, in Berner Kommentar, Berne 1967, n. 15a relative à l'art. 363 CO), ni du point de vue du droit des assurances sociales sur les liens contractuels concernés (voir F. VISCHER, Le contrat de travail, in Traité de droit privé suisse, Fribourg 1982, vol. VII, t. I/2, par. 55 p. 32 I). Il appartient au juge pénal de dire de façon indépendante si les organes de l'entreprise principale conservent une sorte d'obligation de surveillance en matière de mesures de sécurité ou si elle peut entièrement laisser au sous-traitant le soin de s'organiser à cet égard.
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b) Dans les contrats de sous-traitance du genre de ceux que conclut E. AG, l'accord des volontés respectives de l'entrepreneur principal et du sous-traitant porte sur l'engagement de forces de travail, sous la forme d'un groupe réuni et conduit par le sous-traitant, en vue de l'exécution d'une tâche précise s'inscrivant dans le cadre du mandat, ![]() | 13 |
c) En résumé, du point de vue du droit civil, le sous-traitant et son groupe sont liés à l'entrepreneur principal par un contrat qui se situerait entre le contrat de travail (en raison du rapport de subordination et des instructions à observer) et le contrat d'entreprise (rémunération pour l'exécution d'un ouvrage). Cette similitude indéniable avec la position d'un ouvrier ou d'un employé et le pouvoir général de surveillance et de direction qui reste aux organes de l'entreprise principale, au service de laquelle le groupe se trouve, conduisent à la conclusion que les responsables de l'exécution de l'ouvrage dans sa totalité doivent également veiller au respect des normes de sécurité exigibles afférentes au travail en sous-traitance du groupe.
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Le fait qu'un employé d'E. AG ait ici discuté de l'installation d'une paroi de protection avec le chef du groupe de montage indépendant vient nettement à l'appui de cette conclusion. L'intervention de K. auprès de G. R. se comprend seulement dans la mesure où E. AG conservait au moins une obligation de surveillance en matière de prévention des accidents. Admettre un transfert total de cette responsabilité au sous-traitant ne correspondrait ni à la situation de fait, ni aux intérêts en présence; en effet, le chef du groupe de montage devrait ![]() | 15 |
4. Pour se conformer à cette obligation de faire respecter des mesures de sécurité déterminées, il ne suffit pas qu'un employé subalterne de l'entreprise principale se contente d'indiquer au chef du groupe de montage qu'il faudrait installer un échafaudage ou une paroi de protection. En tant que directeur responsable de l'entreprise principale, le recourant ne s'est pas suffisamment soucié de la question de la prévention des accidents; il ne soutient pas avoir entrepris quoi que ce soit, même après l'accident de V., en vue de s'assurer que les sous-traitants connaissaient et appliqueraient les prescriptions concernant la prévention des accidents dans les travaux de toitures, normes de sécurité qui ne sont manifestement pas inutiles. Il est vrai que le rôle de K., qui devait étudier la question, démontre que, du côté d'E. AG, l'on était conscient du risque et de la difficulté de faire respecter les mesures de sécurité. Mais on ne saurait voir là une tentative sérieuse d'y remédier. Il convient en conséquence de retenir à la charge du recourant qu'il n'a pas agi en vue de faire respecter, dans la mesure de ses moyens, les art. 14, 15 et 18 de l'ordonnance du 17 novembre 1967, en donnant par exemple des instructions claires et en contrôlant leur bonne exécution avant le début des travaux de toiture concernant un nouveau chantier. L'omission de telles mesures constitue une négligence, qui est une cause concomitante de l'accident du 21 novembre 1983. Dès lors, l'arrêt attaqué ne contient pas de violation du droit fédéral.
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