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19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 mars 1986 dans la cause Nadia X. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 22 Abs. 2 StGB; tätige Reue (versuchte vorsätzliche Tötung). | |
Sachverhalt | |
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A l'hôpital, il a été constaté que les lésions subies n'étaient pas graves, que la vie du blessé n'avait pas été mise en danger, mais qu'il aurait pu en résulter une hémorragie mortelle si les vaisseaux importants du cou avaient été atteints. La victime a été incapable de reprendre son travail durant deux mois.
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En raison de son état semi-comateux, l'épouse a été hospitalisée; la prise de sang, effectuée trois heures environ après les faits, a révélé une alcoolémie de 1,26 à 1,4 g %o. Une expertise psychiatrique a conclu à une immaturité assimilable à un développement mental incomplet, à un trouble de la conscience dû à l'alcool et aux médicaments à l'instant où elle a agi et à une diminution moyenne de la faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte et de celle de se déterminer d'après cette appréciation.
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La première instance a condamné Nadia X. à une peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, pour crime manqué de meurtre.
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La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la condamnée. Celle-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
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Extrait des considérants: | |
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La question de savoir si l'on doit interpréter les termes "empêcher que le résultat ne se produise" en se plaçant dans le for intérieur de l'auteur (interprétation subjective), ou de façon objective, trouve une réponse nuancée dans la doctrine. Certains auteurs préconisent un point de vue exclusivement objectif (LOGOZ/SANDOZ, p. 118 n. 3; HAFTER, Allg. Teil, 2e éd., Berne 1946, p. 211 n. 2). Pour O.A. GERMANN, au contraire, la disposition sur le repentir sincère a pour but d'inciter l'auteur à empêcher que le résultat de l'acte délicieux ne se produise; il s'ensuit, à ses yeux, que l'art. 22 al. 2 CP s'applique dans l'hypothèse où l'auteur agit dans ce sens, ignorant par exemple que l'atteinte au bien protégé ne pouvait pas se produire en raison de faits qui lui échappent (O.A. GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht, Zurich 1942, p. 66 et 194 n. 3.2).
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Dans le système du CP, le degré de réalisation de l'infraction se définit aussi en fonction de l'élément subjectif. Il convient dès lors d'adopter la même interprétation pour le repentir actif, traité sous le même chiffre comprenant les art. 21 à 23 CP. Cela se justifie également par le fait que le repentir sincère, prévu à l'art. 64 CP, permet l'atténuation de la peine (dans les limites de l'art. 65 CP) même lorsque l'infraction est consommée, le résultat dommageable s'étant réalisé, si bien que ni l'intervention de l'auteur ni celle d'un tiers ne peuvent le modifier; or cette même atténuation est prévue pour celui qui commet un délit manqué, c'est-à-dire pour l'auteur qui a poursuivi son activité répréhensible jusqu'au bout sans faire preuve ni de repentir actif ni de repentir sincère, mais qui n'a pas atteint le résultat; il est dès lors logique de permettre un traitement plus favorable pour l'auteur qui non seulement n'atteint pas le résultat primitivement voulu, mais encore marque l'abandon spontané de sa volonté criminelle en s'efforçant de contribuer à empêcher ce résultat; ainsi, dans un tel cas, la peine peut ![]() | 9 |
b) En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas appliqué l'art. 22 al. 2 CP, considérant à tort que si les actes secourables de la recourante étaient certes louables, ils étaient cependant impropres à éviter le résultat, car les lésions subies n'étaient pas graves sur le plan médical. Ce raisonnement va à l'encontre de l'interprétation subjective décrite au considérant qui précède; en effet, il a été constaté en fait qu'après avoir blessé son mari, l'épouse l'a aidé à s'allonger sur un lit, s'est rendue chez une voisine pour appeler une ambulance pourvue du matériel de transfusion et a cherché le livret de service de la victime pour connaître son groupe sanguin. Il s'ensuit qu'agissant de son propre mouvement, elle a pris les mesures tendant à ses yeux à empêcher la mort de la victime. Ce résultat a été effectivement évité, si bien que les éléments du repentir actif sont réunis nonobstant le caractère peu dangereux de l'atteinte causée, ce que l'auteur ignorait.
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Ainsi, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral dans la mesure où la cour cantonale a considéré que l'art. 22 al. 2 CP ne s'appliquait pas. La recourante a dès lors été privée d'une possibilité supplémentaire (à côté de l'art. 11 CP) de bénéficier de l'atténuation libre prévue à l'art. 66 CP. Il s'impose en conséquence de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine en tenant compte du repentir actif.
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