BGE 113 IV 22 | |||
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7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 mars 1987 dans la cause Y. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 198 und 199 StGB. Kuppelei, Gewinnsucht. | |
Sachverhalt | |
A.- Y. est propriétaire d'un cabaret. Afin de loger certaines artistes travaillant dans son établissement, il a pris à bail dans le même immeuble quatre studios et un appartement de deux pièces qu'il sous-louait à ces personnes. De mai 1979 au début de l'année 1982, il a accepté que les artistes du cabaret quittent l'établissement, accompagnées d'un client, avant l'heure de la fermeture, si elles avaient fait vendre un minimum de deux bouteilles de champagne ou de "Réserve du cabaret" et si elles avaient terminé leur numéro. Ce dernier breuvage était composé de jus de raisin mousseux légèrement alcoolisé, qu'Y. acquérait au prix de 6 fr. 70 la bouteille et revendait pour 200 fr. Il savait que les artistes quittaient ainsi l'établissement pour aller se prostituer avec le client, en général dans leur chambre proche; parfois, elles se faisaient apporter du champagne dans leur studio lors des ébats, ce qu'il n'ignorait pas. A la même époque, les entraîneuses étaient autorisées à se retirer avec leurs clients dans des endroits discrets de la salle (les "séparés") où elles pouvaient les masturber ou pratiquer des actes analogues, à condition qu'elles aient préalablement fait vendre un minimum d'une bouteille de champagne ou de "Réserve du cabaret". Enfin, Y. avait permis à son personnel d'avancer l'argent nécessaire au client possesseur d'une carte de crédit qui désirait partir avec une fille en fin de soirée, cela moyennant une commission de 10%.
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B.- La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné Y. à une peine de 9 mois d'emprisonnement et à une amende de 10'000 fr. pour proxénétisme professionnel; le sursis a été accordé. La cour cantonale a libéré le condamné des accusations d'escroquerie par métier et d'infraction à l'ODA dont le jugement de la première instance l'avait reconnu coupable.
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Considérant en droit: | |
Le recourant invoque uniquement l'absence de dessein de lucre dans son cas, ce qui exclurait la réalisation du proxénétisme professionnel retenu à sa charge.
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a) D'après la jurisprudence, le dessein de lucre au sens des art. 198 et 199 CP n'implique pas que l'auteur fasse preuve d'avidité ou d'un désir particulièrement marqué de s'enrichir. Le dessein de lucre constitue, dans le cadre de ces infractions, un critère qualitatif existant déjà lorsque l'auteur recherche un enrichissement particulièrement répréhensible du point de vue moral, parce qu'il met en cause des valeurs relatives à ce qui fait la dignité de la personne et dont la caractéristique est de ne pas être monnayables ou d'être bafouées lorsqu'elles sont monnayées (ATF 107 IV 121 consid. 2). Puisque la vie sexuelle des êtres humains fait partie de ces valeurs, il suffit que l'auteur favorise la débauche en vue d'obtenir des avantages pécuniaires, c'est-à-dire aux fins de réaliser un gain, pour qu'existe l'élément du dessein de lucre; ce profit n'est pas nécessairement le fruit d'une disproportion nette entre la prestation et son coût réel (ATF 109 IV 120), mais peut déjà résider dans le fait que l'auteur attire ainsi des clients qui, sans cela, n'eussent pas fréquenté son établissement (ATF 107 IV 127); il en va de même, le résultat n'étant pas différent, lorsque la clientèle n'aurait pas consommé dans la même mesure si elle n'avait pas eu la perspective d'obtenir les prestations d'ordre sexuel favorisées par l'auteur. Une telle relation de cause à effet suffit entre les mesures tendant à favoriser la débauche et le gain obtenu, même si ce lien n'est qu'indirect, c'est-à-dire s'il ne résulte pas directement des actes de débauche.
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b) En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur ces considérations. Dès lors, elle a correctement interprété les art. 198 et 199 CP et les a appliqués de façon convaincante à l'état de fait qu'elle a constaté. D'après ces constatations, qui lient la cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité, le recourant a favorisé la débauche de ses artistes de la manière suivante. Il leur a sous-loué des locaux dans lesquels il savait qu'elles pouvaient se prostituer avec des clients du cabaret; il a toléré la présence d'endroits "séparés" dans la salle, où les clients pouvaient se retirer et se faire masturber par les artistes ou obtenir d'autres prestations d'ordre sexuel; il a autorisé son personnel à avancer à certains clients, dépourvus d'argent liquide, les montants nécessaires pour rétribuer les services des entraîneuses en compagnie desquelles ils quittaient l'établissement. Tout cela en vue de maintenir, voire d'augmenter, sa clientèle attirée par ce genre d'accueil, comme le constate l'autorité cantonale. Au demeurant, le recourant a tiré un profit direct de l'activité de ces artistes et entraîneuses; il encaissait une commission sur les avances consenties aux clients; il n'autorisait l'usage des "séparés" qu'au prix de l'écoulement préalable d'une bouteille de champagne ou de "Réserve du cabaret" et de deux de ces flacons pour les artistes désireuses de quitter prématurément l'établissement en galante compagnie. Ainsi, il faut admettre que l'élément du dessein de lucre prévu en matière de proxénétisme doit être retenu; on ne voit dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral à cet égard.
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