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Informationen zum Dokument  BGE 113 IV 101  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est  ...
2. Même si la demande d'indemnisation avait ét&eacut ...
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28. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 14 septembre 1987 dans la cause C. c. Office fédéral de la police (plainte EIMP)
 
 
Regeste
 
Art. 15 IRSG (Entschädigung für ungerechtfertigte Haft).  
- Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, von dem Tage an gerechnet, an dem die zuständige Behörde endgültig entschieden hat, in casu das BAP durch Verweigerung der Auslieferung (Art. 100 Abs. 1 VStrR; E. 2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 113 IV, 101 (101)A.- Fondé sur un mandat d'arrêt du Procureur public de Bologne contre C., soupçonné de dénonciation calomnieuse et de faux dans les titres, l'Office fédéral de la police a ordonné le 1er février 1983 que ce suspect fût placé en détention extraditionnelle. Statuant le 8 juin 1983, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a accepté la demande de mise en liberté provisoire présentée par le détenu.
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Le 16 novembre 1983, l'Office fédéral de la police a rejeté la demande d'extradition émanant des autorités italiennes.
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Le 11 février 1987, la Cour d'appel de Florence a acquitté C. des fins de la poursuite pénale.
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BGE 113 IV, 101 (102)B.- Le 21 mai 1987, l'Office fédéral de la police a refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation, pour détention injustifiée et autres dommages, présentée le 5 mai 1987 par C.
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Le 22 juillet 1987, C. a requis la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de condamner la Confédération suisse à lui verser une indemnité de 173'000 francs; au cas où la chambre de céans ne serait pas compétente, il demande que sa requête soit considérée comme une action de droit administratif.
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Invité à présenter des observations, l'Office fédéral de la police a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, à son avis prescrite, éventuellement au rejet de celle-ci.
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Considérant en droit:
 
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L'Office fédéral de la police a rejeté, par lettre du 21 mai 1987, la requête d'indemnisation présentée le 5 mai 1987 par le plaignant. Celui-ci a saisi la chambre de céans le 22 juillet 1987 seulement, soit nettement après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'art. 100 al. 4 DPA pour former une plainte contre la décision de l'administration. Il s'ensuit que ses conclusions sont irrecevables.
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Le plaignant n'a pas demandé la restitution pour inobservation du délai (art. 35 OJ). On ne voit d'ailleurs pas en quoi il aurait été empêché sans sa faute d'agir dans ce délai fixé par la loi. La seule méconnaissance du droit ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier une restitution du délai (ATF 103 IV 133 consid. 2).
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a) Aux termes de l'art. 15 EIMP, les dispositions fédérales ou cantonales sont applicables par analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée et d'autres dommages subis par la personne poursuivie au cours d'une procédure menée en Suisse conformément à cette loi; la Confédération verse l'indemnité si la demande d'entraide est exécutée par une autorité fédérale. Les dispositions de droit fédéral applicables par analogie en la matière sont les art. 99 al. 1 DPA et 122 al. 1 PPF. Dans le cadre d'une procédure de coopération internationale en matière pénale comme dans celui BGE 113 IV, 101 (103)de l'extradition, l'Etat requis exerce une activité administrative sur le plan international (FF 1976 II 434; ATF 109 Ib 157 consid. 3b, ATF 99 Ia 90); c'est une autorité administrative, non pas judiciaire, qui décerne elle-même le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, la voie du recours à la chambre de céans étant il est vrai réservée; il s'ensuit que, sur le plan du droit matériel comme sur celui de la procédure, la préférence doit être donnée à l'application des dispositions du DPA plutôt qu'aux règles de la PPF (ATF 113 IV 96 consid. 2).
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b) D'après l'art. 99 al. 1 DPA, l'inculpé mis au bénéfice d'un non-lieu ou puni seulement pour inobservation de prescriptions d'ordre a droit, sur demande, à une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis. Le droit à l'indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision (art. 100 al. 1 DPA).
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Ainsi, le délai de prescription commence à courir dès le jour où l'autorité compétente, en prononçant le non-lieu ou en statuant définitivement, permet à l'inculpé de déterminer si les conditions prévues à l'art. 99 al. 1 DPA pour l'octroi d'une indemnité sont réunies. Ce principe, appliqué par analogie à la procédure d'extradition comme le requiert l'art. 15 al. 1 EIMP, conduit forcément à la conclusion que la décision de refuser l'extradition (en vue de laquelle le plaignant avait été arrêté) constitue le point de départ de la prescription. Dans cette perspective, il est sans pertinence de savoir si l'inculpé sera finalement reconnu coupable ou libéré des fins de la poursuite pénale par les autorités de l'Etat requérant. La décision de rejeter la demande d'extradition a été prise par l'Office fédéral de la police le 16 novembre 1983. Le plaignant ne le conteste pas. Or sa demande d'indemnisation est datée du 5 mai 1987, soit manifestement après l'avènement de la prescription.
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c) Si l'on appliquait la PPF au lieu du DPA, le résultat ne serait pas différent. D'après l'art. 122 al. 1 PPF, une indemnité pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction est attribuée, sur demande, à l'inculpé mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu. Ni cette disposition ni les autres articles de la PPF ne règlent la question de la prescription de ce droit à l'indemnité. L'institution de la prescription découle d'un des principes généraux du droit, elle s'impose même en l'absence d'une norme expresse de la loi; dans ce cas, le délai de prescription doit être fixé en fonction des réglementations légales régissant des domaines voisins. En matière BGE 113 IV, 101 (104)d'indemnité, on se réfère aux art. 20 LRCF, 60 al. 1 CO et 100 al. 1 DPA (voir ATF 109 IV 63 /64 et jurisprudence citée). Selon ces dispositions, le délai ordinaire de prescription est d'une année à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage - art. 20 al. 1 LRCF - et éventuellement de la personne de l'auteur (art. 60 al. 1 CO); l'art. 100 al. 1 DPA, on l'a vu, prévoit que le délai d'une année court dès la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
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En l'espèce, lorsque l'Office fédéral de la police a refusé l'extradition, le plaignant était déjà en mesure de connaître le dommage résultant des actes d'entraide accomplis jusque-là par l'autorité fédérale, en vue de cette extradition finalement refusée; il était dès lors clair que l'issue de la procédure pénale italienne, à l'origine de la demande d'extradition, ne pouvait plus avoir d'incidence sur le dommage subi en Suisse. En effet, la procédure d'extradition s'est éteinte avec le refus de la Suisse d'extrader.
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