BGE 114 IV 76 | |||
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23. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 2 août 1988 dans la cause Chambre d'accusation du canton de Fribourg c. Procureur général du canton du Jura (requête en désignation de for) | |
Regeste |
Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Begriff der "Untersuchung". | |
Sachverhalt | |
A.- C. est inculpé pour vols et tentatives de vol commis dans plusieurs cantons; le vol par métier constitue dans son cas l'infraction punie de la peine la plus grave. Il doit notamment répondre de différents vols et tentatives de vol commis dans les cantons de Fribourg, Berne et Neuchâtel, qui ont donné lieu à des plaintes; cependant, le début de son activité délictueuse se situerait le 17 janvier 1987 dans le canton du Jura où une plainte contre inconnu pour tentative de vol a été déposée le même jour en mains de la police, si C. en est l'auteur, ce qu'il conteste. Se fondant sur le mode opératoire de cette tentative de vol et d'un autre vol réussi à Delémont à la même date, la police cantonale jurassienne a demandé à entendre C., qui avait été arrêté; elle l'a interrogé, notamment à ce sujet, mais il a prétendu ne jamais être allé dans le canton du Jura (voir lettre du Procureur général à la Chambre d'accusation du canton de Fribourg du 21 mars 1988); en conséquence, les autorités de ce canton ne l'ont pas formellement inculpé.
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B.- Par une requête du 14 juillet 1988, la Chambre d'accusation du canton de Fribourg demande que les autorités du canton du Jura soient déclarées compétentes aux fins de poursuivre et de juger toutes les infractions reprochées à C.
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Le Procureur général du canton du Jura propose le rejet de la requête.
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Extrait des considérants: | |
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Est considéré comme poursuivi pénalement celui qui fait l'objet de soupçons qui amènent une juridiction pénale, une autorité d'instruction ou de police à procéder à certaines constatations ou à prendre d'autres mesures; il en va de même lorsque l'infraction est l'objet d'une plainte pénale qui n'apparaît pas manifestement mal fondée (ATF 86 IV 130 consid. b, ATF 75 IV 140, ATF 98 IV 63 consid. 2). De plus, il y a ouverture d'une première instruction à l'endroit où, d'un point de vue chronologique, les premières mesures d'enquête ont été prises, que ce soit à l'encontre d'un auteur connu ou non (ATF 68 IV 6 consid. 4 et 53 consid. 5).
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3. Il s'ensuit que, d'après les principes relatifs à la notion d'instruction et de poursuite pénale précités, les actes entrepris par les autorités du canton du Jura à la suite des plaintes du 17 janvier 1987 constituent une instruction ouverte contre C. et qu'elle est la première au sens de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP. Ainsi, selon cette disposition, les autorités jurassiennes sont compétentes.
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