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49. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 novembre 1988 dans la cause S. c. Administration fédérale des douanes (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 80 VStrR. Rechtsmittelfristen für die Verwaltung. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Le Tribunal de police du canton de Genève a prononcé une amende de 500 francs. A la suite d'un appel de l'Administration fédérale des douanes (AFD), déposé 11 jours après la réception du jugement, la Cour de justice genevoise a fixé l'amende à 1'000 francs. La Cour de cassation cantonale a finalement rejeté les conclusions de S. tendant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice.
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S. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
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Considérant en droit: | |
1. D'après le recourant, l'autorité cantonale aurait appliqué le droit cantonal au lieu du droit fédéral en ce qui concerne le délai ![]() | 4 |
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b) Le texte clair de l'art. 80 al. 2 DPA et les travaux préparatoires de cette loi montrent sans ambiguďté que le législateur a voulu limiter la portée de cette disposition au seul Procureur général de la Confédération (FF 1071 I 1037). Tout aussi clair est l'art. 82 DPA, qui prévoit notamment l'application du droit cantonal à la procédure devant les tribunaux cantonaux. Comme l'art. 74 al. 1 DPA distingue nettement le Procureur général de la Confédération de l'administration, à laquelle est conférée la qualité de partie indépendante, on ne voit aucune raison d'étendre par analogie la portée de l'art. 80 al. 2 DPA à cette dernière. Contrairement à l'opinion du recourant, dans l'arrêt publié aux ATF 105 IV 287, la qualité pour recourir de l'administration - seul point examiné - n'est pas le fruit d'une interprétation par analogie de l'art. 80 al. 2 DPA mais découle directement de l'art. 74 al. 1 DPA. Les art. 80 al. 2 et 83 al. 1 DPA sont cités parce qu'ils contiennent le terme "aussi", qui montre que le Procureur général de la Confédération n'est pas le seul à pouvoir recourir. Cet arrêt insiste d'ailleurs sur le caractère de partie indépendante conféré à l'administration, clairement distincte du Procureur général de la Confédération.
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Dès lors, c'est le droit cantonal auquel renvoie l'art. 82 al. 1 DPA qui s'appliquait à l'appel de l'administration contre le jugement du Tribunal de police.
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c) Sur le plan du droit cantonal, l'art. 21 de la loi genevoise d'application du code pénal du 14 mars 1975 (teneur en vigueur ![]() | 8 |
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