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29. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 juillet 1989 dans la cause F. contre Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit public) | |
Regeste |
Halbgefangenschaft; Art. 397bis Abs. 1 lit. e und f StGB; Art. 4 VStGB 1, Art. 1 VStGB 3, Art. 5 lit. a des Reglements des waadtländischen Regierungsrats vom 6. Juni 1986. |
Eine solche kantonale Bestimmung verstösst auch dann nicht gegen Art. 4 BV, wenn sie nicht zwischen Zuchthaus-, Gefängnis- und Haftstrafen unterscheidet (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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Contre cette décision, F. a formé un recours auprès du Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud. Il s'y plaignait d'un traitement arbitraire et discriminatoire résultant d'une application à la lettre de l'art. 5 lettre a du règlement, norme qui serait en elle-même contraire aux principes constitutionnels invoqués pour retenir comme critère toutes les peines privatives de liberté, quelles qu'elles soient.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public par lequel F. lui demandait d'annuler cette décision et de déclarer contraire à l'art. 4 Cst. l'art. 5 lettre a du règlement du 6 juin 1986.
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Considérant en droit: | |
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b) En l'espèce, le règlement du Conseil d'Etat du 6 juin 1986, sur lequel se fonde la décision attaquée, a été pris en application notamment de l'art. 397bis al. 1 lettres e et f CP, de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1973 relative au code pénal suisse (OCP 1) et des art. 1er et 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 relative à la même loi (OCP 3). Etant donné la liberté de légiférer que ces textes du droit fédéral laissent aux cantons en ce domaine, l'art. 5 du règlement, seul en cause ici, qui fixe les conditions d'application de l'exécution des peines sous forme de semi-détention, ressortit au droit cantonal autonome et n'est pas une simple disposition d'exécution du droit public fédéral (cf. 114 Ib 165 consid. 1a, 112 Ib 166 consid. 1, 108 Ib 380 consid. 1a et les arrêts cités). C'est donc à juste titre que le recourant a utilisé la voie du recours de droit public, et non celle du recours de droit administratif. Cette dernière lui est cependant aussi ouverte dans la mesure où il invoque également une violation du droit fédéral, en reprochant à l'autorité cantonale d'avoir outrepassé la marge d'appréciation que lui laissait le droit ![]() | 6 |
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Ces dispositions fournissent la base légale à une forme d'exécution spéciale pour les courtes peines. Elles l'autorisent mais ne l'imposent pas. Abstraction faite de ce que la Confédération fixe le maximum de la peine pouvant être subie sous forme de semi-détention, la faculté accordée ainsi aux cantons n'est ni limitée ni soumise à des charges. Ils sont libres non seulement d'introduire la semi-détention ou d'y renoncer, mais encore de fixer ses modalités et de restreindre son application en la limitant par exemple à certaines catégories de peines ou à des peines de plus courte durée. Il leur est tout à fait loisible de réserver la semi-détention aux seules peines dont la durée n'excède pas un mois (ATF 106 IV 108 consid. b, ATF 102 Ib 137; cf. ATF 113 IV 8 s.). Contrairement à l'opinion du recourant, il n'y a pas de raisons de revenir sur cette interprétation de la réglementation adoptée par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 397bis CP, qui découle de la lettre des dispositions en cause.
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L'art. 5 du règlement du 6 juin 1986 limite notamment le bénéfice de l'exécution d'une peine sous forme de semi-détention ![]() | 9 |
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a) Il lui est certes loisible de requérir, par un tel grief, le contrôle concret de cette disposition, qui constitue la base légale de la décision d'application attaquée. A supposer, cependant, que le Tribunal fédéral doive admettre le bien-fondé de ce grief d'inconstitutionnalité, il ne pourra annuler la disposition critiquée, mais uniquement constater qu'elle ne peut être appliquée dans le cas concret, tout au moins comme elle l'a été par l'autorité intimée (cf. ATF 113 Ia 261 consid. 3b et les arrêts cités).
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b) Le recourant soutient que l'art. 5 lettre a du règlement du 6 juin 1986 est arbitraire et discriminatoire en ce qu'il exclut le régime de la semi-détention à l'égard de tout condamné ayant subi plus d'une peine privative de liberté, sans faire aucune distinction entre les peines d'emprisonnement ou de réclusion et la simple peine d'arrêt.
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Il est vrai que l'importante marge d'appréciation que le droit fédéral laisse aux cantons en matière de semi-détention ne les dispense pas, s'ils décident d'introduire ce mode d'exécution des peines, d'en ouvrir l'accès sans discrimination injustifiée à tous les condamnés à de courtes peines privatives de liberté. A première vue, il peut certes paraître discutable qu'une personne ayant subi une peine de réclusion pendant les cinq ans qui ont précédé l'infraction puisse prétendre à la semi-détention pour l'exécution d'une nouvelle peine, alors que celui qui n'a subi que deux peines d'arrêts serait d'emblée écarté pour cette raison purement objective. Sans doute rigoureuse de par son schématisme, la solution ainsi retenue n'en est toutefois pas insoutenable pour autant. Tout d'abord, son application n'implique pas nécessairement une inégalité de traitement, car celui qui a subi une seule fois ![]() | 13 |
Enfin, le résultat de l'application de cette règle en l'espèce n'apparaît pas non plus particulièrement choquant. Au cours des cinq années qui ont précédé l'infraction, le recourant a en effet subi trois peines d'arrêts de 27 jours au total, dont l'exécution devait constituer autant d'avertissements. Cela étant, le refus de le mettre au bénéfice d'un régime d'exécution spécialement favorable n'est pas contraire à l'art. 4 Cst.
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