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16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 avril 1991 dans la cause A. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 19 Ziff. 2 lit. c BetmG; Annahme eines schweren Falles, wenn der Täter durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt. |
Ein Betrag in der Grössenordnung von Fr. 110'000.-- stellt einen grossen Umsatz dar (E. 2b). | |
Sachverhalt | |
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Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité de A. qui invoquait une violation de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup.
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Cette disposition prévoit que le cas est grave notamment lorsque l'auteur "se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important".
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Selon la jurisprudence actuelle, l'auteur agit par métier s'il résulte du temps et des moyens consacrés à l'activité délictueuse, de la fréquence des actes pendant une durée déterminée, ainsi que des profits escomptés ou obtenus que l'auteur exerce l'activité délictueuse à la manière d'une profession, même accessoire (ATF 116 IV 330 E. 4 consid. 4). En l'espèce, vu les faits retenus par l'autorité cantonale, le recourant ne conteste pas - à juste titre - qu'il se soit livré au trafic par métier; il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
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Pour que les conditions de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup soient réalisées, il faut encore qu'il ait atteint un chiffre d'affaires ou un gain important.
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Cette exigence supplémentaire ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral (FF 1973 I 1330); elle a été proposée par la Commission du Conseil national (BO CN 1974 II 1449); le Conseil national l'a adoptée (BO CN 1974 II 1453) et le Conseil des Etats s'est rallié (BO CE 1974 597). Il résulte des débats parlementaires qu'il s'agissait de restreindre la portée de l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notion de métier, afin d'éviter que le cas grave ne soit retenu lorsque l'auteur, nonobstant son état d'esprit et la répétition des actes, n'a retiré que peu d'argent de son activité délictueuse (voir déclaration Alder BO CN 1974 II 1452); déclaration Dillier BO CE 1974 597).
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La jurisprudence donne à penser qu'il faut examiner soit la quantité de drogue vendue, soit le profit réalisé (ATF 106 IV 234 consid. d). Cette impression n'est pas exacte. L'art. 19 ch. 2 let. c LStup distingue d'une part le chiffre d'affaires (Umsatz, cifra d'affari) et d'autre part le gain (Gewinn, guadagno). Il résulte des termes employés que le législateur envisage d'une part le revenu brut du trafic et, d'autre part, le bénéfice net obtenu. Cette interprétation est confirmée par la structure de l'art. 19 ch. 2 LStup: la quantité de drogue est envisagée sous let. a, la pluralité de participants sous let. b, tandis que la let. c est consacrée à l'aspect financier du trafic. Les débats parlementaires ne ![]() | 8 |
Selon le texte clair de l'art. 19 ch. 2 let. c, il faut que l'auteur réalise un chiffre d'affaires important ou un gain important. La jurisprudence s'est jusqu'alors refusée à fixer des limites précises, applicables dans tous les cas (ATF 106 IV 234 consid. d). Pour admettre que le montant est important, il est légitime, compte tenu de la distinction entre les deux notions, d'exiger une somme plus importante pour le chiffre d'affaires que pour le bénéfice lorsqu'on doit supposer des frais d'acquisition notables.
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b) En l'espèce, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir retenu que le montant de 109'966 fr. 05 constituait son bénéfice, alors que lui-même soutient qu'il s'agit de son chiffre d'affaires et que son bénéfice est inférieur. Rien dans les décisions cantonales ne donne à penser que l'on aurait confondu ou méconnu les notions de chiffre d'affaires ou de bénéfice. En réalité, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi en nullité, et ne peut être examiné que dans le cadre du recours de droit public déposé parallèlement (art. 269 et 273 al. 1 let. b PPF; ATF 113 IV 22 consid. 3).
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De toute manière, même si l'on voulait suivre le recourant, il apparaît d'emblée que le montant de 109'966 fr. 05 constitue un chiffre d'affaires important. Il dépasse même le seuil pour lequel l'art. 54 ORC prévoit l'obligation d'une inscription au Registre du commerce. Comme il suffit que le chiffre d'affaires soit important, l'art. 19 ch. 2 let. c LStup était manifestement applicable au cas d'espèce, même si l'on voulait suivre la thèse du recourant. Cette disposition n'a donc de toute façon pas été violée.
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