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45. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 juillet 1991 dans la cause R. c. Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 100 StGB; Erhebungen vor der Einweisung eines jungen Erwachsenen in eine Arbeitserziehungsanstalt. |
Art. 100 Abs. 2 StGB schreibt die Einvernahme Dritter nicht vor (E. 2d) (Bestätigung der Rechtsprechung) | |
Sachverhalt | |
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Extrait des considérants: | |
2. a) Selon l'art. 100 al. 2 CP, "le juge prendra des informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que cela est nécessaire, requerra rapports et ![]() | 2 |
Si l'on se réfère cependant aux textes allemand et italien de cette disposition, l'exigence d'une nécessité s'applique aussi bien aux informations qu'aux rapports et expertises, puisque l'alinéa 2 commence par les mots "soweit erforderlich" ou "ove occorra".
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Le recourant invoque principalement la divergence entre le texte français d'une part et les textes allemand et italien d'autre part.
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Le projet du Conseil fédéral indiquait clairement que l'exigence de nécessité s'appliquait également aux informations, puisqu'il prévoyait que "le juge prendra les informations nécessaires sur la conduite, l'éducation et la situation de l'auteur..." (FF 1965 I 633). La Commission du Conseil des Etats a proposé de modifier ce texte en faisant commencer l'alinéa - conformément aux textes allemand et italien actuels - par les mots "s'il y a lieu"; le rapporteur Zellweger a insisté sur le fait que l'expertise n'était requise qu'en cas de besoin; cette proposition a été adoptée par le Conseil des Etats (BO 1967 CE 81), puis, sans autre discussion, par le Conseil National (BO 1969 CN 172 s.). La Commission du Conseil des Etats a ensuite modifié, pour lui donner sa teneur actuelle, le texte français seulement et le rapporteur Guisan a simplement expliqué, sur cette modification qui ne touchait que le texte français, qu'il s'agissait d'une "rédaction légèrement remaniée" (BO 1970 CE 126). Ce texte français a été définitivement adopté successivement par le Conseil des Etats (BO 1970 CE 126), puis par le Conseil National (BO 1970 CN 533).
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La jurisprudence a signalé la divergence entre les textes, mais n'a pas tranché la question de savoir quel était le texte déterminant, estimant, dans le cas qui lui était soumis, que le juge disposait d'informations suffisantes (ATF 101 IV 143 consid. 2). A une autre occasion, le Tribunal fédéral a admis que les renseignements donnés par l'accusé lui-même pouvaient, suivant les circonstances, être considérés comme des informations suffisantes (ATF 101 IV 27). Il a cependant rappelé que les informations n'étaient pas nécessaires seulement lorsqu'une mesure était envisagée, mais déjà pour décider si une mesure entrait ou non en considération (ATF 102 IV 171). Dans un cas plus récent, la Cour pénale fédérale a écarté l'application de l'art. 100bis CP, sans préciser si des informations avaient ou non été recueillies auprès de tiers (ATF 115 IV 16 consid. a).
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b) La question posée est assez théorique. En effet, le juge - lorsqu'il admet la culpabilité - doit toujours se demander s'il y a lieu de prononcer l'une des mesures prévues par la loi et il est indispensable qu'il dispose des données requises pour trancher cette question. Dans cette mesure, les deux textes conduisent au même résultat.
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Si, après avoir recueilli les premiers renseignements sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur, le juge constate qu'il est d'ores et déjà établi qu'une mesure d'éducation au travail n'entre pas en considération, il est évident que d'autres investigations ne sont pas nécessaires, selon les textes allemand et ![]() | 9 |
Ce n'est que si l'on admet - avec certains auteurs, mais contrairement à la jurisprudence - que l'art. 100 al. 2 CP impose l'audition de tiers que la différence entre les textes peut avoir des conséquences. Dans ce cas, la formulation française, prise à la lettre, pourrait signifier qu'il faut procéder à des auditions déterminées, quand bien même elles apparaissent d'ores et déjà inutiles sur la base des faits établis.
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c) L'art. 100 al. 2 CP exige des mesures d'enquête et empiète ainsi sur le domaine qui est en général réservé à la procédure cantonale; une telle norme ne doit pas être interprétée extensivement. Le projet du Conseil fédéral, puis le texte identique adopté dans les trois langues montraient clairement que l'exigence de la nécessité s'applique à l'ensemble des mesures d'enquête; la modification intervenue ultérieurement pour le texte français a été présentée comme de nature rédactionnelle et limitée à ce seul texte; on ne peut donc pas en déduire que le législateur a voulu modifier de manière substantielle le sens de cette disposition. En principe, des mesures probatoires ne doivent être exécutées que si elles peuvent être utiles à la manifestation de la vérité et permettre d'élucider un point de fait pertinent; rien ne permet de penser que le législateur ait voulu s'écarter de cette règle communément admise.
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Les faits à élucider impliquent naturellement une certaine gradation dans les mesures d'enquête. Le juge doit tout d'abord se renseigner sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur en fonction des moyens de preuves immédiatement disponibles; si le résultat de ces premières mesures n'est pas complet ou convaincant, ou si un placement en maison d'éducation au travail est envisagé, des investigations plus poussées doivent être entreprises.
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Le texte français est juste dans la mesure où il met en évidence cette gradation et montre que les informations et les expertises ne se trouvent pas sur le même plan, le législateur n'ayant pas voulu que l'on procède dans tous les cas à des expertises (voir Zellweger BO 1967 CE 81). En revanche, le texte français est faux dans la mesure où sa première partie, interprétée de façon littérale, pourrait donner à croire qu'il faut entendre des tiers, même s'il est d'ores et déjà établi que ces auditions sont inutiles.
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Certes, ces informations ont été recueillies auprès du recourant lui-même, conformément à la jurisprudence (ATF 101 IV 27). On ne voit pas - et le recourant ne l'indique pas non plus - en quoi ces renseignements pourraient être considérés comme faux ou incomplets. Le recourant soutient en définitive que le juge aurait dû vérifier auprès de tiers des faits d'ores et déjà établis et non contestés; une interprétation aussi extensive et formaliste de l'art. 100 al. 2 CP ne peut pas être suivie.
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Il résulte des renseignements recueillis - dont le recourant ne prétend pas qu'ils soient faux ou incomplets - qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, qu'il avait acquis une formation professionnelle, qu'il avait travaillé régulièrement - même s'il a manifesté une grande instabilité professionnelle -, et qu'il vivait chez sa mère. Sur la base de ces éléments, le juge pouvait, sans violer la loi, en conclure que les infractions n'étaient pas liées à un développement caractériel gravement perturbé ou menacé, à un état d'abandon ou à une vie dans l'inconduite ou la fainéantise (art. 100bis ch. 1 CP). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Ainsi, un placement en maison d'éducation au travail était d'emblée exclu sur la base des informations recueillies et il n'y avait pas lieu d'approfondir l'enquête.
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