VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGE 117 IV 270  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. a) L'arrêt attaqué revêt un aspect pé ...
2. a) Saisie d'un pourvoi en nullité, la cour de cé ...
3. a) Sur le plan des conclusions civiles, la recourante all&egra ...
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
48. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 septembre 1991 dans la cause D. c. L. et consorts (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Art. 19 und Art. 177 StGB.  
Art. 49 Abs. 2 OR. Richterliche Zusprechung einer Genugtuung.  
Es verstösst nicht gegen Bundesrecht, auf die Leistung einer Genugtuung an einen Dritten (z.B. an eine wohltätige Organisation) statt an den Verletzten zu erkennen (E. 3e).  
Art. 277quater Abs. 2 BStP. Bedeutung der strafrechtlichen Entscheidung für den Zivilpunkt.  
Der Kassationshof tritt auf die Beschwerde im Zivilpunkt schon dann ein, wenn möglicherweise seine abweichende Beurteilung im Strafpunkt für die Entscheidung im Zivilpunkt von Bedeutung ist; es ist nicht erforderlich, dass insoweit Gewissheit bestehe (E. 3c und d).  
 
Sachverhalt
 
BGE 117 IV, 270 (270)A.- Le 31 octobre 1989, Madame D. a vu passer près de sa maison un chasseur avec un chien. Elle l'a interpellé, lui indiquant qu'il se trouvait dans une réserve de chasse; l'homme a haussé les épaules.
1
Peu après, un groupe de chasseurs (L. et deux équipiers) a abattu un chevreuil à 200 m environ de la maison de D. Croyant qu'ils se trouvaient dans une réserve de chasse, elle les a traités de "bande de salauds". Elle pensait aussi que le BGE 117 IV, 270 (271)premier chasseur aperçu faisait partie de ce trio. D'autres invectives, alléguées par les membres du groupe, n'ont pas été prouvées.
2
D. a signalé les faits à la gendarmerie, puis au surveillant de la faune; celui-ci l'a détrompée en précisant qu'il y avait eu une réserve à cet endroit, mais qu'elle n'existait plus depuis cinq ans.
3
B.- Les trois chasseurs du groupe ont déposé plainte. Le 16 novembre 1990, le Tribunal de police a reconnu D. coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP). Toutefois, en raison de son erreur sur les faits, elle a été exemptée de toute peine; en effet, elle avait cru à l'existence d'une réserve, ce qui lui avait fait apparaître le comportement des chasseurs comme répréhensible (art. 19 et 177 al. 2 CP). Les frais ont été partiellement mis à sa charge et des dépens par 40 francs ont été alloués. En outre, D. a été condamnée à verser 200 francs à une institution de bienfaisance, cela à titre d'indemnité pour tort moral.
4
C.- Le 11 février 1991, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours des plaignants et annulé le jugement de la première instance. L'autorité cantonale a considéré que, nonobstant l'erreur sur les faits dans laquelle l'auteur de l'injure se trouvait, la conduite des chasseurs n'avait rien de répréhensible. De plus, la cour cantonale a estimé que l'indemnité pour tort moral devait être allouée aux lésés, non pas à une institution de bienfaisance.
5
Dès lors, la cause a été renvoyée à un autre tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
6
D.- D. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle allègue une violation des art. 19 CP, 177 CP et 49 al. 2 CO. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 11 février 1991 sous suite de frais et dépens.
7
E.- La cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à présenter des observations.
8
Les plaignants ont conclu au rejet du pourvoi avec suite de frais et dépens.
9
 
Considérant en droit:
 
10
b) La cour cantonale n'a pas mis fin à l'action pénale puisque la cause est renvoyée à un autre tribunal de police; l'arrêt attaqué constitue donc une décision incidente. Il en ressort clairement que la procédure probatoire est close et que l'état de fait est définitivement arrêté, malgré l'emploi des termes du renvoi "pour nouvelle instruction et nouveau jugement". Il apparaît que les parties auront simplement l'occasion de s'exprimer sur la quotité de la peine et de l'indemnité pour tort moral, ainsi que sur les frais et dépens avant que le tribunal ne statue.
11
En se fondant sur un état de fait définitif, la cour cantonale a tranché des questions de droit fédéral d'une manière qui lie les autorités de première instance. En pareil cas, le pourvoi en nullité est ouvert dans la mesure où sont alléguées des violations du droit fédéral relatives aux questions déjà résolues (ATF 111 IV 191 consid. 2, ATF 80 IV 177).
12
13
Contrairement à ce que paraissent soutenir les plaignants, on est en présence d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 19 CP. L'auteur ne s'est pas trompé quant à son droit d'agir comme il l'a fait - injurier les chasseurs - mais son erreur porte sur l'existence d'une réserve de chasse. Il s'agit d'un fait, même si l'élément déterminant, c'est-à-dire une zone où la chasse est interdite, dépend de règles de droit (ATF 82 IV 202, consid. 2, voir ATF 115 IV 30 consid. a).
14
b) Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, celui qui aura agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits sera jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Si la loi réprime son acte comme délit de négligence, il sera punissable pour négligence à certaines conditions (art. 19 al. 2 CP); cette hypothèse ne se présente pas ici, car l'infraction d'injure ne peut être réalisée qu'intentionnellement (art. 177 CP en liaison avec l'art. 18 CP).
15
L'art. 19 al. 1 CP ne s'applique pas seulement lorsqu'il conduit à exclure la commission de l'infraction, mais aussi lorsque l'erreur peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine, BGE 117 IV, 270 (273)obligatoirement ou à titre facultatif (LOGOZ/SANDOZ, art. 19 ch. 2 let. cc et b, p. 101/102).
16
c) Pour savoir si une erreur sur les faits peut être favorable à l'auteur, il est nécessaire d'examiner les règles de l'art. 19 CP en liaison avec l'infraction reprochée. D'après l'art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.
17
Selon la jurisprudence, l'art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte (ATF 83 IV 151).
18
En outre, il n'est pas nécessaire que le comportement répréhensible vise l'auteur des injures (STRATENWERTH, Bes. Teil I, Berne 1983 p. 144 n. 82).
19
d) En l'espèce, il est constaté que la recourante a insulté les chasseurs en réagissant de manière immédiate au fait qu'elle croyait - ce qui la scandalisait - qu'ils venaient d'abattre un chevreuil dans une zone protégée. Abattre du gibier dans une réserve, ce qui correspond à l'erreur sur les faits de l'auteur, constitue bien un comportement répréhensible. L'art. 177 al. 2 CP est donc applicable et il appartient au juge d'apprécier s'il entend ou non faire usage de la faculté que lui offre cette disposition.
20
En considérant que l'art. 177 al. 2 CP n'était pas applicable, pour le motif qu'en réalité les chasseurs ne se trouvaient pas sur le territoire d'une réserve, la cour cantonale a méconnu l'art. 19 al. 2 CP. A ce stade, cette autorité a en effet omis le fait que la recourante avait agi sous l'influence d'une appréciation erronée de la situation. L'arrêt attaqué doit être annulé, pour ce motif déjà.
21
22
A cet égard aussi, une question de droit fédéral a été tranchée de manière à lier les autorités de première instance, ce qui rend le pourvoi recevable malgré le caractère incident de la décision attaquée.
23
b) La recourante n'indique pas la valeur litigieuse. Cela n'entraîne cependant pas l'irrecevabilité de ses conclusions civiles, car il résulte clairement du dossier que la valeur litigieuse n'est pas BGE 117 IV, 270 (274)suffisante pour placer le pourvoi dans les conditions d'un recours en réforme (art. 271 al. 2 PPF; ATF 90 IV 267 consid. 1); en effet, devant le Tribunal de police les plaignants avaient demandé 300 francs à titre d'indemnité pour tort moral et obtenu qu'un montant de 200 francs soit versé à une institution de bienfaisance.
24
Le pourvoi contre la décision civile n'est donc recevable qu'aux conditions posées par les art. 271 al. 2 et 277quater al. 2 PPF.
25
c) La cour étant saisie en même temps du pourvoi contre la décision pénale (art. 271 al. 2 PPF), elle ne statue, aux termes de l'art. 277quater al. 2 PPF, sur le recours quant aux conclusions civiles que si elle déclare le pourvoi fondé quant à l'action pénale et que son arrêt puisse avoir de l'importance aussi pour le jugement des conclusions civiles.
26
La première condition est ici remplie. Se pose encore la question de savoir si la décision en matière pénale peut avoir de l'importance aussi sur le plan civil ("auch für die Entscheidung im Zivilpunkt Bedeutung haben kann"; "e ciò possa avere importanza anche per il giudizio delle conclusioni civili"). Les termes de cette disposition montrent que le rapport entre les deux décisions n'est pas nécessairement très étroit et qu'à ce stade le Tribunal fédéral n'a pas à dire si la décision pénale doit entraîner une modification de la décision civile.
27
d) En cas d'acte illicite, le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 CO).
28
De la jurisprudence relative à l'art. 49 CO dans son ancienne teneur, il découle qu'en général la gravité de l'atteinte à la personnalité et celle de la faute sont étroitement liées (voir ATF 95 II 502 consid. 12b). La faute propre du lésé n'exclut pas forcément la réparation. Celle-ci sera en revanche refusée en cas de provocation (ATF 55 II 321 consid. 3). Une grave négligence peut suffire pour justifier une réparation de cette nature, mais pas un malentendu (ATF 45 II 105). Ces principes demeurent valables malgré la nouvelle teneur de l'art. 49 al. 1 CO (voir FF 1982 II 704 ch. 272).
29
En l'espèce, l'issue du pourvoi sur le plan pénal implique qu'un nouveau juge va apprécier la culpabilité de la recourante à la lumière de l'erreur sur les faits (dont la cour cantonale a méconnu la portée). Cette représentation erronée des faits devrait aussi avoir des répercussions sur l'appréciation de la faute civile; on ne saurait en tout cas l'exclure d'emblée. Or, l'arrêt attaqué est muet quant à la portée de cette erreur sur le plan civil. Rien BGE 117 IV, 270 (275)n'indique que l'autorité cantonale aurait, sur ce point, raisonné en fonction de l'erreur sur les faits. Bien que la culpabilité et la faute civile soient régies par des règles distinctes (voir art. 53 CO), un certain parallélisme existe en général entre elles; par exemple, on imagine mal, sauf exception, que la culpabilité soit jugée très légère et la faute civile très lourde. L'art. 277quater al. 2 PPF a notamment pour but d'éviter les contradictions entre le jugement des conclusions civiles et celui des conclusions pénales.
30
Dès lors, il faut admettre que le jugement en matière pénale peut avoir ici de l'importance sur le plan civil. Les moyens tirés d'une violation de l'art. 49 CO sont en conséquence recevables.
31
e) Faute d'avoir été attaqué devant l'autorité cantonale, le principe d'une réparation pour tort moral est acquis.
32
D'après l'argumentation présentée, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que, selon l'art. 49 al. 2 CO, l'indemnité ne peut être allouée qu'à la personne qui a subi l'atteinte illicite, à l'exclusion d'un tiers étranger au procès. Ce grief est bien fondé. Le texte clair de l'art. 49 al. 2 CO prévoit en effet que le juge peut substituer - ou ajouter - à l'allocation de l'indemnité au lésé un autre mode de réparation. Le versement d'une somme à un tiers, telle une institution de bienfaisance, ne viole nullement le droit fédéral (R. BREHM, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Berne 1990, Art. 49 OR n. 110 p. 381). Ainsi, le pourvoi doit être admis sur ce point également.
33
Le nouveau juge saisi de la cause pourra condamner la recourante à verser une somme à une institution de prévoyance, à titre de réparation pour tort moral. Cela correspond à une pratique largement répandue en matière d'atteintes à l'honneur, où l'autorité de jugement s'emploie surtout - avec raison - à calmer les esprits et à trouver une issue apaisante aux conflits dont l'importance apparaît souvent très limitée une fois que les passions sont retombées. Ces considérations n'ont, semble-t-il, pas échappé au Tribunal de police.
34
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé.
35
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).