BGE 117 IV 285 | |||
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51. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 août 1991 dans la cause L. c. Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 221 StGB; Brandstiftung. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Condamné à six ans de réclusion, L. s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Son pourvoi a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants: | |
3 | |
L'article 221 al. 2 CP prévoit que la peine sera la réclusion pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
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La notion d'incendie, contenue à l'article 221 CP, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 107 IV 182 consid. 2a, ATF 105 IV 129 consid. 1a); savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait (ATF 105 IV 130 consid. 1b). Si l'auteur a voulu - au moins sous la forme du dol éventuel - causer un incendie au sens de l'article 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée; le cas doit alors être analysé à la lumière des articles 21 à 23 CP, qui régissent la punissabilité des infractions dont la réalisation a été commencée, sans qu'elle soit consommée; le contenu de la volonté et des pensées de l'auteur relève de l'établissement des faits (ATF 115 IV 223 consid. 1).
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Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie; cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative: soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (voir ATF 105 IV 131 consid. 2, ATF 85 IV 131 consid. 1). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 85 IV 132 consid. 1). En revanche, si l'auteur a voulu ou accepté de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, par exemple les habitants de l'immeuble où il boute le feu, il faut appliquer l'article 221 al. 2 CP (ATF 85 IV 132 consid. 1). Déterminer ce que l'auteur sait, envisage ou ignore, ce qu'il veut, accepte ou refuse relève des constatations de fait (cf. notamment ATF 105 IV 131 consid. 3 et 4, ATF 85 IV 133 consid. 2; ATF 110 IV 76 consid. 1b, ATF 107 IV 192 consid. 5, ATF 100 IV 221 consid. 2, 237 consid. 4). Si l'auteur a causé intentionnellement un incendie et qu'il a ainsi créé, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il découlait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, il faut en déduire qu'il a voulu cette mise en danger et qu'il a ainsi "sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes" au sens de l'art. 221 al. 2 CP (ATF 105 IV 132). Les mobiles qui ont amené l'auteur à agir de cette manière sont sans pertinence pour la qualification de l'infraction (ATF 85 IV 132 consid. 1).
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