BGE 117 IV 359 | |||
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63. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 4 octobre 1991 dans la cause D. c. Office fédéral de la police (recours contre le refus de l'élargissement, art. 48 al. 2 EIMP) | |
Regeste |
1.Zuständigkeit der Anklagekammer für die Behandlung von Beschwerden im Bereich der Auslieferung (E. 1). | |
Sachverhalt | |
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Au mois d'octobre 1990, D. a été arrêté à Genève où il avait demandé l'asile. Il a été placé en détention extraditionnelle par l'Office fédéral de la police (ci-après: OFP). Une première demande de mise en liberté a été refusée par l'OFP en raison du danger de fuite; un recours contre cette décision a été rejeté par la chambre de céans le 2 novembre 1990.
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Le 13 février 1991, l'OFP a accordé - à certaines conditions - l'extradition demandée par la Roumanie. D. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'extradition. Le 9 août 1991, la Ire Cour de droit public a accordé l'extradition à la condition suspensive que la requête d'asile présentée par D. soit rejetée ou déclarée irrecevable et que le relief du défaut puisse être obtenu en Roumanie avec sauvegarde des droits de la défense au sens de la CEDH.
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Le 30 août 1991, D. a présenté une demande de mise en liberté. L'OFP l'a refusée. D. forme un recours (art. 48 al. 2 EIMP) contre cette décision. Il allègue les probables difficultés pour la Roumanie de donner les garanties exigées et le risque de se voir encore longtemps détenu.
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Le 15 septembre 1991, la demande d'asile de D. a été rejetée.
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L'OFP, qui avait déjà octroyé un délai aux autorités roumaines, sans obtenir entièrement les garanties requises, a fixé un nouveau terme au 24 octobre 1991; cet office a précisé que, faute d'obtenir la déclaration demandée jusqu'à cette date, le détenu serait immédiatement libéré sans autre préavis. La réincarcération est cependant réservée, au cas où la déclaration arriverait plus tard, ceci à condition que D. se trouve encore en Suisse.
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Considérant en droit: | |
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- contre le mandat d'arrêt aux fins d'extradition (art. 47 al. 1 et 48 al. 2 EIMP);
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- contre les mesures qui se substituent à la détention (art. 47 al. 2 et 48 al. 2 EIMP);
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- contre la décision de saisie prise dans ce contexte (art. 47 al. 3 et 48 al. 2 EIMP);
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- contre le refus, par l'OFP, de l'élargissement (art. 50 al. 3 EIMP; ATF 109 IV 61 consid. 1, FF 1976 II 449);
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- contre la décision en matière d'indemnisation pour détention injustifiée (art. 15 EIMP; ATF 113 IV 102 consid. 1).
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Sur le plan de la compétence de la chambre de céans relative au recours contre le refus de la mise en liberté (en application de l'art. 50 al. 3 EIMP), il faut préciser ce qui suit. Cette compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral s'étend à tous les stades de la procédure d'extradition. Fait exception la phase où le Tribunal fédéral est saisi d'un recours de droit administratif contre l'extradition ou d'une demande d'extradition de caractère politique au sens de l'art. 55 al. 2 EIMP; dans ces cas, c'est la cour saisie de la cause qui statue sur la mise en liberté. Cette pratique a fait l'objet d'un échange de vues entre l'OFP et le Tribunal fédéral.
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En l'espèce, le Tribunal fédéral s'est prononcé le 9 août 1991 sur le bien-fondé de l'extradition. La procédure au fond est terminée, si bien que la compétence de statuer sur le refus de l'élargissement échoit à nouveau à la chambre de céans.
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b) En matière d'extradition, on l'a vu, la compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est limitée. Cette autorité n'est pas non plus habilitée à revenir sur des problèmes ou des griefs qui font déjà l'objet d'une décision du Tribunal fédéral, comme celle rendue le 9 août 1991 par la Ire Cour de droit public.
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Ainsi, dans la mesure où le recourant s'en prend à la procédure et au prononcé de l'extradition en tant que tels, ses moyens sont irrecevables. Ils constituent l'essentiel de l'argumentation présentée, laquelle repose en grande partie sur l'inobservation alléguée des délais prévus à l'art. 50 EIMP.
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- s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP);
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- si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP);
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- si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération (art. 47 al. 2 EIMP);
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- si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP);
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- si l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP):
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- si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP);
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- si l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61 EIMP a contrario).
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De plus, il résulte de la formulation de certaines de ces dispositions que cette liste n'est pas exhaustive (emploi de "notamment" à l'art. 47 al. 1, de "si d'autres motifs le justifient" à l'art. 47 al. 2 et de "si les circonstances le justifient" à l'art. 50 al. 3). L'art. 50 al. 3 EIMP n'énonce pas une hypothèse d'élargissement mais contient plutôt une règle procédurale; selon celle-ci, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure et la demande de mise en liberté peut être présentée en tout temps.
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Cependant, l'élargissement conserve un caractère exceptionnel et doit être justifié par les circonstances (art. 50 al. 3 EIMP). La détention extraditionnelle du condamné ou du prévenu constitue donc la règle et se poursuit en principe durant toute la procédure (ATF 111 IV 109 consid. 2).
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b) Le recourant n'indique aucun motif précis trouvant appui dans la liste précitée et justifiant sa demande de mise en liberté. Il s'en prend pour l'essentiel, on l'a vu, à l'extradition elle-même ou à des lacunes qui, selon lui, auraient entaché la procédure.
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Force est de constater que le risque de fuite du condamné est manifeste compte tenu de la durée de la peine qu'il devra vraisemblablement subir en Roumanie. De plus, selon ses déclarations, son épouse et ses enfants ont été expulsés (ce qui le prive d'attaches en Suisse). Enfin, l'extradition a été accordée et l'asile refusé. Le danger de voir le détenu quitter la Suisse, s'il est libéré, s'est en conséquence accru par rapport à la situation de 1990; or, à ce moment déjà, la chambre de céans avait considéré le risque de fuite comme suffisant pour refuser la mise en liberté (arrêt du 2 novembre 1990).
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Dans ces circonstances, on ne saurait ordonner en l'état que le recourant soit libéré.
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c) D'après l'art. 61 EIMP, il incombe à l'Etat requérant de faire le nécessaire, dans les 10 jours qui suivent l'avis relatif à l'exécution de l'extradition, pour prendre en charge la personne poursuivie, faute de quoi la mise en liberté est ordonnée; ce délai peut être porté à 30 jours. Cela ne semble toutefois pas conférer au détenu un véritable droit d'obtenir sa mise en liberté (voir HANS SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Bâle 1953, p. 212 let. c); il n'est pas nécessaire de résoudre cette question dans le présent cas.
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En l'espèce, il ne faut pas perdre de vue que le Tribunal fédéral (dans son arrêt du 9 août 1991) a soumis l'extradition à des conditions précises; or, celles-ci doivent être réunies avant que l'exécution de l'extradition puisse être entreprise. Dans l'intervalle, l'Office fédéral des réfugiés a refusé la demande d'asile le 15 septembre 1991. Le 25 septembre 1991, l'OFP a fixé à l'Etat requérant un délai au 24 octobre 1991 pour que soient données les garanties exigées par le Tribunal fédéral, faute de quoi la mise en liberté sera ordonnée. Compte tenu des circonstances particulières du cas, cette manière de procéder de l'OFP est admissible.
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Enfin, la durée de la détention extraditionnelle, certes longue, n'est par ailleurs pas disproportionnée. En effet, si l'on prend en considération la durée relativement importante de la peine privative de liberté qui semble attendre le condamné - même après un nouveau jugement - une détention extraditionnelle de près de 13 mois n'est pas excessive. De plus, la détention en Suisse s'est prolongée à cause d'autres procédures sur lesquelles l'OFP n'avait aucune prise (recours de droit administratif contre l'extradition, demande d'asile).
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