BGE 118 IV 371 | |||
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65. Arrêt de la Chambre d'accusation du 15 décembre 1992 dans la cause Direction de la police du canton de Berne c. Département de la justice, de la santé et des affaires sociales du canton du Jura (contestation en matière d'entraide judiciaire) | |
Regeste |
Art. 67 BV, Art. 352 ff. StGB, Art. 252 BStP. Interkantonale Rechtshilfe, politisches Delikt. |
- Art. 252 Abs. 1 BStP wurde faktisch durch die Art. 352 ff. StGB ersetzt (E. 2). |
- Art. 352 StGB verpflichtet die Kantone zu grundsätzlich umfassender Rechtshilfe (E. 3). |
- Ob ein politisches Delikt im Sinne von Art. 352 Abs. 2 StGB vorliegt, entscheidet die Anklagekammer frei (E. 4b). |
- Im Bereich der interkantonalen Rechtshilfe ist der Begriff des politischen Delikts weit zu fassen (E. 4c-E. 4h). |
- Der sich aus der Bundesverfassung und der EMRK ergebende Grundsatz "ne bis in idem" bzw. die materielle Rechtskraft stehen einer neuen Beurteilung durch den ersuchten Kanton entgegen; der ersuchte Kanton hat daher entweder das rechtskräftige Urteil zu vollziehen oder den Verurteilten dem ersuchenden Kanton zuzuführen (E. 6). | |
Sachverhalt | |
A.- Au cours de la nuit du 12 au 13 octobre 1986, à Berne, la statue dite "Justitia" dominant la Fontaine de la Justice a été détruite par quatre personnes au moins. Il est reproché à Pascal Hêche d'être l'un des auteurs du dommage. Le 14 novembre 1986, il a passé aux aveux, sans dévoiler le nom de ceux avec qui il avait agi. Le 12 janvier 1987, Pascal Hêche s'est rétracté.
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Le 16 mars 1989, le Tribunal correctionnel de Berne a condamné Pascal Hêche à 22 mois de réclusion, notamment pour dommages qualifiés à la propriété, et au paiement de 170'677 francs à titre de réparation du dommage, somme due à la ville de Berne (accusateur privé) avec intérêt de 5% dès le 13 octobre 1986.
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A la suite d'un appel du condamné, la Cour suprême du canton de Berne statuant le 2 juillet 1990 a confirmé la quotité de la peine mais a fixé les dommages-intérêts à 199'963 francs.
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B.- Pascal Hêche a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité contre l'arrêt du 2 juillet 1990.
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Le recours de droit public portait pour l'essentiel sur une appréciation des preuves prétendument arbitraire (en particulier sur la crédibilité des aveux et de la rétractation ainsi que sur un indice relatif à des chaussures). Le recours a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, dans la mesure où il était recevable, le 20 décembre 1991. Par un arrêt du même jour, le pourvoi en nullité a été rejeté.
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C.- Le 31 décembre 1991, la Préfecture de Berne (Regierungsstatthalteramt) a invité la Direction de police de ce canton à procéder à l'exécution de la peine. Cette autorité cantonale a prié le Département de la justice, de la santé et des affaires sociales du canton du Jura de bien vouloir citer Pascal Hêche et pourvoir à ce qu'il soit conduit, dans les meilleurs délais, à la Prison régionale de Berne en vue de l'exécution de sa peine. Le service jurassien compétent a souhaité que le condamné soit tout d'abord convoqué avant qu'un mandat d'amener soit délivré. Conformément à cette suggestion, le chef du Service de l'application des peines et mesures du canton de Berne a invité Pascal Hêche à se présenter, le 17 février 1992, à la Prison régionale de Berne, afin d'y subir sa peine; il était en outre averti qu'au cas où il ne donnerait pas suite à cette citation, son arrestation serait ordonnée.
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Le 23 janvier 1992, agissant par son avocat, Pascal Hêche a demandé au chef du Service de l'application des peines et mesures du canton de Berne de reporter quelque peu la date de l'exécution de la sanction. En effet, le condamné a eu un fils le 2 janvier 1992 et son épouse a dû être amputée de deux doigts, à la suite d'un accident, ce qui a entraîné une incapacité de travail complète de six semaines environ. Pascal Hêche a fait valoir qu'il devait s'occuper à plein temps du nouveau-né. De plus, il a expliqué que le commerce de motocyclettes qu'il exploite nécessitait la mise au courant d'un employé qui puisse le remplacer. Il a conclu à ce qu'il ne soit pas forcé de venir purger sa peine avant le mois de juillet 1992.
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La Direction de police du canton de Berne a admis la requête de Pascal Hêche et l'a convoqué avec effet au 6 juillet 1992, sans succès. Le 7 juillet 1992, cette autorité a prié le service compétent du canton du Jura de pourvoir à l'arrestation immédiate du condamné et à son transfèrement aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe. Ce lieu de détention avait été fixé dans le cadre d'un échange de détenus convenu entre les autorités bernoises et vaudoises.
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Le 6 juillet 1992, Pascal Hêche avait adressé au Gouvernement du canton du Jura une requête en vue d'obtenir l'asile politique. Désireux d'éclaircir certains points de fait et de droit, ledit gouvernement a demandé le dossier pénal au Conseil exécutif du canton de Berne (lettre du 8 juillet 1992).
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Le 14 juillet 1992, sur requête de la Direction de police de Berne, Pascal Hêche a été inscrit au Moniteur suisse de police afin qu'il soit arrêté.
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Le 22 juillet 1992, le Conseil-exécutif du canton de Berne a refusé de transmettre le dossier pénal aux autorités jurassiennes pour le motif qu'il s'agissait de l'exécution d'un jugement entré définitivement en force de chose jugée.
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D.- Par une requête du 19 août 1992, adressée à la chambre de céans, la Direction de police du canton de Berne demande qu'il soit statué sur le litige (en application des art. 352 ch. 1, 357 CP et 252 PPF) et que l'ordre soit donné à l'autorité jurassienne compétente d'immédiatement exécuter le mandat d'amener dont elle est saisie depuis le 7 juillet 1992.
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Le 10 septembre 1992, le Gouvernement du canton du Jura a demandé au Tribunal fédéral de constater que le délit pour lequel Pascal Hêche a été condamné a un caractère politique, au sens des art. 67 Cst. et 352 al. 2 CP, et qu'ainsi ces dispositions sont applicables en l'espèce. Cette autorité précise qu'elle est prête à se charger du jugement de l'affaire.
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Considérant en droit: | |
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b) Aux termes de l'art. 353 al. 1 CP, en matière d'entraide les relations s'établissent directement d'autorité à autorité. Ainsi, l'autorité requise n'est pas le Gouvernement du canton du Jura, lequel agit pour le Département de la justice, de la santé et des affaires sociales compétent en matière d'exécution des peines, mais bien ce Département.
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c) D'après l'art. 353 al. 4 CP, avant d'être remis au canton requérant, tout inculpé ou condamné sera entendu par l'autorité compétente. En l'espèce, celle-ci n'a pas procédé, à proprement parler, à une telle audition. On peut y renoncer ici pour les raisons qui suivent.
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La disposition de l'art. 353 al. 4 CP doit être interprétée à la lumière de l'art. 352 al. 2 et 3 CP (TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, Zurich 1989, art. 353 n. 4 p. 870). Ces alinéas prévoient en principe que les cantons ne peuvent refuser la remise du condamné. Dans ce cas, il est compréhensible que le condamné, qui n'a pas encore pris part à une procédure d'entraide, laquelle s'est déroulée exclusivement entre les autorités compétentes des cantons, doive être préalablement entendu. Cette audition doit permettre de savoir si l'intéressé est d'accord d'être remis à l'autorité requérante ou s'il fait valoir d'éventuelles exceptions du genre de celles qui sont prévues à l'art. 352 al. 2 et 3 CP et qui pourraient faire obstacle à la remise. Cela signifie qu'il peut en particulier soutenir que l'on est en présence d'un délit politique ou de presse. En principe, l'autorité requise n'a pas connaissance des griefs qui pourraient le cas échéant faire apparaître la remise comme injustifiée (voir Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 71). Cette autorité doit être en mesure, après l'audition de l'intéressé, de prendre sa décision au sujet de la remise en pleine connaissance de toutes les circonstances et particularités du cas. Cette manière de procéder doit également permettre d'éviter les erreurs quant à l'identité de la personne éventuellement arrêtée ou de dissiper les malentendus de toute nature (THORMANN/VON OVERBECK, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, Zurich 1941, art. 353 p. 526 n. 5, d'après qui la portée restreinte de cette disposition apporte une garantie sérieuse à la personne en état d'arrestation surtout). Après cette audition, il appartient au canton requis de décider s'il refuse la remise en application de l'art. 352 al. 2 CP; si ce n'est pas le cas, il doit procéder à la remise de la personne poursuivie. Cette décision de livrer ou de se charger de la poursuite pénale est laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente; l'avis de l'inculpé n'est pas déterminant (THORMANN, Verhandlungen des Schweiz. Juristenvereins 1928, RDS 1928, p. 191a).
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Ici, le condamné s'est déjà clairement opposé à toute remise en saisissant le Gouvernement du canton du Jura d'une demande "d'asile politique", qui fait référence au caractère prétendument politique de l'infraction à l'origine de sa condamnation. Par cette démarche, l'autorité requise a acquis une connaissance complète des arguments qui, selon le condamné, s'opposent à la remise exigée en vue de l'exécution de la peine. Fondée sur cette argumentation, l'autorité intimée a refusé la remise du condamné. Il est en conséquence inutile d'entendre à nouveau et formellement le condamné; en effet, on l'a vu, cela s'impose exclusivement si le canton requis entend donner une suite favorable à la requête en vue de la remise.
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Vis-à-vis de l'autorité requérante, le refus de la remise doit faire l'objet d'une décision formelle. Cela n'a cependant pas été le cas en l'espèce. On peut toutefois y renoncer pour des raisons d'économie de procédure, puisque l'opposition à la remise et ses motifs ressortent clairement de la prise de position écrite du canton requis.
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d) Le canton requis conclut à ce que le Tribunal fédéral constate que le délit pour lequel Pascal Hêche a été condamné a un caractère politique au sens des art. 67 Cst. et 352 al. 2 CP et que, partant, ces dispositions sont applicables en l'espèce. Il n'offre pas, même à titre subsidiaire, d'exécuter la peine dans le canton du Jura. Comme cependant il se déclare prêt "à assumer les conséquences de l'application de ces dispositions", on peut en déduire qu'il serait également disposé, suivant les circonstances, à assurer l'exécution de la peine, au lieu de rejuger le condamné. Celui-ci n'exige pas quant à lui que la sanction soit exécutée dans le canton du Jura. Cela découle de la lettre du 23 janvier 1992 par laquelle son avocat demande à l'autorité bernoise compétente de reporter la date de l'exécution de la peine; ce texte ne contient aucune réserve au sujet de l'exécution du jugement par les autorités bernoises. On peut considérer qu'ainsi il a admis le principe de l'exécution de la peine par ce canton, sans poser de conditions. Cela n'a d'ailleurs pas d'influence sur le droit du canton requis de refuser la remise du condamné en application de l'art. 352 al. 2 CP.
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e) Le canton requis fonde son refus sur les art. 67 Cst. et 352 al. 2 CP. Selon lui, les délits politiques, au sens de ces dispositions, ne comprennent pas seulement les actes délictueux dirigés contre des installations appartenant à l'Etat mais bien toutes les infractions qui ont un but politique; il se réfère sur ce point aux ouvrages de BURCKHARDT et de LIENHART. En l'espèce, selon les arguments du canton du Jura, on ne saurait ignorer le contexte éminemment politique dans lequel la destruction de la Fontaine de la Justice est survenue ni le caractère symbolique de ce monument. L'événement en cause s'inscrirait dans la suite du scandale dit des "Caisses noires" que le canton requis décrit en ces termes:
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"Rappelons brièvement que le 24 août 1984, Rudolf Hafner, réviseur des comptes du Canton de Berne, avait adressé au Grand Conseil bernois une requête en vue de l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre du Conseil-exécutif pour cause de gestion illégale. Son rapport révélait entre autres irrégularités des malversations importantes effectuées en faveur de mouvements antiséparatistes. Ces graves reproches ont été confirmés, les 31 août 1985 et 26 mai 1986, par la Commission spéciale d'enquête créée à cette occasion. Ces actes illégaux ont influencé de manière notable les différents votes qui ont abouti à la partition du Jura. Or, le Grand Conseil bernois a refusé le 10 novembre 1985 l'ouverture de procédures disciplinaires ainsi que la levée de l'immunité parlementaire des conseillers impliqués.
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Il ne s'agissait en effet pas de faits insignifiants puisqu'à la suite de ce scandale aux multiples rebondissements, le Tribunal fédéral a été amené, le 20 décembre 1988, à accepter le recours de cinq citoyens du district de Laufon et à annuler le scrutin d'autodétermination de 1983 dont le résultat, favorable à Berne, avait été faussé par l'argent des Caisses noires. Bien qu'il fût établi que l'argent des Caisses noires a également entaché d'irrégularités graves les plébiscites relatifs à la création du Canton du Jura, ce dernier n'est jamais parvenu à obtenir réparation, ni sur le plan politique, ni sur le plan financier. Durant l'année 1986 précisément, le Gouvernement jurassien avait entrepris de multiples démarches auprès des autorités fédérales qui sont toutes restées vaines, raison pour laquelle la tension politique était vive à l'époque des événements en cause, les Jurassiens éprouvant un sentiment de profonde injustice.
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Le Gouvernement renvoie, dans ce contexte, aux documents produits dans le cadre de la réclamation de droit public introduite par le Canton du Jura contre le Canton de Berne et visant à faire annuler les plébiscites ayant conduit à la scission du territoire du Jura. (...) Il est rappelé, par ailleurs, que les responsables des paiements opérés à l'époque en faveur des mouvements antiséparatistes n'ont pas été condamnés pénalement.
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(...)
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L'acte répréhensible pour lequel Hêche a été condamné doit assurément être situé dans le contexte historique du scandale des Caisses noires. La passivité de la justice bernoise face aux magistrats impliqués dans l'utilisation de fonds à des fins de lutte politique a suscité de très vives réactions dans les milieux séparatistes. Les actes imputés à M. Hêche comportent dès lors une connotation politique évidente."
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Le Gouvernement jurassien rappelle qu'il a désapprouvé catégoriquement l'atteinte portée au patrimoine historique de la ville de Berne et poursuit:
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"Le Tribunal correctionnel de Berne, 1re instance qui a jugé Pascal Hêche, s'est exprimé en ce sens que le fait de détruire une statue de grande valeur historique et culturelle dans le cadre d'un conflit politique ne peut que nuire à la cause que l'on prétend défendre, de sorte qu'il est manifeste que Hêche n'a pas accompli un acte politique, mais n'a agi que dans le but de porter préjudice à l'Etat de Berne pour lequel il éprouve de la haine. L'interprétation du Tribunal correctionnel de Berne est en fait une pure pétition de principe. Il est en effet pour le moins abusif de ne considérer comme politiques que les actes qui ont un effet positif. Dans son jugement du 2 juillet 1990, la Cour suprême du Canton de Berne ne montre pas plus de nuance dans la qualification des actes attribués à Hêche. On peut lire dans ses considérants que ''Hêche n'a pas été jugé en fonction de ses opinions ou convictions politiques. Il peut vivre celles-ci ou les pratiquer aussi longtemps qu'il utilise à cette fin des moyens légaux et s'en tient à l'ordre légal établi. Il a gravement débordé ce cadre en commettant la destruction répréhensible, objective et indéfendable de la Fontaine de la Justice. Il se justifie dès lors de confirmer la qualification aggravée de dommages retenue par la première instance.'' Par ces considérations, la Cour suprême dénie tout bonnement la possibilité d'un délit à caractère politique pourtant reconnu aussi bien dans notre Constitution que dans le Code pénal.
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(...)
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Le Tribunal fédéral lui-même n'a pas examiné la question de la nature politique dans le cadre du pourvoi en nullité et du recours de droit public déposé par l'intéressé.
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Il ressort en effet des deux arrêts déjà cités du 20 décembre 1991 que ceux-ci ne font aucune allusion au caractère politique des actes."
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b) L'art. 252 PPF, d'après lequel dans les causes de droit pénal fédéral les autorités d'un canton sont tenues de prêter leur concours à celles des autres cantons aussi bien pendant la procédure que pour l'exécution du jugement, a pour origine l'art. 150 de la Loi fédérale sur l'organisation judiciaire de 1893; cette disposition prévoyait une obligation générale d'entraide intercantonale dans l'application des lois pénales fédérales (voir ATF 51 I 317 consid. 3). Cependant, il était admis que l'art. 150 aOJ ne s'appliquait pas en matière d'extradition intercantonale (LIENHART, Die interkantonale Auslieferung, thèse Zurich 1933, p. 14 et 54). Cette règle a certes été reprise dès le 1er janvier 1935 à l'art. 252 PPF, mais son caractère transitoire s'étendant jusqu'à l'entrée en vigueur du Code pénal suisse, lequel devait régler de façon complète et définitive l'entraide judiciaire, a été expressément reconnu (FF 1929 II 614s., 668; voir aussi ATF 69 IV 235). Le Code pénal étant en vigueur, on a tout lieu d'admettre que les art. 352 ss CP ont remplacé l'art. 252 PPF.
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L'art. 352 CP a pour fondement l'art. 67 Cst. qui correspond à l'art. 55 de la Constitution de 1848 (COLOMBI, De l'extradition en matière pénale et de police, RDS 1887, p. 489). Il est vrai que le texte de l'art. 67 Cst. ne mentionne que l'extradition des accusés d'un canton à l'autre et précise toutefois que l'extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse. Cependant, nul n'a remis en question la compétence de la Confédération en matière d'extradition non seulement des accusés mais encore des condamnés (BLUMER/MOREL, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechtes, Bâle 1891, p. 296; LIENHART, op.cit., p. 58; SCHOLLENBERGER, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Berlin 1905, p. 461; BURCKHARDT, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, Berne 1931, p. 604; WERNER, De l'exécution intercantonale de jugements des tribunaux pénaux suisses, RDS 1908, p. 487).
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b) L'entraide est en principe obligatoire pour les cantons (voir TRÜB, Die interkantonale Rechtshilfe im schweizerischen Strafrecht, Zurich 1950, p. 48 s.; voir HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Bâle 1984, p. 116). Cette obligation connaît deux exceptions seulement: aux termes de l'art. 352 al. 2 CP, les cantons ne peuvent refuser la remise d'un inculpé ou d'un condamné que si la cause a trait à un crime ou délit politique ou de presse. Le canton qui refuse la remise est tenu de se charger du jugement. Dans ces deux cas, l'art. 352 al. 2 CP crée ainsi pour la personne poursuivie un for spécial dans le canton de résidence, cela en dérogation aux règles en matière de for prévues aux art. 346 ss CP (voir HAUSER, op.cit., p. 116).
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c) L'art. 67 Cst. n'exclut pas l'extradition en présence de délits politiques; cette mesure d'entraide n'est pas interdite dans de tels cas (FLEINER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Tubingue 1923, p. 457; THORMANN, Die Rechtshilfe der Kantone auf dem Gebiete des Strafrechts, RDS 1928, p. 40a).
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d) En l'espèce, il convient de déterminer tout d'abord si l'on est en présence d'un délit politique au sens de l'art. 352 al. 2 CP. En effet, c'est la seule hypothèse qui permettrait de faire valoir une exception au principe général contraignant le canton à livrer le condamné.
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4. a) Les motifs invoqués par l'autorité requise nécessitent tout d'abord les précisions suivantes. Un délit politique, qui réalise les éléments constitutifs d'une infraction du Code pénal, ne bénéficie d'aucun traitement privilégié ni d'une quelconque impunité. Les délits politiques sont fondamentalement aussi répréhensibles que les actes délictueux dépourvus de tout caractère politique. Ce caractère peut être pris en considération dans le cadre des règles légales au stade de la fixation de la peine, non pas à celui de la réalisation de l'infraction. A cet égard, il faut se garder d'oublier que le jugement de l'autorité cantonale a été soumis à l'examen de la Cour de cassation du Tribunal fédéral, laquelle ne l'a pas annulé. Il ressort aussi de l'arrêt de cette même cour, relatif au recours de droit public du condamné, que les instances cantonales ont procédé à une appréciation des preuves exempte d'arbitraire; du reste, dans sa décision consécutive au pourvoi en nullité, ladite cour a admis qu'il y avait eu dommages à la propriété qualifiés, sans se référer à la haine ou à la soif de vengeance alléguées, ni à une prétendue manifestation de ces sentiments (consid. 3 in fine). L'une des tâches principales de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral est de veiller à une application uniforme du droit pénal (voir par exemple ATF 117 IV 403 consid. b); or, dans ces deux arrêts, elle est parvenue à la conclusion que ni l'appréciation des preuves ni l'application du Code pénal (aussi bien sur le plan de la réalisation de l'infraction que sur celui de la peine) n'étaient contraires au droit fédéral pris dans un sens large.
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b) La chambre de céans apprécie librement si l'on est en présence ou non d'un délit politique, sans être liée par des règles légales (voir Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 72).
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c) Sur la notion du délit politique, on trouve dans la doctrine récente diverses opinions, le plus souvent sans indication de motifs, pour autant que le problème soit abordé. Selon TRECHSEL (op.cit., art. 352 n. 4 p. 870) la notion de délit politique figurant à l'art. 352 al. 2 CP se rapporte uniquement aux infractions prévues aux titres 13, 14 et 16 CP; cet auteur semble raisonner par analogie avec l'art. 105 PPF, où l'on trouve également la notion de délit politique. D'après PETER et d'après HUBER, cette disposition vise avant tout les infractions figurant sous les titres 13 à 15 du Code pénal (PETER, Bundesstrafgerichtsbarkeit und kantonale Gerichtsbarkeit, RPS 87 [1971] 173; HUBER, Probleme des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens im Bundesstrafprozess, RPS 101 [1984] 398); HUBER admet cependant qu'il n'est guère possible de donner une définition générale des délits politiques (op.cit., p. 398). De l'avis de PETER au sujet des art. 112 ch. 3 Cst. et 341 let. d CP, il faut comprendre par crimes et délits politiques tous les actes délictueux provoqués ou décidés pour des motifs politiques (op.cit., p. 174 avec une référence à Carl Stooss in RPS 36 [1923] 46 ss).
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Ces auteurs ne peuvent être suivis dans la mesure où ils limitent la portée de l'art. 352 al. 2 CP aux infractions prévues sous certains titres du Code pénal. Pour BURCKHARDT déjà, les délits politiques au sens de l'art. 67 Cst. ne comprenaient pas seulement les infractions contre l'Etat prévues par les codes pénaux cantonaux et par le Code pénal suisse projeté (op.cit., p. 606).
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d) Selon certains auteurs, la notion de délit politique valable sur le plan intercantonal ne diffère pas de celle qui prévaut en matière d'extradition internationale; celle-ci permet de refuser l'extradition en cas de délit politique absolu ou pur mais aussi lorsqu'il s'agit d'un délit politique relatif (voir dans ce sens SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Bâle 1953, p. 411 ss, en particulier p. 415 n. 45; LIENHART, op.cit., p. 80).
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aa) Un délit politique absolu est défini comme un acte délictueux dirigé contre l'organisation politique et sociale de l'Etat; il implique que l'atteinte portée à l'Etat et à ses installations essentielles soit, en tant que telle, érigée en un délit spécifique dont elle est l'un des éléments objectifs (voir dans ce sens ATF 110 Ib 284 consid. c et les arrêts cités). Ce cas ne se présente manifestement pas ici. En effet, il y a eu des dommages qualifiés à la propriété, au sens de l'art. 145 CP, disposition qui n'est pas destinée à protéger de façon directe l'ordre politique et social de l'Etat (voir ATF 109 Ib 71 consid. 6a).
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bb) En l'espèce, seul un délit politique relatif peut être envisagé. Une telle infraction demeure punissable selon le droit commun, mais son caractère politique prépondérant ne permet pas l'extradition internationale. Ce caractère politique prépondérant s'apprécie en fonction de la nature politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à passer à l'action; ils doivent apparaître au juge de l'extradition comme ayant exercé une influence prédominante sur l'acte délictueux. Cependant, ce dernier doit toujours se situer dans le cadre d'une lutte contre la puissance publique et l'on exige un rapport adéquat avec l'objet de cette lutte. C'est par exemple le cas lorsque l'acte répréhensible a été accompli afin de préparer, de faciliter, d'assurer, de cacher un délit politique ou d'en obtenir plus tard l'impunité (voir ATF 115 Ib 85 consid. 5b et les arrêts cités). D'une part, un lien étroit, direct et clair doit exister entre l'acte délictueux et les buts poursuivis; d'autre part, l'atteinte aux biens juridiquement protégés d'autrui doit être proportionnée au but politique visé, et les intérêts en jeu doivent revêtir une importance suffisante pour que le comportement délictueux apparaisse, dans une certaine mesure au moins, compréhensible (voir ATF 110 Ib 285 consid. d; PFENNINGER, pour qui déjà le moyen utilisé doit correspondre au but allégué [Der Begriff des politischen Verbrechens, RDS 1880, p. 100]; voir aussi SCHULTZ, op.cit., p. 447, d'après lequel le délit politique relatif doit permettre d'atteindre les buts politiques visés, par des moyens appropriés). De plus, en matière d'extradition internationale, on exige en règle générale que l'auteur ait pu s'attendre à ce que des changements dans l'organisation politique et sociale de l'Etat résultent de son action et que celle-ci dépasse le cadre d'un simple délit de droit commun (voir ATF 106 Ib 310).
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En général, on pose des exigences élevées pour admettre qu'une infraction constitue un délit politique relatif: lorsque la Suisse doit appliquer un traité multilatéral ou bilatéral en matière d'extradition, l'exception relative au délit politique est interprétée restrictivement. Cette pratique restrictive vaut en particulier lorsque l'Etat requérant se trouve être un pays démocratique, où les autorités judiciaires jouissent d'une véritable indépendance, comparable à celle que l'on connaît en Suisse (voir ATF 115 Ib 85 consid. 5b, avec la jurisprudence et la doctrine citées).
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cc) A la lumière de ces critères, l'acte du condamné ne paraît guère revêtir un caractère politique prédominant; on ne saurait en particulier admettre que le moyen choisi ait été adapté au but politique visé. L'auteur ne pouvait pas non plus en attendre un changement, dans le sens voulu, de l'organisation politique et sociale du canton de Berne. Dès lors, l'infraction en cause doit être considérée comme un autre délit, commis pour des motifs politiques, lequel ne constitue pas un délit politique au sens du droit international de l'extradition (voir SCHULTZ, op.cit., p. 422, 429, 434; LIENHART, op.cit., p. 81; FLEINER, op.cit., p. 75 s.).
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e) Une partie de la doctrine est d'avis d'interpréter la notion de délit politique encore plus strictement dans le domaine de l'entraide intercantonale que sur le plan international (voir PFENNINGER et SERMENT, RDS 1880, p. 95 et 141; selon LIENHART, il conviendrait d'abandonner complètement le privilège accordé aux délits politiques dans les relations intercantonales, op.cit., p. 83 s.). Cette opinion repose le plus souvent sur des arguments tirés de l'existence de la Confédération, qui garantit - comme démocratie - une entière liberté d'expression et met ainsi à disposition de tous les courants politiques les moyens légaux propres à les aider à faire prévaloir leurs idées. Dans ces conditions, le fait de privilégier les délits politiques équivaudrait presque à encourager les excès dans les moeurs politiques (voir LIENHART, op.cit., p. 84). De même, Serment exigeait déjà que, tant que la liberté d'expression et la liberté de presse seraient pleinement garanties, on ne permette pas que des particuliers ou des partis soient poussés à imposer par la violence leurs conceptions visant à changer l'ordre politique (op.cit., p. 142). Pour PFENNINGER, la destruction de monuments publics peut constituer un délit politique (op.cit., p. 47). Cependant, il est aussi d'avis que les infractions de droit commun ne doivent en principe pas être considérées comme des délits politiques lorsque les libertés du citoyen sont garanties; dans ces circonstances, les actes politiques excessifs qui causent des dommages ne constituent pas des délits politiques. Plus la liberté du citoyen est étendue, plus grand doit être le respect des lois qu'il s'est données; dans des cas très particuliers, il serait possible de faire preuve de compréhension vis-à-vis d'un citoyen égaré par la passion politique et de tenir compte de ce fait au stade de la fixation de la peine (op.cit., p. 96).
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f) A l'inverse, pour d'autres auteurs, la notion de délit politique doit être interprétée plus largement qu'en matière d'extradition internationale.
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Selon BURCKHARDT, il y a délit politique au sens de l'art. 67 Cst. lorsque le bien, objet de l'atteinte, sert juridiquement de support à la puissance publique de l'Etat; en principe, le délit politique n'est pas seulement celui qui porte atteinte aux installations politiques de l'Etat et qui est érigé comme tel en infraction spécifique, mais encore tout autre acte délictueux commis dans un but politique. De plus, la notion de délit politique ne se limite pas aux cas où le but final de l'auteur est de nature politique mais elle inclut aussi les actes dont l'origine est la passion politique même s'ils sont dépourvus de tout but politique (BURCKHARDT, op.cit., p. 606). HAFTER notamment partage cette opinion (Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Berlin 1943, p. 629). Pour SCHOLLENBERGER aussi, les délits politiques prévus à l'art. 67 Cst. comprennent les infractions de nature politique au sens large; il y inclut les actes délictueux dont les motifs ou les buts sont de nature politique (op.cit., p. 454 et 460; voir aussi SERMENT, RDS 1880, p. 146). De même pour BLUMER, les infractions de droit commun, dont l'origine est liée à un but politique, doivent être en principe considérées comme des délits politiques, cela pour autant que les circonstances ne leur confèrent pas un caractère nettement prépondérant de délit de droit commun (op.cit., p. 295). Selon HOFFMANN également, un motif et un but final de nature politique suffisent (Das politische Delikt im schweizerischen Recht und in der schweizerischen Rechtsprechung, thèse Zurich 1933, p. 72 et 109). D'après KNAPP, les délits politiques prévus à l'art. 67 Cst. sont ceux dont le but est principalement politique (Commentaire de la Cst., art. 67 n. 12). Le procès-verbal de la Commission parlementaire va dans la même direction; il précise que l'ancien art. 55 Cst. se rapporte simplement à "des objets de nature politique" (cité par COLOMBI, op.cit., p. 489). Pour STOOSS encore, les délits politiques sont ceux qui présentent un caractère politique (Die Bundesgerichtsbarkeit für politische Vergehen in Interventionsfällen, RPS [36] 1923, p. 57).
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g) Si l'opinion, d'après laquelle les principes développés dans le domaine du droit suisse de l'extradition internationale relatif aux délits politiques valent également sur le plan intercantonal, pouvait se justifier au siècle passé et partiellement encore dans les premières décennies de ce siècle, ce n'est plus le cas aujourd'hui (voir HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, Berlin 1943, p. 630; aussi HOFFMANN, op.cit., p. 72). Les relations internationales mettent en présence, actuellement encore, des Etats dont les ordres juridiques sont parfois le fruit de traditions très éloignées. Si en matière d'extradition internationale le droit étranger peut placer le juge suisse devant des problèmes délicats, il n'en va pas de même en cas d'extradition intercantonale. Il s'agit alors d'une application du même droit, le droit suisse. En effet, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal suisse, en 1942, un droit pénal uniforme est applicable sur tout le territoire helvétique. Il doit être appliqué par tous les tribunaux du pays et le Tribunal fédéral contrôle cette application uniforme (voir par exemple ATF 117 IV 403 consid. b). Le droit pénal cantonal est devenu secondaire; les cantons conservent le pouvoir de réprimer les contraventions mais leur compétence en matière de peines est limitée (art. 335 CP). Les lois de procédure pénale cantonales ont aussi eu tendance à se rapprocher au cours de la décennie passée et prévoient, dans leurs grandes lignes, des règles semblables. La CEDH a également accéléré cette harmonisation. Ainsi, lorsqu'une infraction du Code pénal est en cause, on doit pouvoir admettre que l'acte délictueux aurait été jugé dans tous les cantons suisses selon les mêmes principes. Cependant, malgré toutes ces garanties et dans des circonstances particulières, il peut arriver que les autorités judiciaires d'un canton, appelées à juger l'auteur d'une infraction dirigée d'une certaine manière contre ledit canton, puissent donner l'impression de n'être pas impartiales en raison du caractère politique de l'acte délictueux. On peut alors concevoir que le droit du canton requis de refuser la remise du condamné constitue le corollaire du droit du délinquant à être jugé par un tribunal indépendant et impartial (art. 58 Cst.; voir ci-dessous consid. 7). Si le canton requis fait usage de son droit de refuser l'extradition, il faut se conformer à sa décision qui relève de l'appréciation et qui, dans une Confédération comme la nôtre, n'est pas prise à la légère. Dans un tel cas, conformément à l'avis des auteurs précités au considérant 4f et g, il ne faut pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit de savoir si un délit est politique; en effet, on ne porte pas ainsi une atteinte inacceptable à la justice (ce qui sera expliqué ci-dessous). Cela vaut aussi bien en présence d'un jugement passé en force qu'à un stade antérieur de la poursuite pénale. En effet, dans la Confédération suisse pourvue de tribunaux indépendants, on peut admettre que ceux-ci sont aussi en mesure de juger les délits de nature politique en faisant preuve de l'indépendance voulue et après une procédure digne d'un Etat fondé sur le droit. A cela s'ajoute le fait que la faculté de refuser la remise prévue sur le plan intercantonal - à la différence de l'extradition internationale - ne constitue pas un privilège dont bénéficierait l'auteur du délit, car cette possibilité n'aboutit pas nécessairement à l'impunité. A l'appui de l'opinion d'après laquelle il ne convient pas de s'en tenir à une définition trop étroite des délits politiques prévus à l'art. 67 Cst., on doit aussi mentionner le fait que le constituant d'alors a inclus les délits de presse dans cette même disposition; cette indication n'est pas négligeable (voir HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, p. 629). A cette époque aussi, on donnait une interprétation large à la notion de délit politique (STOOSS, RPS [36] 1923, p. 49).
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Même si, déjà en 1928, certains ont qualifié cette disposition constitutionnelle d'anachronisme, le législateur - à dessein - n'en a pas proposé la suppression, ce qui montre qu'elle lui a paru utile (voir Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 71; THORMANN, op. cit., p. 192a; de même aujourd'hui TRECHSEL, Kurzkommentar, art. 352 n. 4 p. 870); elle demeure applicable encore à notre époque.
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h) Dès lors que la notion de délit politique au sens de l'art. 352 al. 2 CP doit être interprétée largement - on l'a vu -, l'acte punissable du condamné doit être considéré comme tel. En effet, dans les circonstances très particulières créées en l'espèce par l'affaire des "Caisses noires", il apparaît que pour une part en tout cas la destruction de la Fontaine de la Justice procède de motifs politiques.
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Il s'ensuit que le canton requis est en droit à cet égard de faire valoir ici l'exception prévue à l'art. 352 al. 2 CP.
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b) Le texte allemand proposé par la Commission du Conseil national relatif à l'art. 371 CP devenu l'art. 352 imposait plus explicitement au canton requis de procéder au jugement de l'inculpé ou du condamné (emploi des termes "dessen Beurteilung"); c'est ce texte qui a été adopté (Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 68, 71, 74). Le Conseil des Etats a approuvé cette proposition (Bulletin Sténographique du Conseil des Etats 1931 p. 683 s.). On ne discerne pas pourquoi la rédaction du texte du Code pénal est différente. En cas de refus de la remise, le canton requis à l'obligation - selon la volonté manifeste du législateur - de faire juger par les tribunaux de ce canton l'inculpé ou le condamné (FF 1918 IV 97).
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c) Une telle interprétation ne tiendrait pas compte du principe "ne bis in idem" dans la mesure où l'on est en présence d'un jugement entré en force de chose jugée (voir consid. d ci-dessous) qui devrait être remis en cause. Selon la jurisprudence, ce principe de droit fédéral fait partie du droit pénal matériel. Il signifie que personne ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits; en d'autres termes, cela veut dire que l'aboutissement d'une poursuite pénale, qui a donné lieu à une première décision judiciaire, fait obstacle à l'ouverture d'une seconde procédure pénale ou au prononcé d'un second jugement pour les mêmes actes délictueux. Après une décision judiciaire entrée en force et prononcée dans un premier canton, le principe "ne bis in idem", qui est de rang constitutionnel puisqu'il découle de l'art. 4 Cst., s'oppose ainsi à ce qu'un nouveau jugement soit rendu dans un autre canton (voir ATF 116 IV 265 avec la jurisprudence et la doctrine citées). De plus, le principe "ne bis in idem" figure à l'art. 4 du protocole No 7 à la CEDH (RS 0.101.07; voir ATF 116 IV 265); aux termes du ch. 2 de cet article, ce principe n'empêche pas la réouverture du procès "si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu". Il faut tenir compte de cette règle restrictive, qui n'est pas seulement de rang constitutionnel mais qui repose aussi sur le droit conventionnel découlant de la CEDH, dans l'application de l'art. 352 al. 2 CP.
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La même restriction découle de la notion d'autorité de la chose jugée d'après laquelle les faits qui ont été l'objet d'un jugement entré en force de chose jugée ne peuvent plus être à nouveau examinés dans une procédure dirigée contre la même personne. Un nouveau jugement est exclu sur le plan de la procédure comme sur celui du droit matériel. Cette interdiction d'engager une nouvelle action pénale ne vaut que si la personne est la même et si les faits reprochés sont identiques (HAUSER, op.cit., p. 241; PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, p. 470 n. 2616 ss; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich 1988, n. 588 ss; DONATSCH, Zum Verhältnis zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, Archives 60, p. 311 ss).
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d) En l'espèce, le jugement rendu par l'autorité cantonale bernoise a fait l'objet de deux recours au Tribunal fédéral. Le recours de droit public (dans la mesure où il était recevable) et le pourvoi en nullité ont tous deux été rejetés. L'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral n'est possible que s'il existe des motifs de revision (art. 136 ss OJ). Ce n'est pas le cas ici. Le canton requis ne soutient d'ailleurs pas le contraire. En particulier, nul ne fait valoir que la procédure (fédérale) ayant précédé ces arrêts serait entachée de graves défauts propres à influer sur l'issue du procès. Ainsi, le jugement de l'autorité cantonale bernoise est entré en force de chose jugée.
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e) Cela étant, il s'ensuit qu'un nouveau jugement du condamné ne peut plus être entrepris par le canton requis car une telle procédure heurterait le principe "ne bis in idem" découlant de la Constitution fédérale et de la CEDH. Le nouveau jugement prévu à l'art. 352 al. 2 CP n'est donc pas possible. Cela ne saurait cependant signifier que le condamné puisse demeurer simplement impuni car, dans un Etat de droit, les jugements entrés en force doivent être exécutés. Il reste à examiner si le canton requis peut procéder lui-même à l'exécution de la peine ou s'il a l'obligation de livrer le condamné au canton requérant en vue de l'exécution de la sanction (voir art. 473 CP).
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f) Le fait que le refus de la remise ne puisse en tout cas pas permettre que le condamné demeure impuni résulte du principe du droit pénal de remplacement que contient l'art. 352 al. 2 CP; il a été repris du droit intercantonal de l'extradition tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur du Code pénal suisse. Ce droit a été abrogé conformément à l'art. 398 al. 2 let. b CP lors de l'entrée en vigueur du Code pénal suisse le 1er janvier 1942. Il est vrai que le projet de code pénal, selon le message du Conseil fédéral, devait soigneusement refondre l'extradition et toute la question de l'entraide (FF 1918 IV 97); cependant, on s'est pratiquement limité à "codifier" l'entraide intercantonale prévue jusque-là dans la Loi fédérale sur l'extradition (voir HAFTER, Die Rechtshilfe der Kantone auf dem Gebiete des Strafrechts, RPS 1929, p. 71). BURCKHARDT (op.cit., p. 605) indique aussi que, d'après le projet du code pénal de 1918, les autorités des cantons auraient dû pratiquer entre elles une entraide complète en matière d'application des lois pénales fédérales; seule l'exécution des peines privatives de liberté faisait exception en ce sens que l'exécution de celles-ci était soumise aux mêmes règles qu'auparavant. L'adoption des art. 371 ss, devenus 352 ss CP, devait permettre une répression efficace de la criminalité en Suisse (voir Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 73). On voit qu'il ne s'agissait nullement de restreindre la pratique alors en vigueur; celle-ci devait au contraire persister sous l'empire du nouveau code pénal, après l'élimination de certaines de ses faiblesses. Devant le Conseil des Etats, le rapporteur a souligné également que les dispositions relatives à l'entraide contenaient des règles, "die jetzt schon im interkantonalen Verkehr rechtens oder wenigstens üblich waren" (Bulletin Sténographique du Conseil des Etats 1931 p. 682).
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Il convient ainsi d'examiner quels éléments la genèse de ces dispositions permet de dégager en vue de trouver une solution au problème posé en l'espèce.
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b) aa) Conformément au mandat de légiférer prévu à l'art. 55 de la Constitution de 1848, la Loi fédérale du 24 juillet 1852 sur l'extradition de malfaiteurs ou d'accusés a été adoptée (ci-après: Loi sur l'extradition; voir LIENHART, op.cit., notamment p. 112 ss et les arrêts suivants qui en donnent une vision complète: ATF 12, 272 s.; 22 II 969; 25 I 346 s.; 27 I 49 s.; 30 I 687 s.; 31 I 106 s.; 48 I 529).
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bb) L'art. 1er al. 2 de la Loi sur l'extradition prévoyait le principe du droit pénal de remplacement comme constituant une exception à l'obligation générale d'extrader (voir ATF 48 I 438 s.). Cela reposait sur les considérations selon lesquelles, dans un Etat fédéral, dont les membres ont un devoir réciproque de garantir l'ordre légal plus impératif que vis-à-vis des Etats étrangers, il serait tout à fait inacceptable de laisser impuni le délinquant qui agit dans un canton et s'enfuit dans son canton d'origine par exemple parce que ce dernier ne le menace d'aucune sanction; d'un autre côté, compte tenu des importantes différences existant entre les lois pénales cantonales, les lois de procédure et les peines prévues (en particulier la peine de mort, voir FLEINER, op.cit., p. 459 et les citations) dont certaines de ces dernières avaient été abolies, on ne pouvait pas édicter une obligation absolue d'extrader. L'extradition était en revanche prévue dans le cas où le canton d'origine ne voulait pas se charger lui-même de la poursuite et du jugement (voir COLOMBI, op.cit., p. 495; voir aussi ATF 48 I 439). Au début, la Commission parlementaire elle-même ne voulait pas prévoir d'exception, en faveur du canton d'origine ou de domicile, à la règle imposant un devoir général d'extrader; les commissaires estimaient cependant qu'il serait trop dur de prévoir une obligation d'extrader vers un canton dont la législation ne garantissait pas suffisamment le jugement équitable de l'inculpé ou une sanction qui ne soit pas inhumaine (voir COLOMBI, op.cit., p. 497).
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La Loi sur l'extradition laissait les cantons libres de se charger eux-mêmes du jugement de la personne poursuivie et de l'exécution de la peine au lieu de l'extrader (ATF 27 I 478). En cas de refus de l'extradition, seules deux possibilités subsistaient. Soit celle de faire juger à nouveau le condamné par les tribunaux du canton requis, soit d'exécuter la sanction déjà prononcée dans le canton requérant (voir ATF 48 I 438 consid. 2; SCHOLLENBERGER, op.cit., p. 461). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral plaçait déjà au premier plan le principe de l'application du droit pénal matériel (voir ATF 48 I 439; 27 I 479).
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cc) Au contraire, si l'extradition était refusée parce qu'il s'agissait d'un délit politique, la Loi sur l'extradition ne prévoyait aucune obligation, pour le canton requis, d'exécuter la peine; en effet, l'art. 1er al. 2 de cette loi ne devait pas s'appliquer dans ce cas (LIENHART, op.cit., p. 83; voir COLOMBI, op.cit., p. 499 s.).
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Ce traitement particulier de l'auteur d'un délit politique est dû, à côté des raisons exposées au considérant 6b bb qui précède, aux grandes oppositions qui existaient dans la vie politique et sociale des cantons avant 1848: "In dem einen Kanton wurde ein und derselbe Mann als Ketzer verflucht, in dem andern beinahe als Heiliger verehrt; in dem einen als Verbrecher verfolgt, in dem andern als ehrbarer Mann geachtet" (BADER, Das politische Verbrechen, Zurich 1900, p. 187; voir aussi GMÜR, RDS 1928, p. 204a). Cette réglementation permettait que l'auteur du délit puisse demeurer impuni tant qu'il ne se trouvait pas dans le canton où il l'avait commis. Ce résultat est aussi souvent considéré comme contraire à l'esprit d'un Etat fédéral, d'autant plus que cette situation s'expliquait alors par des raisons historiques seulement; cela est décrit ainsi: "Unschöne Narbe an unserem Rechtskörper, die aus der Zeit der Bürgerkriege, Putsche, Umstürze und Freischarenzüge vor 1848 stammt" (LIENHART, op.cit., p. 84 let. f.; voir aussi BADER, op.cit., p. 187 s.).
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BLUMER ET MOREL sont d'un avis analogue; ils admettent toutefois que dans des temps troublés, notamment, le jugement d'actes délictueux de nature politique, qui dépend beaucoup des conceptions politiques, pourrait ne pas être le même dans tous les cantons (Handbuch des Schweizerischen Bundesstaatsrechts, Bâle 1891, p. 293). Pour THORMANN également, la méfiance à l'égard de la législation et de la jurisprudence de certains cantons se justifiait en partie (RDS 1928, p. 43a). De même, d'après HAFTER, l'unification du droit pénal ne parviendrait pas à faire complètement disparaître la méfiance à l'égard de la justice des différents cantons; cela serait dû pour beaucoup à la diversité des relations, aux conceptions différentes en matière de procédure et aux divergences pouvant surgir dans l'appréciation des cas particuliers par le juge; cela serait sensible en matière de délits politiques, particulièrement en période de mutation (RPS 1929, p. 75 s.).
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c) Après l'unification du droit pénal fédéral, le besoin de conserver dans la loi la possibilité de refuser l'extradition de citoyens ou d'habitants d'un canton n'existait plus (ainsi déjà BLUMER/MOREL, op.cit., p. 299). C'est pourquoi cette faculté ne se retrouve pas dans l'avant-projet de 1903 du Code pénal (voir aussi BRAND, Die interkantonale Vollstreckung der gerichtlichen Strafurteile in der Schweiz, RDS 1908, p. 586). En même temps devait disparaître aussi le droit pénal de remplacement prévu à l'art. 1 al. 2 de la Loi sur l'extradition (voir HAFTER, op.cit., p. 72).
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La réserve prévoyant la possibilité sans limite de refuser l'extradition en cas de délits politiques, prévue par la Loi sur l'extradition, a été cependant reprise à l'art. 23 al. 2 de l'avant-projet, malgré certaines critiques (voir dans ce sens BRAND, op.cit., p. 587 fin).
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Le projet de 1918 renferme également cette réserve pour les délits politiques. Il y est cependant ajouté le principe du droit pénal de remplacement en ce sens que le canton doit se charger du jugement s'il refuse la remise de l'inculpé ou du condamné (THORMANN, op.cit., p. 41a; FF 1918 IV 97 et 218).
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La volonté du législateur était de réglementer l'entraide intercantonale, considérée comme une conséquence naturelle de l'unification du droit pénal fédéral (Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 72) de façon qu'aucune lacune ne subsiste dans la répression des actes délictueux. Cela résulte assez clairement de la comparaison avec les délits de presse mentionnés dans le même alinéa, au sujet desquels un conseiller national s'est exprimé en ces termes: "Und wenn schliesslich keiner dieser Orte in Betracht kommen kann, weil der Wohnsitzkanton die Zuführung verweigert, so sind die Behörden des Wohnortes zuständig. Es gibt also kein Entrinnen!" (Bulletin Sténographique du Conseil national 1930 p. 70). Dans la doctrine aussi, l'on a admis que le nouveau droit excluait l'impunité du délinquant (HOFFMANN, Das politische Delikt im schweizerischen Recht, thèse Zurich 1933, p. 71; voir aussi LUDWIG, RDS 1928, p. 208a).
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Selon la Loi sur l'extradition, déjà, l'extradition pouvait être demandée même après le prononcé d'un jugement. L'annulation du jugement (et de la procédure qui l'avait précédé) était soumise à des conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à cette époque déjà; il fallait que les règles de procédure prévues par la Loi sur l'extradition aient été violées, en particulier par l'omission de présenter au canton concerné une requête d'extradition, cela avant l'ouverture de la poursuite pénale.
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Dans la mesure où la doctrine s'est exprimée sur ce point, on trouve déjà à propos de la Loi sur l'extradition l'avis que la prise en charge de la poursuite pénale par le canton de résidence pouvait entrer en considération seulement en l'absence de jugement rendu dans le canton où l'infraction avait été commise (une condamnation par défaut n'a pas été assimilée à un tel jugement, voir ATF 31 I 105); au contraire, s'il existait un jugement conforme sous tous ses aspects, c'est-à-dire une décision résultant d'une procédure exempte de toute violation du droit fédéral et donc formellement inattaquable, il ne restait au canton requis s'opposant à l'extradition que la possibilité d'exécuter lui-même la peine, respectivement de livrer le condamné (SCHOLLENBERGER, op.cit., p. 461). Dans ces cas, la protection du citoyen du canton de domicile ne pouvait pas s'imposer (voir THORMANN, Die Rechtshilfe der Kantone auf dem Gebiete des Strafrechts, RDS 1928, p. 46a; LIENHART, op.cit., p. 63 ss, en particulier p. 67 avec des références à WERNER et BRAND). La Loi sur l'extradition prévoyait déjà que l'exception à l'extradition était admissible à condition qu'en tout cas un jugement et une sanction puissent être prononcés dans le canton d'accueil (voir ATF 27 I 478).
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d) Cette interprétation est encore valable pour le droit en vigueur. En effet, l'unification du droit pénal et le rapprochement des lois cantonales de procédure, qui satisfont aujourd'hui à toutes les exigences de l'Etat de droit, font que les arguments retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt publié aux ATF 31 I 106 n'emportent plus la conviction. Dans cette décision, le Tribunal fédéral avait certes admis que la lettre de l'art. 1er al. 2 de la Loi sur l'extradition venait à l'appui de l'alternative laissée au canton requis (soit d'exécuter le jugement, rendu dans le canton requérant, soit de livrer le condamné); il l'a cependant rejetée car cette réglementation avait pour origine la diversité des législations pénales en matière de droit pénal de fond et de procédure pénale. De toute façon, ce point n'était pas décisif dans le cas précité, en raison d'un vice de procédure; le canton requérant avait omis (au mépris de la Loi sur l'extradition) de consulter le canton requis, avant de rendre un jugement par défaut.
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e) Ainsi, lorsqu'il existe un jugement entré en force de chose jugée rendu au cours d'une procédure exempte de vice fondamental de nature à l'affecter, ce jugement fait obstacle à une nouvelle décision judiciaire pour les mêmes faits, cela en raison du principe "ne bis in idem", qui découle du droit constitutionnel et de la CEDH; il s'ensuit qu'un nouveau jugement n'est plus possible. De plus, l'art. 352 al. 2 CP, on l'a vu, tend à éviter des lacunes dans la répression d'actes délictueux et concrétise ainsi le principe "aut dedere aut punire" (voir TRECHSEL, op. cit., art. 352 n. 4 p. 870); il s'ensuit qu'en raison de l'impossibilité de juger à nouveau le condamné pour les mêmes faits, le canton requis a l'obligation soit d'exécuter à ses frais le jugement entré en force de chose jugée, soit de remettre le condamné au canton requérant (ATF 48 I 440; voir ATF 69 IV 235).
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8. D'après l'art. 380 CP, tout jugement passé en force, rendu en vertu du Code pénal suisse, est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les amendes, les frais, les confiscations, les dévolutions à l'Etat et les dommages-intérêts. Ainsi, dans la mesure où Hêche a été condamné à payer des dommages-intérêts, des frais de procédure et des dépens, le jugement est exécutoire sans aucune restriction et tel qu'il a été prononcé; en effet, aucune remise au canton requérant n'est nécessaire à cet égard.
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