BGE 119 IV 168 | |||
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29. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 juin 1993 dans la cause X. c. F. et M.V. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 268 Ziff. 1, Art. 269 Abs. 1 BStP; Zwischenentscheid, eidgenössisches Recht. |
- Das OHG ist eidgenössisches Recht im Sinne von Art. 269 Abs. 2 BStP (E. 3). |
Art. 8 Abs. 1 OHG, Art. 12 Abs. 2 OHV; Rechte des Opfers im Strafverfahren, Übergangsbestimmungen. |
- Die Hauptverhandlung mit Parteivorträgen stellt eine "Verfahrenshandlung" im Sinne von Art. 12 Abs. 2 OHV dar (E. 4). |
- Im Fall einer vorsätzlichen Tötung können sich die Eltern des Opfers nach Massgabe von Art. 8 Abs. 1 OHG am Strafverfahren beteiligen (E. 5). |
- Art. 8 Abs. 1 Satz 1 OHG schreibt dem Grundsatze nach ein Recht des Opfers auf Beteiligung am Strafverfahren vor. Die Kantone haben die Form dieser Beteiligung näher zu regeln (E. 6a-d). |
- Recht des Opfers, sich zu allen strafrechtlichen Fragen zu äussern, die Gegenstand eines kantonalen Rechtsmittelverfahrens bilden? Frage offengelassen (E. 6e). | |
Sachverhalt | |
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X. a saisi la Cour de cassation genevoise d'un recours. A l'ouverture de l'audience de plaidoirie du 13 janvier 1993, les parents de la victime ont demandé de pouvoir répondre par écrit au recours de l'accusée et ont demandé le renvoi de l'audience de plaidoirie. Ils se fondaient sur la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 1993; RO 1992 p. 2465, à publier au RS 312.5).
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B.- Par un arrêt du 25 janvier 1993, la Cour de cassation genevoise a admis l'intervention des parties civiles à la procédure, leur a communiqué les écritures déposées par la recourante dans le cadre de son pourvoi et a fixé aux parties civiles un délai au 15 février 1993 pour expédier leur mémoire.
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C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 25 janvier 1993 et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Considérant en droit: | |
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b) La cour cantonale de cassation a considéré, dans sa décision incidente, que d'après les art. 8 LAVI, en liaison avec l'art. 12 al. 2 de l'Ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI, RO 1992, p. 2479, à publier au RS 312.51), l'intervention des parents de la victime en tant que parties à la procédure devait être admise.
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La jurisprudence relative à l'art. 87 OJ permet de s'écarter, à titre exceptionnel, du principe de l'irrecevabilité des recours de droit public contre une décision incidente lorsque sont en cause des questions d'organisation de la procédure qui, par leur nature, exigent une solution définitive avant la poursuite du procès (ATF 116 Ia 183 consid. a et la jurisprudence citée). Ainsi, la condition restrictive de l'art. 87 OJ - dommage irréparable pour l'intéressé - n'est en principe pas applicable à des décisions sur la composition ou la compétence d'un tribunal, s'agissant de questions qui doivent être tranchées définitivement, sans attendre la poursuite du procès (ATF 115 Ia 311). Les cas doivent être examinés à la lumière des principes de l'efficacité de la justice, de l'économie de procédure et de la sauvegarde des intérêts de toutes les parties. Par exemple, la question de la récusation d'un expert en matière de brevets d'invention a été examinée sans attendre le jugement de l'ensemble de la cause (ATF 97 I 1). De même, malgré son caractère incident, une décision déterminant le rôle des parties dans un procès en nullité de brevet a pu faire l'objet d'un recours de droit public recevable (ATF 94 I 199).
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Cette jurisprudence peut être appliquée ici par analogie. Le pourvoi est donc recevable contre la décision attaquée malgré son caractère incident.
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L'art. 270 al. 1 PPF prévoit que l'accusé notamment peut se pourvoir en nullité. Sur ce point aussi, le pourvoi est recevable.
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D'après l'arrêt attaqué, la solution eût été sans doute différente si l'audience de plaidoirie s'était tenue avant le 1er janvier 1993; alors, la cour aurait gardé l'affaire à juger avant de rendre sa décision, étape durant laquelle la procédure aurait pu être considérée comme achevée.
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L'argumentation de la recourante sur ce point n'est pas convaincante. Elle soutient que la portée de l'audience de plaidoirie est réduite, car le plaideur ne peut pas développer d'autres moyens que ceux qui se trouvent déjà dans son mémoire, si bien qu'en pratique les parties se bornent à persister dans leurs conclusions. Ces arguments ne permettent cependant pas de conclure que l'audience de plaidoirie ne constitue nullement un "acte de procédure", au sens de l'art. 12 al. 2 OAVI, qui devait encore être accompli après l'entrée en vigueur de la LAVI.
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Ainsi, puisqu'il restait à tenir l'audience de plaidoirie après l'entrée en vigueur de la LAVI, le pourvoi est mal fondé dans la mesure où la recourante se fonde sur le droit intertemporel pour soutenir que la LAVI est inapplicable ici.
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D'après l'art. 2 al. 2 let. b LAVI, pour ce qui est des droits dans la procédure et des prétentions civiles, les père et mère notamment sont assimilés à la victime dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.
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En conséquence, sous cet angle, les parents de la victime pouvaient intervenir comme parties dans la procédure pénale en application de l'art. 8 LAVI, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas.
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a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAVI, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale. Elle peut faire valoir ses prétentions civiles (let. a); elle peut aussi former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
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b) En premier lieu, il est clair qu'il ne s'agit ici ni du droit des parties civiles de faire valoir leurs prétentions civiles, ni de celui de former un recours contre la décision de la Cour d'assises du canton de Genève. Cette autorité a réservé les droits de la partie civile et ce point n'a pas été remis en cause devant la Cour de cassation genevoise; il n'est pas l'objet de la procédure cantonale pendante devant l'autorité genevoise de recours. Celle-ci n'a pas non plus reconnu après coup aux parties civiles le droit de former elles-mêmes un recours en cassation; au contraire, elle a considéré qu'elles se trouvaient dans la situation d'une "partie adverse" au sens de l'art. 349 du Code de procédure pénale genevois et un délai leur a été imparti selon l'art. 347 du même code pour répondre au mémoire de la recourante. Ainsi, seul le droit général de la victime (ou de ses père et mère) d'intervenir dans la procédure pénale est en cause ici.
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c) Le message concernant la LAVI indique au sujet de l'art. 8 qu'en principe la compétence de régler la procédure pénale appartient, comme auparavant, aux cantons (FF 1990 II 933). Toutefois, un certain nombre de garanties minimales essentielles ont été prévues qui assurent, dans certaines limites, la participation de la victime à la procédure pénale; elles doivent en particulier lui permettre de faire valoir efficacement ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral. La forme de la participation de la victime à la procédure pénale n'a pas été précisée; selon les droits de procédure cantonaux, d'autres institutions que la constitution de partie civile peuvent être envisagées, telle l'intervention en qualité d'accusateur privé (FF 1990 II 935).
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Comme le droit fédéral prévoit uniquement un droit général de la victime de participer à la procédure pénale, laissant aux cantons le soin d'en déterminer la forme, l'arrêt attaqué n'est pas contraire à la LAVI. La Cour de cassation a reconnu ce droit général aux père et mère de la victime. Sur ce point, il n'était pas nécessaire de disposer de règles d'application cantonales; cela était d'autant moins indispensable que le Code de procédure pénale genevois permet à toute personne lésée par une infraction poursuivie d'office de se constituer partie civile et que les art. 347 et 349 al. 2 prévoient des "autres parties" et des "parties adverses" auxquelles le droit de présenter des observations écrites et des dupliques est reconnu. La question de savoir si l'autorité cantonale de recours était fondée, en l'absence de règles cantonales d'application de la LAVI, à agir comme elle l'a fait (fixant la forme de la participation de la victime, ou de ses père et mère, en leur reconnaissant la qualité de "partie adverse" au procès) ou si une autre solution était préférable relève du droit cantonal. Elle échappe donc à la compétence de la cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF).
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d) Le seul point à résoudre est en l'espèce celui de savoir si la Cour de cassation genevoise était fondée à reconnaître, dans son principe, un droit aux intimés d'intervenir dans la procédure pénale. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si l'arrêt que cette autorité devra rendre sur l'ensemble de la cause pourra avoir de l'importance aussi pour le jugement des conclusions civiles (voir ATF 117 IV 274 consid. c et d, considérants relatifs à l'art. 277quater al. 2 PPF en liaison avec l'art. 271 al. 2 PPF où sont examinés des termes analogues à ceux de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI). Cet examen n'est pas indispensable pour se prononcer sur le droit général d'intervenir dans la procédure pénale qui découle de la seule qualité de victime, telle qu'elle est définie à l'art. 2 LAVI.
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e) Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner si les intimés sont recevables à s'exprimer sans limites sur tous les aspects du droit pénal qui font l'objet du recours cantonal. A cet égard, il n'existe pas encore d'arrêt de la dernière instance cantonale contre lequel un pourvoi en nullité pourrait être formé. L'autorité cantonale de recours ne s'est notamment pas encore prononcée sur les mérites des arguments des intimés, dont la recourante suppose la nature. Dès lors, peut demeurer ouverte la question de savoir ce qui relève des garanties minimales offertes par l'art. 8 LAVI, donc du droit fédéral, et ce qui ressortit au droit cantonal; les réponses sur ces points permettront de distinguer les moyens recevables dans le cadre d'un pourvoi en nullité et ceux qui ne le sont pas.
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