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3. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 janvier 1994 en la cause B. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Verurteilung gestützt auf einen Sachverhalt, der in einem Punkt von einem Einstellungsbeschluss abweicht; ne bis in idem. | |
Sachverhalt | |
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Le 31 décembre 1984, M. reçut, à son domicile un colis contenant une boîte en bois fermée portant, à l'une de ses extrémités, un bouton semblable à celui d'un tiroir. Elle tenta de l'ouvrir en tirant sur le bouton, mais, remarquant que la boîte ne paraissait pas être de fabrication industrielle, elle pensa à l'éventualité d'une farce; elle préféra ôter les vis et décoller les parois; elle vit à l'intérieur un objet ressemblant à une massue qu'elle ne put identifier. Elle en parla à un collègue, lequel pensa qu'il pouvait s'agir d'une grenade à manche. M. se rendit alors à la gendarmerie, qui fit appel à un démineur, lequel confirma qu'il s'agissait bien d'une grenade.
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L'examen effectué a montré qu'il s'agissait d'une grenade de l'armée suisse dont l'allumage devait être provoqué, à l'aide d'une ficelle, en tirant sur ![]() | 3 |
La justice militaire suisse, ayant appris l'utilisation d'une grenade suisse, a ouvert une enquête qui s'est terminée par une ordonnance de non-lieu prononcée par l'auditeur du Tribunal de division 1, le 11 septembre 1987, qui a considéré, sur la base des éléments dont il disposait, qu'il n'était pas établi que la grenade ait été dérobée par B.
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B.- Statuant le 19 février 1993, le Tribunal criminel du district de Nyon a acquis la conviction que B. avait fait envoyer ce paquet dans l'intention de causer la mort de sa destinataire; partant, il l'a condamné, pour crime manqué d'assassinat, à la peine de onze ans de réclusion.
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Par arrêt du 21 avril 1993, la Cour de cassation cantonale a rejeté le recours formé par le condamné.
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C.- B. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Extrait des considérants: | |
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Le principe "ne bis in idem", bien qu'il puisse également être déduit de l'art. 4 Cst. et qu'il soit consacré par l'art. 4 du septième protocole relatif à la CEDH, appartient, selon la jurisprudence constante, au droit pénal fédéral (ATF 118 IV 269 consid. 2, ATF 116 IV 262 consid. 3 et les références citées). Il en résulte que sa violation peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF [RS 312.0]; ATF 118 IV 269 consid. 2).
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Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 118 IV 269 consid. 2). L'autorité de la chose jugée ne s'attache normalement qu'au dispositif de la décision définitive rendue en premier ![]() | 10 |
Il apparaît cependant d'emblée en l'espèce que le recourant n'a pas été poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes faits. Dans la procédure pénale militaire, il s'agissait de savoir si le recourant avait dérobé la grenade pendant son cours de répétition, tandis que dans la procédure actuelle, il s'agissait de déterminer s'il avait fait envoyer le colis piégé dans l'intention de tuer le destinataire. Les deux procédures se rapportent donc à des faits distincts, qui se sont produits en un autre lieu, à une autre date et contre d'autres intérêts. L'état de fait qui fonde l'accusation n'étant pas identique, le principe "ne bis in idem" ne trouve pas application. Le recourant n'a nullement été poursuivi ou puni deux fois pour les mêmes faits, puisque l'autorité cantonale, dans la présente procédure, ne l'a pas reconnu coupable de vol d'une grenade et ne l'a pas puni pour ce motif.
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Il reste à se demander si l'autorité cantonale, en admettant que le recourant avait dérobé la grenade, n'a pas porté atteinte à l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance de non-lieu rendue par l'auditeur. Or, le concept d'autorité de chose jugée n'a pas la portée que semble lui prêter le recourant. Il ne concerne en principe que le dispositif, c'est-à-dire ce qui a fait l'objet de la décision définitive. Or, l'autorité cantonale ne s'est nullement prononcée sur l'existence ou l'inexistence d'une infraction au code pénal militaire, de sorte qu'elle n'a pas statué sur le même objet. Dès lors que les deux décisions portent sur des infractions nettement distinctes, le jugement cantonal n'empiète pas sur la conclusion juridique qui constitue le dispositif de la décision militaire.
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Certes, les deux autorités ne sont pas parvenues aux mêmes conclusions sur un point de fait. Fondée sur des éléments différents, leur appréciation des ![]() | 13 |
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