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47. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 3 octobre 1994 en la cause A. c. Procureur général du canton de Genève et Procureur général du canton de Berne | |
Regeste |
Art. 346 ff. StGB und Art. 8 OHG; Beteiligung des Opfers am Verfahren um Bestimmung des Gerichtsstandes. |
Art. 346 ff. StGB. |
Ein Zeuge ist nicht Partei im Strafverfahren. Er kann daher den Gerichtsstand nicht bestreiten (E. 2). |
Umstände, die ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand rechtfertigen, insbesondere wenn dieser durch Vereinbarung unter den Kantonen anerkannt worden ist (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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Le Juge d'instruction genevois a entendu comme témoin A., domicilié dans le canton de Berne, qui fut directeur général du Laboratoire central, de 1955 à 1986, date à laquelle il a pris sa retraite. L'instruction s'est poursuivie et A. a été inculpé le 4 mai 1994 pour infraction à l'art. 122 CP. En bref, il lui est reproché d'avoir, en 1985 et 1986, en sa qualité de directeur du Laboratoire central, fait fabriquer et vendre, en Suisse et notamment à Genève, des cryoprécipités et des concentrés de facteur VIII à des patients hémophiles, produits qu'il savait contaminés par le virus du SIDA.
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A. saisit la Chambre d'accusation d'une plainte au sujet du for. Il affirme qu'il n'a pas commis de faute et que le lieu où il aurait agi, au sens de l'art. 346 al. 1 1ère phrase CP, se situe à Berne où se trouvent aussi d'autres organisations que les plaignants mettent en cause. Il mentionne une autre plainte déposée à Berne. Il demande que le for soit fixé dans le canton de Berne.
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C.- L'un des avocats des plaignants, parties à la procédure genevoise, a demandé de pouvoir prendre position sur la plainte au sujet du for, en application de l'art. 8 LAVI (RS 312.5).
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D.- Dans ses observations, le Procureur du canton de Berne fait valoir qu'un accord au sujet du for est intervenu entre les cantons de Genève, Berne et Zurich (où une plainte semblable à celle déposée à Berne avait été présentée, par la même organisation). Il précise que cette organisation avait demandé aux autorités bernoises et zurichoises de se dessaisir du dossier en faveur des autorités genevoises. Selon lui, le for légal se trouve dans le canton de Berne (art. 346 al. 1 CP), mais aucune raison impérieuse n'impose de modifier le for genevois qui résulte d'un accord intercantonal nullement abusif. De plus, l'instruction prendrait plus de temps à Berne.
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E.- Le Procureur général du canton de Genève explique notamment qu'il serait faux de croire que l'enquête doive se concentrer uniquement sur A.; en effet, plusieurs institutions ou personnes établies à Genève, ou dans d'autres cantons romands (hôpitaux, médecins traitants) ont distribué des produits en cause, ce qui pourrait conduire à d'autres inculpations. Il fait grief à A. de n'avoir pas contesté le for plus tôt, avant son inculpation. Il admet que le for légal pourrait ne pas se trouver à Genève (suivant la qualification donnée aux "acteurs" genevois ayant participé aux infractions reprochées: coauteurs, complices, instruments) mais que des motifs de célérité, dans un cas où la mort des victimes constitue une perspective malheureusement proche, imposent le maintien du for à Genève. Il conclut au rejet de la plainte.
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Extrait des considérants: | |
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Dès lors, les victimes ne seront pas autorisées à se déterminer sur la plainte au sujet du for présentée par l'inculpé.
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Cette argumentation doit être rejetée. Hormis les autorités, seules les parties ont une possibilité de saisir la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une contestation relative au for intercantonal (SCHWERI, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987 p. 171 ch. 3, n. 539 ss). Or, un témoin n'est pas une partie.
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En l'espèce, A. a été entendu comme témoin, donc sans avocat (sans interprète non plus), les 25 septembre 1992 et 18 février 1994. Il a été inculpé le 4 mai 1994. Il a mandaté un avocat qui a contesté le for (après avoir pris connaissance du volumineux dossier) le 6 juin 1994 en s'adressant au Juge d'instruction. On ne saurait dès lors lui reprocher - sous l'angle de la bonne foi - d'avoir laissé la procédure se dérouler à Genève puis de contester aujourd'hui seulement ce for.
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L'auteur médiat, qui se sert d'une personne comme d'un instrument pour commettre une infraction, est réputé avoir agi non seulement là où il a donné ses ordres mais encore à l'endroit où ils ont été exécutés; en pareil cas, le for sera fixé au lieu où la première instruction a été ouverte (ATF 85 IV 203; SCHWERI, op.cit., p. 48 n. 88 et 89 où est citée l'opinion de WALDER, pour qui seul l'acte de l'auteur médiat, non pas celui de l'instrument, doit être pris en considération aux fins de déterminer le lieu de commission).
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D'après les art. 262 et 263 PPF, la Chambre d'accusation peut déroger aux règles des art. 349 et 350 CP (pluralité de coauteurs, concours d'infractions). Cette faculté s'étend à d'autres cas (SCHWERI, op.cit. p. 235 n. 395 ss en particulier 401).
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L'inculpé n'a pas un droit illimité d'exiger d'être jugé par les autorités du canton où il a agi (ATF 71 IV 60 p. 62). Le transfert du for de la ![]() | 17 |
La tendance actuelle de la jurisprudence est de modifier le for uniquement lorsque des motifs d'économie de procédure le commandent instamment (SCHWERI, op.cit., p. 154 n. 481). L'inculpé ne peut obtenir le transfert du for reposant sur un accord intercantonal que si cet accord résulte d'un abus du pouvoir d'appréciation laissé aux cantons, abus qui constitue une violation du droit fédéral (ATF 117 IV 90 consid. 4a, avec la jurisprudence et la doctrine citées).
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b) En l'espèce, si l'on s'en tient au fait que le requérant est le seul inculpé et qu'il a agi - par action et par omission - à Berne, le for légal se trouve dans ce canton en application de l'art. 346 al. 1 1ère phrase CP. Ce point ne paraît pas contesté.
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Cependant, un accord intercantonal a été conclu, certes récemment, et les trois cantons concernés ont accepté que le for soit fixé à Genève. Or, on ne saurait soutenir que cette dérogation au for légal soit le fruit d'un abus du pouvoir d'appréciation. En effet, les points de rattachement situés dans le canton de Genève sont nombreux. Si l'on considère que le Laboratoire central (représenté par son directeur) est un auteur médiat, ayant agi par l'intermédiaire notamment de l'Hôpital cantonal de Genève et des médecins établis dans ce canton, la jurisprudence permettrait de fixer même le for légal dans ce canton, où la première instruction a été ouverte. Si l'on considère qu'il s'agit de coauteurs, le résultat serait le même. Le Procureur général du canton de Genève admet que l'enquête n'est pas concentrée sur le seul requérant, ce qui pourrait conduire à d'autres inculpations. Au demeurant, plusieurs des plaignants habitent le canton de Genève et ceux qui ont saisi les autorités bernoises et zurichoises sont d'accord d'admettre le for genevois.
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Dans ces circonstances, on ne discerne aucun motif déterminant imposant le transfert du for dans le canton de Berne. De plus, le principe de la célérité de la procédure réclame une attention particulière dans ce cas où la maladie des victimes est mortelle et où les faits sont déjà anciens. Le ![]() | 21 |
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