BGE 120 IV 317 | |||
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52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1994 en la cause S. c. Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 137 Ziff. 2 und Art. 139 Ziff. 2 StGB; qualifizierter Diebstahl und qualifizierter Raub. | |
Considérant en droit: | |
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Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 100 IV 219 consid. 1 et 2 et les références citées); du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 105 IV 181 consid. 4b). Dans la doctrine, tandis que certains auteurs citent la jurisprudence sans la critiquer eux-mêmes (cf. NOLL, Bes. Teil I p. 140 s.; REHBERG, Strafrecht III p. 76; TRECHSEL, Kurzkommentar StGB Art. 137 no 16; STRATENWERTH, Bes. Teil I p. 274 s. no 110), d'autres se sont demandés s'il ne fallait pas exiger un minimum de trois participants pour constituer une bande (cf. BRUNO VON BÜREN, Bandenmässigkeit von Diebstahl und Raub, SJZ 75/1979 p. 43 s.; EDWARD OTT, Täterduo als "Bande" bei Diebstahl, Raub und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz? ZStR 99/1982 p. 328 ss; SCHUBARTH, Kommentar StGB art. 137 no 129 ss; WOLFGANG SCHILD, Der strafrechtsdogmatische Begriff der Bande, Goldammers Archiv 1982 p. 55 ss).
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En l'espèce, la question peut toutefois demeurer indécise. En effet, les art. 137 ch. 2 et 139 ch. 2 CP sont de toute façon applicables lorsque les conditions de la clause générale de ces dispositions sont réalisées, c'est-à-dire si de toute autre manière la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 137 ch. 2 al. 4 et art. 139 ch. 2 al. 3 CP) ou encore, en cas de vol, lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 137 ch. 2 al. 3 CP). Or, dans les deux cas de brigandage où il a été retenu que le recourant avait agi en bande avec R., soit en ce qui concerne B. d'une part et D. d'autre part, il a été constaté en fait, ce qui lie la Cour de cassation (cf. supra, consid. 1b), que le recourant et son comparse étaient munis d'une arme à feu avec laquelle ils ont menacé leurs victimes pour les mettre hors d'état de résister; un tel comportement réalise la circonstance aggravante de l'art. 139 ch. 2 al. 3 CP (ATF 118 IV 142 consid. 3b, ATF 117 IV 419 consid. 4b p. 424/425, ATF 116 IV 312 consid. 2d/bb). Par ailleurs, dans les différents cas de vol où il a été retenu que le recourant et R. avaient agi en bande, il a été constaté en fait que les auteurs étaient toujours porteurs d'une arme à feu. Dès lors, même en admettant que deux personnes ne suffisent pas à former une bande, les art. 137 ch. 2 et 139 ch. 2 CP étaient de toute façon applicables en l'espèce, de sorte qu'en les appliquant la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
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