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11. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 mars 1996 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre X. (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 71 und 117 StGB; Beginn der Verfolgungsverjährung (Betrieb einer mangelhaften Seilbahn). | |
Sachverhalt | |
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Le 25 février 1990, une télécabine d'un téléphérique appartenant à cette société s'est décrochée après être entrée en gare terminale et s'est renversée sur le sol. En tombant, elle a tué un enfant de dix ans qui était descendu de la cabine précédente. Cet accident est dû à un défaut de conception de l'installation, qui, depuis lors, a été corrigé.
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L'enquête a révélé que deux déraillements inexpliqués, qui n'avaient causé que des dégâts matériels, avaient déjà eu lieu les 9 janvier et 4 mars 1988 sur la même aire. X. avait annoncé le premier accident à l'assurance de l'entreprise, mais n'avait pas informé l'Office fédéral des transports (ci-après l'OFT). Quant au déraillement du 4 mars 1988, X. n'en avait pas eu connaissance.
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X. a été inculpé le 11 novembre 1993.
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Par jugement du 23 janvier 1995, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a libéré X. de l'accusation d'entrave à la circulation publique par négligence et l'a condamné, pour homicide par négligence, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 3'000 fr. d'amende.
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Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 20 mars 1995, partiellement annulé le jugement attaqué et constaté que l'action pénale instruite contre X. pour homicide par négligence était prescrite.
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Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral.
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La cour cantonale n'a pas présenté d'observations. X. conclut au rejet du pourvoi et au versement d'une indemnité.
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Considérant en droit: | |
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L'action pénale dont la prescription est contestée concerne un homicide par négligence au sens de l'article 117 CP. Pour cette infraction, l'action pénale se prescrit par 5 ans et la prescription absolue est de 7 ans et demi (art. 70 et 72 ch. 2 al. 2 CP).
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Les crimes ou délits commis par négligence supposent notamment que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 116 IV 306 consid. 1a et les références citées, confirmé à l' ATF 121 IV 207 consid. 2a). L'homicide par négligence suppose en général une action (ATF 117 IV 130 consid. 2a). Une omission ne peut être reprochée à l'auteur que dans la mesure où celui-ci avait un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant (délit d'omission improprement dit, cf. ATF 108 IV 3 consid. 1b, ATF 100 IV 210 consid. 2a et b).
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Le début de la prescription coïncide donc, en matière d'homicide par négligence, avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir; si ce devoir est durable, alors la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, Zurich 1963, p. 220 no 411; ELISABETH TRACHSEL, Die Verjährung gemäss den Art. 70-75bis StGB, thèse Zurich 1990, p. 89; TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, Zurich 1989, ad art. 71 p. 265 no 3). On peut donc parfaitement envisager qu'un homicide par négligence soit déjà prescrit au moment du décès de la personne, si le danger a été créé par l'auteur plus de cinq ans auparavant (cf. TRECHSEL, op.cit., ad art. 71 p. 265 no 1; TRECHSEL/NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4e éd. Zurich 1994, p. 270 s.) ou si l'obligation d'agir du garant a cessé il y a plus de cinq ans.
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bb) La fixation du point de départ du délai de prescription suppose donc que les devoirs de prudence de l'intimé soient définis. En revanche, la Cour de cassation n'a pas à examiner si, en l'espèce, l'intimé a effectivement violé ses devoirs. Il s'agit là d'une question de fait qui devra, en cas d'admission du recours, être examinée par l'autorité cantonale.
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Il ressort des faits retenus - qui lient la Cour de céans (art. 277bis al. 1 PPF) -, que l'intimé a été informé qu'une cabine avait déraillé le 9 janvier 1988, mais ignorait qu'un incident similaire s'était également produit le 4 mars 1988. En sa qualité de directeur de la société exploitant le téléphérique, l'intimé a une position de garant (cf. les exemples jurisprudentiels cités par Corboz, L'homicide par négligence, in SJ 1994 p. 169 ss, p. 182 ss), de sorte que ses devoirs peuvent s'apprécier non seulement en fonction de ses actes, mais aussi de ses omissions.
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