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21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 mai 1996 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre B. (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 18 Abs. 3 und Art. 117 StGB; fahrlässige Tötung, pflichtwidrige Unvorsichtigkeit, persönliche Verhältnisse. | |
Sachverhalt | |
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A aucun moment, B. ou les autres intervenants n'ont imaginé que l'installation présentait des dangers pour l'intégrité corporelle ou pour la vie d'autrui.
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Le 11 mai 1992, une enfant âgée de quatre ans s'est amusée avec la porte coulissante du garage et le portillon. Elle a probablement ouvert le portillon pendant que la porte du garage était en train de se fermer, ce qui a eu pour effet de provoquer l'ouverture automatique de la porte. L'enfant s'est alors retrouvée coincée entre le bord du portillon et le mur ![]() | 3 |
Par jugement du 24 juillet 1995, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a notamment libéré B. des accusations d'homicide par négligence. Statuant le 22 août 1995 sur recours du Ministère public cantonal, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement attaqué.
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Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral.
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Considérant en droit: | |
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Le raisonnement de l'autorité cantonale, selon lequel la responsabilité pénale de l'intimé ne saurait être engagée au motif qu'il n'avait pas une position de garant, ne peut donc être suivi. Toutefois, le pourvoi en nullité n'est pas ouvert pour se plaindre seulement de la motivation de la décision attaquée (ATF 119 IV 145 consid. 2c p. 152, ATF 118 IV 233 consid. 2c p. 239, ATF 116 IV 288 consid. 2c p. 292, ATF 101 IV 327 consid. 2d), de sorte qu'il faut encore examiner si la libération de l'intimé de l'accusation d'homicide par négligence ne se justifie pas pour d'autres motifs, non envisagés par l'autorité cantonale.
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a) La première condition est réalisée, dès lors qu'une fillette est décédée, après avoir emprunté le portillon, pendant que la porte coulissante du garage était en mouvement.
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b) L'article 18 al. 3 CP donne une définition de la négligence: "celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle".
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aa) Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 116 IV 306 consid. 1a et les références citées, confirmé notamment à l' ATF 122 IV 17 consid. 2b). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa et les arrêts cités). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 106 IV 80 consid. 4b confirmé notamment aux ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa, ATF 121 IV 10 consid. 3, 207 consid. 2a, 286 consid. 3 p. 290). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF ATF 121 IV 10 consid. 3, 207 consid. 2a, 286 consid. 3, ATF 118 IV 130 consid. 3). C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence (ATF 99 IV 127 consid. 2c; cf. CORBOZ, op.cit., p. 187; REHBERG, Strafrecht I, Zurich 1993, p. 206; STRATENWERTH, Allg. Teil I, Berne 1996, ![]() | 13 |
bb) En l'espèce, les normes de sécurité en vigueur, tant au moment de l'installation du portillon qu'à l'époque de l'accident, prévoyaient que le déplacement des portes motorisées munies d'un portillon ne devait être possible qu'en cas de fermeture de celui-ci (cf. art. 2.5.6 des règles no 1511 relatives aux portes coulissantes et basculantes établies par la CNA en 1962, remplacé par l'art. 5.20 des règles no 1511 relatives aux portes, portails et fenêtres établies par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail en 1992). Même s'il fallait considérer que ces normes de sécurité ne sont pas opposables à l'intimé, les règles générales de la prudence imposaient de prendre les mesures nécessaires, afin que le portillon installé ne représente pas un danger pour les tiers. La création de ce portillon constitue donc bien, d'un point de vue objectif, une violation des devoirs de prudence.
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Il faut ensuite se demander si cette violation objective des devoirs de prudence peut être imputée à l'intimé. L'examen de cette question revient à déterminer si celui-ci, en fonction de sa situation personnelle, pouvait se rendre compte que le portillon, tel qu'il l'avait installé, mettait en danger autrui. L'intimé, qui n'est pas titulaire d'un certificat fédéral de capacité, a une formation de serrurier, de sorte qu'il ne possède pas les connaissances techniques spécifiques en matière de portes coulissantes. De plus, ce n'est qu'après avoir installé le portillon avec une ouverture vers l'extérieur que l'intimé s'est immédiatement aperçu que les gonds du portillon frottaient sur le mur latéral lorsque la porte était en mouvement et que, si le portillon restait ouvert, il risquait de heurter le mur en béton le long duquel la porte du garage coulissait. Le fait que l'intimé n'ait remarqué de tels défauts qu'une fois le portillon mis en place, mais qu'il n'y ait pas pensé avant le montage démontre son inexpérience en la matière; il révèle également son incapacité à imaginer les difficultés ou les risques que ce genre d'installation est susceptible de créer, avant que ![]() | 15 |
Comme l'intimé ne peut se voir reprocher une violation fautive de son devoir de prudence, son comportement ne tombe pas sous le coup de l'article 117 CP.
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Partant, en libérant l'intimé au motif que celui-ci n'a pas commis de négligence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, de sorte que le pourvoi doit être rejeté.
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