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40. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 septembre 1996 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre M. et Z. (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 19 Ziff. 2 berme; Art. 63 StGB; schwerer Fall der Widerhandlung gegen das BetmG; Strafzumessung. |
Bedeutung des gemeinschaftlichen Zusammenwirkens zweier Ehegatten für die Strafzumessung (E. 2d). | |
Sachverhalt | |
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- M., pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de 4 ans et demi de réclusion, prononçant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (avec sursis pendant 5 ans) et
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Le jugement de première instance avait retenu "la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup", considérant que les accusés avaient agi en bande dans le trafic de stupéfiants, parce que tant M. que son épouse avaient la volonté de s'associer et qu'ils s'étaient entraidés, même si le mari dirigeait les opérations.
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Dans son arrêt, la cour cantonale a rappelé la jurisprudence selon laquelle deux personnes suffisent à constituer une bande; elle a cependant relevé que cette question était controversée en doctrine et qu'elle avait été laissée indécise dans la jurisprudence la plus récente. Se référant à l' ATF 120 IV 330, elle conclut qu'il suffit qu'il y ait une seule circonstance aggravante pour que le cas soit grave. Or, la cour cantonale a admis qu'elle se trouvait, pour chacun des accusés, en présence de l'hypothèse visée par l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le trafic de M. ayant porté sur 114,6 g environ d'héroïne pure et celui de Z. sur 88,95 g environ d'héroïne pure. Dans les deux cas, la cour cantonale a déclaré qu'elle se référait aux éléments à charge et à décharge que les premiers juges ont pris en considération. S'agissant de Z., la cour cantonale a ajouté: "la cour de céans retiendra toutefois, dans le cadre de l'application de l'art. 63 CP, que Z. n'a pas agi comme affiliée à une bande". Les raisons de cette conclusion sont inconnues.
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B.- Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup, il fait valoir que la jurisprudence selon laquelle deux personnes suffisent à constituer une bande n'a jamais été renversée; il soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en ne faisant pas application de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup et que cette circonstance aggravante supplémentaire devrait conduire à une peine supérieure. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
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Considérant en droit: | |
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2. a) Le recourant reproche exclusivement à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué l'art. 19 ch. 2 let. b LStup (RS 812.121), faisant valoir ![]() | 8 |
L'art. 19 ch. 2 let. b LStup prévoit que le cas est grave notamment lorsque l'auteur "agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants".
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b) Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 100 IV 219 consid. 1 et 2 et les références citées); du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur sache et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 105 IV 181 consid. 4b).
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Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a constaté que certains auteurs citent la jurisprudence sans la critiquer, tandis que d'autres se sont demandés s'il ne fallait pas exiger un minimum de trois participants pour constituer une bande; elle a cependant constaté, dans le cas d'espèce qui lui était soumis, que la question pouvait demeurer indécise (ATF 120 IV 317 consid. 2a). Dans une affaire de stupéfiants, la question a été de nouveau laissée ouverte, parce que le cas était grave de toute manière pour un autre motif et qu'il n'était donc pas nécessaire de trancher (ATF 120 IV 330 consid. 1c/bb p. 333).
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Il est donc exact de dire, comme le fait le Ministère public, que la jurisprudence selon laquelle deux personnes suffisent à constituer une bande n'a jamais été renversée.
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c) Il ressort cependant aussi bien de l'arrêt attaqué que du mémoire de recours que les autorités cantonales ont une conception de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup qui n'est pas satisfaisante.
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En effet, la question n'est pas vraiment de savoir s'il faut appliquer ou ne pas appliquer l'art. 19 ch. 2 let. b LStup. Cette disposition ne prévoit pas une infraction spéciale qui s'intitulerait "trafic en bande"; il ne s'agit pas non plus d'une circonstance aggravante indépendante qui devrait être appliquée pour elle-même; l'art. 19 ch. 2 let. b LStup se borne à citer l'une des hypothèses permettant de conclure à l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 1 in fine LStup.
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L'art. 19 ch. 1 LStup décrit les comportements pénalement réprimés et prévoit, s'ils ont été adoptés intentionnellement, qu'ils sont passibles de l'emprisonnement ou de l'amende. De cette infraction de base, le législateur a tiré et distingué deux infractions moins sévèrement réprimées et une infraction plus sévèrement punie. Ainsi, sur la base d'un ![]() | 15 |
Comme il n'est pas contesté en l'espèce que le cas doit déjà être qualifié de grave parce qu'il correspond à l'hypothèse citée par l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, il est superflu de se demander s'il pourrait également recevoir cette qualification pour un autre motif, notamment en raison de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 333). Sur la base de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, c'est manifestement à juste titre que la cour cantonale a qualifié l'infraction de cas grave au sens de l'art. 19 ch. 1 in fine LStup. Savoir si l'hypothèse de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup est ou non réalisée ne pourrait pas modifier la qualification de l'infraction, ni le cadre légal de la peine. La question litigieuse n'est donc pas de nature à modifier le dispositif de la décision attaquée dans la mesure où celui-ci constate qu'il s'agit d'un cas grave d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Au stade de la qualification de l'infraction, aucune autre précision n'est requise.
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d) Il reste la question de la fixation de la peine, laquelle doit être mesurée en fonction de la gravité de la faute (art. 63 CP; ATF 121 IV 3 consid. 1a, 193 consid. 2a; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143 s.). Il semble qu'il y ait eu ici une divergence d'appréciation entre la cour cantonale et le juge de première instance. Selon le passage déjà cité de la page 41 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale n'attache pas d'importance, au stade de la fixation de la peine, au fait que les époux se sont associés et entraidés. Les raisons de cette divergence d'appréciation, dans l'application de l'art. 63 CP, sont obscures et l'on pourrait songer à faire application de l'art. 277 PPF. On ne doit cependant pas oublier que l'on se trouve en présence d'accusés mariés l'un à l'autre, de sorte qu'il est plus ou moins naturel qu'ils soient ensemble; on ne discerne pas - et ![]() | 17 |
L'argumentation du recourant ne pourrait donc pas conduire à modifier le dispositif de la décision attaquée, mais seulement sa motivation. Comme un pourvoi ne peut pas être admis seulement pour améliorer la motivation de la décision attaquée (ATF 122 IV 145 consid. 2; ATF 121 IV 94 consid. 1b; ATF 119 IV 44 consid. 1a, 145 consid. 2c p. 152; ATF 118 IV 233 consid. 2c p. 239), il n'y a pas lieu d'en discuter plus avant.
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Partant, le pourvoi doit être rejeté.
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