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27. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mai 1998 dans la cause Z. contre L. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 173 Ziff. 2 StGB; Gutglaubensbeweis. |
Bedingungen, unter denen die Bestimmung anwendbar ist (E. 3b und 3c). | |
Sachverhalt | |
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Le 24 mai 1996, L., qui est le seul enseignant masculin de l'école de T., a déposé plainte pour diffamation contre Z.
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Par jugement du 25 février 1997, le Tribunal de police de Genève a considéré que l'enseignant L. était aisément reconnaissable et que l'expression de bourreau d'enfants, employée à son égard en s'adressant à des tiers, était attentatoire à son honneur.
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Le tribunal a admis Z. à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi.
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Par jugement du 11 novembre 1997, le Tribunal de police a condamné Z., pour diffamation, à une amende de 400 fr., mettant à sa charge les frais de la procédure et les dépens de la partie civile.
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Statuant sur appel de la condamnée le 16 février 1998, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement attaqué avec suite de frais; elle a estimé que le qualificatif de bourreau d'enfants était dénué de fondement objectif.
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Z. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée avec suite de frais et dépens.
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Considérant en droit: | |
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a) En s'adressant à des tiers par le moyen de la télévision, la recourante a qualifié volontairement de bourreau un instituteur de l'école de T. Ce dernier était aisément reconnaissable puisqu'il s'agissait du seul enseignant masculin de cet établissement. Dire d'un maître qu'il est un bourreau, c'est-à-dire l'accuser de martyriser des enfants sans défense, est de nature à le rendre méprisable en tant qu'être humain. Les faits retenus - qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF) - doivent donc être qualifiés de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 al. 1 CP (sur les éléments de cette infraction, cf. ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 46 s.; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28 s.).
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L'autorité cantonale a constaté que la recourante ne s'était pas exprimée sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, de sorte qu'elle l'a admise, en faisant application de l'art. 173 ch. 3 CP, à apporter les preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP.
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Selon cette disposition, «l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies». La recourante pouvait donc apporter soit la preuve de la véracité de son propos, soit la preuve qu'elle avait des raisons sérieuses de le tenir de bonne foi pour vrai.
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Un accusé apporte la preuve de la vérité s'il établit que ce qu'il a dit est vrai; il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 consid. 2c p. 316 et 2e p. 318; ATF 106 IV 115 consid. 2a p. 116). Le terme de bourreau est un jugement de valeur mixte, puisqu'il contient à la fois un jugement de valeur et une allégation de fait; dans un tel cas, la preuve de la vérité a pour objet les faits qui fondent le jugement de valeur (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). Les collègues de l'instituteur l'ont en général décrit comme un maître sévère, mais compétent; des parents se sont déclarés satisfaits de ses prestations, tandis que d'autres l'ont trouvé trop exigeant, surtout en ce ![]() | 13 |
b) La recourante soutient cependant qu'elle a apporté l'autre preuve libératoire, c'est-à-dire la preuve de la bonne foi.
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Selon l'art. 173 ch. 2 CP, cette preuve suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies.
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L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (STRATENWERTH, Bes. Teil I, 5ème éd. Berne 1995, par. 11, no 42, p. 207; Noll, Bes. Teil I, Zurich 1983, p. 114; CORBOZ, Les principales infractions, Berne 1997, ad art. 173, no 77, p. 192).
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Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas, il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui (ATF 104 IV 15 consid. 4b p. 16). Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 consid. 3 p. 207; ATF 105 IV 114 consid. 2a p. 118). L'accusé doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude (ATF 104 IV 15 consid. 4b p. 16; ATF 85 IV 184). Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208; ATF 105 IV 114 consid. 2a p. 118 s.; ATF 104 IV 15 consid. 4b p. 16). L'accusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers (REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, 7ème éd. Zurich 1997, par. 44, p. 309).
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c) En l'espèce, la question litigieuse n'est pas de savoir si la recourante était de bonne foi, mais si elle avait des raisons sérieuses de croire que l'instituteur était un bourreau.
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La recourante semble se méprendre sur les conditions de la preuve de la bonne foi. Il résulte du texte légal que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que la recourante ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'elle disait.
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La preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés. Or, la recourante n'invoque rien de semblable. Elle ne tente même pas d'établir clairement ce qu'elle savait au moment de sa déclaration, alors qu'il s'agit du point de vue décisif pour la preuve de la bonne foi.
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Elle ne prétend pas qu'elle se serait fiée à de faux indices. Elle suggère certes l'idée qu'elle a été influencée par le journaliste, mais elle ne dit rien de précis à ce propos et, de toute manière, rien de semblable ne figure dans les constatations de fait qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF).
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On doit en déduire que la recourante n'avait pas, au moment où elle s'est exprimée, davantage d'éléments que ceux qui ont été établis par la procédure. On peut même supposer qu'elle en avait moins. Dès lors, il apparaît d'emblée que la preuve de la bonne foi n'est pas apportée et on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas s'être étendue sur cette question.
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