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12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 1999 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 2 Abs. 1 OHG und Art. 8 Abs. 1 OHG; Art. 2 Abs. 2 ZGB; Opfereigenschaft, Recht auf Beteiligung am Strafverfahren; Rechtsmissbrauch. | |
Sachverhalt | |
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Le 16 juillet 1998, les docteurs Y., à Lausanne, et Z., à Epalinges, ont adressé une dénonciation pénale au Procureur général du canton de Vaud; ils affirmaient notamment que X. avait failli mourir après s'être fait injecter par voie intraveineuse un produit chimique de la classe des fluorocarbones destiné à augmenter sa capacité physique.
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Le 22 juillet 1998, le substitut du Juge d'instruction cantonal, auquel la dénonciation avait été transmise, a décidé d'ouvrir une enquête contre inconnu pour lésions corporelles graves, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui.
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Par lettre du 1er septembre 1998, X. a manifesté son intention d'intervenir dans la procédure en qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); il précisait cependant que cette démarche ne devait pas être interprétée comme une admission partielle ou totale du bien-fondé des accusations proférées par les dénonciateurs.
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Interrogé le 29 septembre 1998 par le magistrat instructeur, X. a certifié qu'il n'avait jamais utilisé de produits dopants et que personne ne lui avait jamais administré un produit dopant ou dangereux à son insu. Il a toutefois refusé de lever le secret médical, faisant valoir que les circonstances entourant son hospitalisation concernaient sa sphère intime. Au sujet des infractions propres à justifier son intervention en qualité de victime au sens de la LAVI, il a indiqué qu'il s'agissait de l'atteinte à l'honneur qu'il avait subie à la suite des révélations et de la dénonciation des docteurs Z. et Y.
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B.- Par ordonnance du 6 octobre 1998, le substitut du Juge d'instruction cantonal a dénié à X. le droit de se prévaloir du statut de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, l'admettant à participer à la procédure pénale en tant que lésé. Il a considéré que l'atteinte à l'honneur alléguée ne suffisait pas à faire de l'intéressé une victime au sens de la LAVI et que se prévaloir d'un tel statut tout en niant avoir subi les conséquences d'une infraction qui le justifiât constituait un abus de droit.
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Par arrêt du 19 novembre 1998, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X. contre cette ordonnance.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi.
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Extrait des considérants: | |
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Ce n'est pas pour avoir méconnu que le recourant pourrait revêtir la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI dans la mesure où il pourrait avoir subi une atteinte à sa santé du fait d'une infraction que l'autorité cantonale a refusé de lui reconnaître cette qualité, mais parce qu'elle a considéré que le comportement du recourant constituait un abus de droit.
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b) L'interdiction de l'abus de droit est le corollaire du principe de la bonne foi, énoncé par l'art. 2 CC; ces principes ont été étendus par la jurisprudence relative à l'art. 4 Cst. à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 107 Ia 206 consid. 3a p. 211 in limine et les références citées). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protégé soit manifeste (ATF 107 Ia 206 consid. 3a p. 211 in fine).
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c) L'enquête ouverte en l'espèce visait à établir si le grave malaise subi par le recourant le 8 mai 1998 était consécutif à l'injection d'un produit dopant et, partant, si des lésions corporelles graves, éventuellement une mise en danger de la vie d'autrui, avaient été commises. Dans ce contexte, le recourant, tout en contestant avoir jamais utilisé de produits dopants et qu'on lui ait jamais administré un produit dopant ou dangereux à son insu, a revendiqué le statut de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, afin de pouvoir intervenir dans la procédure en cette qualité.
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Au stade actuel de la procédure, il n'est pas établi si le recourant est ou non une victime des infractions dénoncées, de sorte qu'il apparaît ![]() | 14 |
d) Autre est la question de savoir dans quelle mesure le recourant peut se prévaloir des prérogatives découlant du statut de victime.
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Le recourant voulait intervenir comme partie dans la procédure pénale en vertu de l'art. 8 al. 1 LAVI, qui confère cette faculté à la victime afin qu'elle puisse plus facilement faire valoir ses prétentions civiles. Il contestait cependant les infractions dénoncées et n'entendait donc pas faire valoir de prétentions civiles de ce chef. Manifestement, sa démarche visait à lui permettre d'intervenir comme partie à la procédure pénale non pas dans le but voulu par le législateur, mais pour mieux contrôler la procédure, voire la contrecarrer. Un tel comportement, qui revient à vouloir utiliser une institution juridique à des fins manifestement étrangères au but de la disposition légale qui la consacre, est constitutif d'abus de droit. Bien que le recourant puisse revendiquer le statut de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, c'est donc avec raison que l'autorité cantonale lui a dénié le droit de se constituer partie au procès pénal en qualité de victime.
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Au reste, la question de savoir si le recourant pourrait se prévaloir du droit de refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime en vertu de l'art. 7 al. 2 LAVI ne fait pas l'objet de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y pas lieu de l'examiner.
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