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17. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 juillet 1999 dans la cause Z. c. Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 38 Ziff. 1 StGB; bedingte Entlassung. | |
Sachverhalt | |
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Une éventuelle libération conditionnelle pouvant intervenir à partir du 14 février 1998, date à laquelle le condamné a subi 15 ans de détention, le Service genevois d'application des peines et mesures a entrepris une pré-étude dès mai 1996 et la Commission genevoise de libération conditionnelle (ci-après: la Commission) a ordonné une expertise psychiatrique. Par décision du 13 janvier 1998, la Commission a rejeté une demande de libération conditionnelle déposée par l'intéressé le 24 novembre 1997, précisant que le cas ne pourrait pas être revu avant avril 2002. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif du canton de Genève, qui l'a confirmée, puis du Tribunal fédéral, qui a considéré que le refus de réexaminer le cas avant 2002 violait le droit fédéral, précisant qu'un délai d'une année apparaissait raisonnable.
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B.- Le 16 novembre 1998, Z. a présenté une nouvelle demande de libération conditionnelle, qui a été rejetée par décision de la Commission du 12 janvier 1999.
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Par arrêt du 20 avril 1999, le Tribunal administratif du canton de Genève rejette le recours formé par Z. contre cette décision. La cour cantonale estime que le comportement de l'intéressé en détention peut désormais être qualifié de satisfaisant mais qu'en revanche un pronostic favorable quant à sa conduite future en liberté ne peut pas être posé avec une certitude suffisante en raison des doutes qui subsistent en particulier sur le suivi médical auquel il doit être astreint et surtout sur le degré de son éventuel amendement, Z. ayant varié très souvent sur ce sujet dans ses déclarations. Le Tribunal administratif relève en outre que lorsque la Commission aura à statuer à ![]() | 5 |
C.- Z. a formé un recours de droit administratif contre cette décision. Soutenant que l'autorité cantonale a fait une application arbitraire de l'art. 38 CP, le recourant conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa mise en liberté conditionnelle aux conditions fixées par le Tribunal fédéral.
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Considérant en droit: | |
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La jurisprudence a relevé que la libération conditionnelle constitue la quatrième et dernière étape de l'exécution de la peine, de sorte qu'elle doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle sera inefficace (ATF 124 IV 193 consid. 3, p. 194 et consid. 4d, p. 198).
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Comme celle portant sur l'octroi ou le refus du sursis, la décision relative à la libération conditionnelle repose sur une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'auteur, sa personnalité ainsi que son comportement en général d'une part et dans le cadre de la commission des délits qui sont à l'origine de sa condamnation d'autre part (ATF 124 IV 193 consid. 3). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral s'est posé la question de savoir si le comportement du condamné pendant l'exécution doit encore être considéré comme un critère distinct ou s'il ne constitue pas plutôt l'un des éléments à prendre en considération pour établir le pronostic quant à la conduite future de l'intéressé en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 3 p. 195 et l'arrêt cité).
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La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, ![]() | 10 |
A propos du droit allemand, qui prévoit également l'exigence d'un pronostic favorable avant toute libération conditionnelle et comprend une disposition spécifique pour la libération conditionnelle en cas de condamnation à la détention à vie, la doctrine considère que, comme il s'agit de cas de criminalité extrêmement grave, la protection de la sécurité publique revêt une importance toute particulière. Dès lors, une libération conditionnelle n'est pas envisageable tant que demeure le moindre risque de récidive; la société n'a pas à assumer un tel risque, c'est le condamné qui a le cas échéant à le supporter (GÜNTER GRIBBOHM, Leipziger Kommentar, 11e éd., § 57a N. 24; idem SCHÖNKE/SCHRÖDER/STREE, Kommentar, 25e éd., § 57a N. 12 et les références citées; TRÖNDLE, Kurzkommentar, 49e éd., § 57a N. 9) en ce sens que sa libération conditionnelle doit être refusée tant qu'il subsiste.
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On ne saurait ignorer qu'aucune méthode psychiatrique, psychologique et criminologique, si fine et performante soit-elle, ne permet de conclure avec une certitude absolue qu'une personne ne présente véritablement aucun danger de récidive (voir à ce propos VOLKER DITTMANN, Beurteilung und Behandlung sogenannter gemeingefährlicher Straftäter aus forensisch-psychiatrischer Sicht, in Berner Universitätsschriften, vol. 42, Berne 1997, p. 128 s.). Il n'en demeure pas moins que l'on admet de nos jours que les milieux psychiatriques sont en mesure d'établir un véritable pronostic qui s'avère pertinent dans certaines limites même en cas de criminalité grave. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le projet de révision des dispositions générales du code pénal prévoit que la libération conditionnelle consécutive à une peine privative de liberté pour une infraction grave, l'assassinat ou le meurtre par exemple, devra être précédée d'une audition des milieux psychiatriques. Afin de garantir l'impartialité nécessaire, il est précisé qu'il y aura alors lieu de faire appel à des personnes qui n'ont pas encore traité le détenu et ne s'en sont occupées à aucun titre auparavant (Message concernant ![]() | 12 |
b) En l'espèce, la dernière expertise psychiatrique dont on dispose est antérieure à la précédente décision de refus de libération conditionnelle et elle fait état de l'existence d'un danger pour les tiers dans la mesure où la dégradation de sa réalité mettrait le recourant lui-même en danger. On ne saurait dans ces circonstances considérer que le risque de récidive a disparu dans ce sens que le danger spécifique révélé par les actes réprimés n'existe plus. Dès lors, l'autorité cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en cette matière (ATF 119 IV 5 consid. 2 p. 8) en estimant ne pas pouvoir poser un pronostic favorable même compte tenu du bon comportement du recourant en détention ainsi que des projets personnels et professionnels élaborés en vue de son retour en Tunisie.
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Il y a lieu de relever enfin que, conformément aux principes qui ont été développés ci-dessus, une prochaine décision relative à la libération conditionnelle du recourant devra reposer sur une nouvelle expertise psychiatrique. Elle devra dans toute la mesure du possible émaner d'un expert neutre, en ce sens qu'il n'a pas été auparavant amené à traiter ou à examiner le recourant dans un autre contexte, et qui dispose d'une expérience ou de connaissances spécifiques relatives aux délinquants qui ont commis plusieurs crimes graves, de manière à pouvoir cerner avec le plus de précision possible la personnalité du recourant et, partant, à pouvoir évaluer avec un maximum d'exactitude les éventuels risques de récidive. Le recours doit donc être rejeté.
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