BGE 125 IV 185 | |||
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28. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 octobre 1999 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 58 StGB; Einziehung von Hanfsamen. | |
Sachverhalt | |
A.- Au mois de mars 1997, une enquête a été ouverte pour infraction à la LStup contre Françoise X., qui exploite en raison individuelle la société Y. (ci-après: la société), laquelle a pour but l'importation, la fabrication et la distribution de tout produit lié à la culture de cannabis et de tout produit dérivé du cannabis. Cette enquête faisait suite à l'interception par les services de la douane suisse d'un colis postal en provenance d'Amsterdam, destiné à la société, contenant des sachets de graines de cannabis, dont une expertise a établi qu'elles se prêtaient à la production de cannabis contenant des quantités importantes de tétrahydrocannabinol (THC).
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Dans le cadre de cette enquête, par la suite également dirigée contre Pierre X., époux de Françoise X., le juge d'instruction a notamment ordonné, le 2 avril 1997, le séquestre - qui a fait l'objet d'une fiche d'inventaire portant le no 545 - de plus d'un kilo de graines de cannabis, saisi lors d'une perquisition effectuée au domicile des époux X. Un complément d'expertise a révélé que ces graines ne contenaient pas ou peu de traces de cannabinoïdes, mais qu'elles pouvaient être cultivées en vue de la production de plants contenant un taux élevé de THC.
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B.- Au terme de l'enquête, le juge d'instruction, par ordonnance du 2 décembre 1998, a mis les époux X. au bénéfice d'un non-lieu, considérant qu'il n'avait pas été établi qu'ils avaient importé ces graines en vue de la production, respectivement de la vente, de stupéfiants. Il a par ailleurs ordonné la confiscation et la destruction, en application de l'art. 58 CP, des graines de cannabis séquestrées sous no 545.
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Le recours formé par les époux X. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 9 juin 1999 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois.
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C.- Françoise X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 58 CP, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans la mesure où il était recevable.
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Considérant en droit: | |
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a) Selon l'art. 58 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
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En l'espèce, il n'a pas été établi qu'une infraction ait été commise; il est dès lors exclu que les graines litigieuses aient servi à commettre une infraction ou soient le produit d'une infraction. S'agissant de la première condition posée par l'art. 58 CP, la seule question est donc de savoir si ces graines devaient servir à commettre une infraction.
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Dans un arrêt non publié du 27 août 1997 (6S.371/1997), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle, pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 58 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut mais il suffit qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (arrêt 6 S.371/1997 consid. 4a; ATF 112 IV 71 consid. 1a p. 72; ATF 89 IV 62 consid. 2c p. 69).
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Lorsque cette hypothèse est réalisée, encore faut-il, pour que la confiscation soit prononcée, que l'objet compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public; à cet égard, on ne saurait émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 124 IV 121 consid. 2a p. 123). Il faut en outre que la confiscation soit conforme au principe de la proportionnalité (ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 126; ATF 117 IV 345 consid. 2a p. 346).
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b) L'autorité cantonale a constaté que la recourante avait acquis et importé uniquement des variétés de graines de cannabis produisant des plants à haute teneur en THC, qu'elle ne destinait pas ces graines à la production de plantes à des fins industrielles, ornementales ou alimentaires mais à leur revente à des commerces de chanvre ou à des particuliers et que plusieurs de ses clients avaient fait ou faisaient l'objet d'enquêtes pénales pour infraction à la LStup. Elle a considéré qu'il existait ainsi un risque sérieux que les graines en question soient utilisées en vue de la production de stupéfiants, que laisser celles-ci en possession de la recourante représenterait un danger pour l'ordre public et qu'il se justifiait dès lors d'ordonner leur confiscation, celle-ci respectant en l'espèce le principe de la proportionnalité.
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Il en résulte que les graines litigieuses n'ont pas été confisquées simplement parce qu'elles pourraient éventuellement donner lieu à la production de stupéfiants, mais parce qu'elles étaient exclusivement destinées à être vendues à des clients, dont plusieurs avaient été ou étaient suspectés d'infraction à la LStup, ce qui donnait sérieusement à penser qu'elles pourraient servir à la production de stupéfiants, même si, comme cela a par ailleurs été admis, il n'a pas été établi que c'est dans un tel but que la recourante les avait importées. Il n'était dès lors pas contraire au droit fédéral d'admettre qu'il s'agissait de graines devant servir à commettre une infraction au sens de l'art. 58 CP.
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Il est établi en fait, ce qui lie la Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis PPF), que la recourante ne destinait pas les graines litigieuses à la production de plantes à des fins industrielles, ornementales ou alimentaires. La recourante se borne à faire valoir que les graines litigieuses peuvent aussi être utilisées à de telles fins, sans prétendre l'avoir fait ni avoir l'intention de le faire à l'avenir. L'autorité cantonale était dès lors fondée à considérer comme suffisamment vraisemblable que, si elles demeuraient en possession de la recourante, les graines litigieuses pourraient servir à la production de stupéfiants et, partant, que les laisser en mains de celle-ci compromettrait l'ordre public.
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Seules les graines de chanvre pouvant donner lieu à la production de plants à haute teneur en THC ont été confisquées, à l'exclusion des graines dont il n'est pas établi qu'elles puissent aboutir à la production de stupéfiants. La confiscation ordonnée apparaît ainsi apte et nécessaire à atteindre le résultat escompté, donc conforme au principe de la proportionnalité. Cela n'est d'ailleurs pas contesté.
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Dans ces conditions, la confiscation ordonnée ne viole pas le droit fédéral.
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c) L'argumentation de la recourante, autant qu'elle soit recevable, est impropre à l'infirmer. Contrairement à ce qu'elle laisse entendre, l'autorité cantonale n'a nullement retenu que les graines litigieuses seraient un stupéfiant et que leur importation serait en soi illicite. C'est en vain qu'elle insiste sur le fait que les graines de cannabis peuvent aussi servir à d'autres usages qu'à la production de stupéfiants, dès lors qu'il a été constaté qu'elle ne les destinait pas aux autres usages qu'elle évoque. Dans la mesure où elle soutient que seul 1% des graines litigieuses peut produire des plants à haute teneur en THC ou allègue, ce qui n'a pas été constaté, que la société qu'elle dirige ferait tout pour décourager un éventuel comportement irresponsable de sa clientèle, elle s'écarte des constations de fait cantonales, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi en nullité. Au reste, ainsi qu'on l'a vu, ce n'est pas simplement parce que les graines en question sont susceptibles d'être utilisées pour la production de stupéfiants que leur confiscation a été ordonnée, mais parce qu'il est établi qu'elles étaient exclusivement destinées à être vendues à des clients, dont plusieurs avaient été ou étaient suspectés d'infraction à la LStup, de sorte qu'il existait concrètement un risque sérieux que ces graines servent à produire des stupéfiants; c'est donc en vain que la recourante prétend que la confiscation revient à lui faire un procès d'intention.
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