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18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 mai 2001 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 24 Abs. 1 und Art. 286 StGB, Art. 16 BV, Art. 10 EMRK; Anstiftung zur Hinderung einer Amtshandlung. |
Eine solche Auslegung des Art. 286 StGB ist mit der Meinungsäusserungsfreiheit vereinbar (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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B.- Par jugement du 9 août 2000, le Tribunal de police du district de Lausanne a reconnu X. coupable d'instigation à une opposition aux actes de l'autorité et l'a condamné à la peine de 5 jours d'arrêts avec sursis pendant 2 ans, mettant en outre à sa charge une partie des frais de la cause, arrêtée à 500 fr.
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La Cour admet que les propos imputés à X. avaient pour but d'entraver l'opération de police et qu'ils ont effectivement différé le résultat recherché par celle-ci, de sorte que l'on ne saurait les considérer comme un simple acte de désobéissance n'ayant entraîné aucun obstacle.
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D.- X. se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 286 CP ainsi que 16 Cst. et 10 CEDH (RS 0.101), il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
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A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que la disposition appliquée doit être interprétée de manière restrictive, qu'une simple désobéissance ne suffit pas et que le comportement oppositionnel doit se traduire par une activité d'une certaine importance. Selon lui, l'arrêt attaqué étend excessivement le champ d'application de l'art. 286 CP et restreint par trop la liberté d'expression, de sorte qu'il est contraire aux art. 16 Cst. et 10 CEDH qui consacrent celle-ci.
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Considérant en droit: | |
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Aux termes de l'art. 24 al. 1 CP, "celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction est commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction".
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Comme la tentative d'instigation n'est punissable que lorsque l'infraction envisagée est un crime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il faut déterminer si le recourant a bien, comme le lui reproche l'autorité cantonale, déterminé certains participants à la manifestation à commettre le délit réprimé par l'art. 286 CP. Selon cette disposition, "celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions sera puni de l'emprisonnement pour un mois au plus ou de l'amende".
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Il n'est pas contesté que l'opération à laquelle la police entendait procéder était bien un acte entrant dans ses fonctions. Il faut donc déterminer si cet acte a été empêché, au sens de l'art. 286 CP.
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Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne ![]() | 11 |
En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité, qu'en demandant aux participants au cortège de se rassembler et de rester groupés autour du bus, le recourant savait qu'il allait empêcher les fonctionnaires de police de procéder à des contrôles et interpellations, que c'est précisément ce qu'il cherchait à faire et ce qui s'est produit puisque les forces de police ont été empêchées d'approcher du bus, ce qui a entravé leur travail et différé le résultat qu'elles poursuivaient.
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En agissant de la sorte, le recourant a incité les manifestants à adopter un comportement actif, consistant à se concentrer à proximité du bus, pour éviter les contrôles. Un tel comportement est tout à fait comparable au fait de poursuivre le même résultat en prenant la fuite; il ne s'agit pas d'une simple désobéissance, qui pourrait être réalisée par exemple par le fait de refuser de produire une pièce d'identité sans toutefois entreprendre quoi que ce soit pour empêcher l'autorité de procéder aux vérifications souhaitées.
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Il ressort en outre des constatations de l'autorité cantonale que la police a effectivement été empêchée d'approcher du bus, ce qui a eu pour conséquence de différer le résultat poursuivi. Conformément à la jurisprudence qui a été rappelée ci-dessus, cela suffit pour que l'on doive admettre que l'infraction a été consommée. C'est donc sans violer les dispositions pénales appliquées que l'autorité cantonale a admis que le recourant s'était rendu coupable d'instigation à une opposition aux actes de l'autorité.
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Dans le cadre d'un pourvoi en nullité, seul peut être invoqué le grief tiré d'une violation indirecte de ces dispositions. Il faut donc uniquement examiner la question de savoir si l'interprétation que l'autorité cantonale a faite de la disposition relative à l'opposition aux actes de l'autorité est incompatible avec la liberté d'expression consacrée par les art. 16 Cst. et 10 CEDH.
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Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi l'interprétation de la loi faite par l'autorité cantonale serait incompatible avec la garantie de cette liberté fondamentale. En effet, l'arrêt attaqué sanctionne le recourant pour avoir appelé à commettre une infraction réprimée par la loi pénale; il n'a pas pour effet de limiter sa liberté d'expression au-delà de ce qui est nécessaire à assurer le respect de la norme pénale appliquée. Le recourant lui-même ne prétend pas que son message aurait eu une portée différente de la simple exhortation à commettre une opposition aux actes de l'autorité. Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué n'a pour conséquence de restreindre la liberté d'expression du recourant que dans la mesure où celui-ci en a fait usage d'une manière contraire à la loi interprétée de manière correcte, ainsi que cela a été constaté au considérant précédent, et sans aboutir à vider de leur portée les dispositions qui la consacrent. C'est donc à tort qu'il se plaint d'une violation indirecte des art. 16 Cst. et 10 CEDH et son pourvoi doit être rejeté.
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