BGE 127 IV 185 | |||
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30. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mai 2001 dans la cause X. contre Y. et Chambre pénale de la Cour de justice genevoise (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP; Legitimation des Opfers zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde. |
Art. 270 lit. f BStP; Legitimation des Strafantragstellers zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde betreffend das Strafantragsrecht. |
Gemäss Art 270 lit. f BStP kann der Strafantragsteller mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde lediglich die Verletzung von Bundesrecht betreffend das Strafantragsrecht rügen, nicht aber den Entscheid in der Sache anfechten (E. 2). | |
Sachverhalt | |
A.- Le 19 juillet 1999 vers 19 h 40 à Genève, Y. circulait au guidon d'une moto de grosse cylindrée sur l'avenue Georges-Favon en direction du pont de la Coulouvrenière lorsque le piéton X. s'est engagé sur le passage pour piétons sis à la hauteur du quai de la Poste. Y. a freiné d'urgence, perdu la maîtrise de sa moto et chuté; la moto est allée percuter les jambes de X., lequel a sérieusement été blessé à la tête et aux jambes. X. a déposé plainte pénale.
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B.- Y. a été renvoyé devant le Tribunal de police. La cause a été instruite le 11 octobre 2000; X. s'est présenté, assisté de son avocat, et a réservé ses droits. Par jugement du 15 novembre 2000, le Tribunal de police a reconnu Y. coupable de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamné à une amende de 2'500 francs; il a en outre réservé les droits de la partie civile X.
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Y. a interjeté appel; X. n'a pas comparu à l'audience du 16 janvier 2001. Par arrêt du 19 mars 2001, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a admis l'appel et a acquitté Y.
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C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.
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Extrait des considérants: | |
1. a) En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF (RS 312.0), entré en vigueur le 1er janvier 2001 (RO 2000 III 2721 et 2723), la victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), si elle était déjà partie à la procédure cantonale, peut se pourvoir en nullité, mais, conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, uniquement dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. Sur ce point, la révision de l'art. 270 PPF par la novelle du 23 juin 2000 n'a rien modifié; la jurisprudence rendue sous l'ancien droit garde toute sa portée.
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La jurisprudence impose que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle. Cette exigence découle de la conception de la LAVI, qui a en particulier pour but de permettre à la victime de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale elle-même (ATF 120 IV 94 consid. 1a/aa p. 95, 44 consid. 4a et 4b p. 52 ss).
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Lorsque la victime n'a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe alors d'expliquer quelles prétentions civiles elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur lesdites prétentions, et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. Comme il n'appartient pas à la victime de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, et le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du pourvoi que les conditions précitées sont réalisées (ATF 125 IV 161 consid. 1 p. 163; ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187/188; ATF 122 IV 139 consid. 1 p. 141; ATF 120 IV 44 consid. 8 p. 57). Dans la mesure toutefois où l'on peut directement et sans ambiguïté déduire, compte tenu notamment de la nature de l'infraction, quelles prétentions civiles pourraient être élevées par la victime et où l'on discerne tout aussi clairement en quoi la décision attaquée peut influencer négativement le jugement de celles-ci, le fait que le mémoire ne contienne formellement pas d'indications à ce propos n'entraîne pas l'irrecevabilité du pourvoi, du moins lorsque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade permettant la prise de conclusions civiles.
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La notion de prétentions civiles englobe non seulement les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 122 IV 139 consid. 3b p. 143; ATF 121 IV 76 consid. 1c p. 80). Il doit toutefois s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie civile, c'est-à-dire de prétentions contre l'accusé découlant de la commission même de l'infraction (ATF 125 IV 161 consid. 3 p. 164). Une créance future éventuelle est sans pertinence (ATF 123 IV 184 consid. 1b in fine p. 188).
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La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est par contre stricte. La victime ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Elle ne peut en particulier pas exiger des autorités qu'elles conduisent jusqu'à leur terme des poursuites pénales inopportunes uniquement pour la placer dans une position aussi favorable que possible pour faire valoir ses prétentions civiles. Dès lors que la décision attaquée ne contient rien qui puisse lui être opposé sur le plan civil, il y a lieu d'admettre que la sentence n'a pas d'effet sur le jugement de ses prétentions civiles. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence que la victime rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 120 IV 38 consid. 2c p. 41). La décision attaquée ne peut évidemment avoir un effet négatif sur le jugement de l'action civile que pour autant que cette dernière existe encore; si la prétention civile a déjà été tranchée par un jugement entré en force ou si la créance invoquée est éteinte pour n'importe quel autre motif, il ne peut plus être question d'un effet sur le jugement des prétentions civiles (ATF 121 IV 317 consid. 3a p. 323).
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b) En l'espèce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui en principe aurait dû permettre au recourant d'y articuler ses prétentions civiles. Il s'est cependant limité à demander la réserve de ses droits; en d'autres termes, il a simplement signalé qu'il pourrait s'en prévaloir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, il n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond. Il lui incombait donc d'exposer, dans son pourvoi, les raisons de son abstention. Or, il ne s'explique nullement. En l'absence de toute précision, on ne discerne rien qui l'empêchait de conclure sur le fond, au moins sur le tort moral, voire sur certains postes du dommage. Pour ce qui concerne le dommage, on ne perçoit d'ailleurs pas l'incidence de la décision attaquée dans la mesure où l'intimé en répond causalement et où aucune faute du recourant n'a été retenue (cf. art. 58 et 59 LCR [RS 741.01]). Dans ces conditions, la qualité du recourant pour se pourvoir en nullité en vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF n'est pas établie, de sorte qu'il ne saurait remettre en cause le prononcé pénal.
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2. Selon l'art. 270 let. f PPF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, le plaignant peut se pourvoir en nullité pour se plaindre d'une violation de son droit de porter plainte; par cette disposition, le législateur a codifié la jurisprudence antérieure (cf. ATF 120 IV 107 consid. 1b in fine p. 109). En l'espèce, le recourant conteste le jugement sur le fond mais non une éventuelle irrégularité quant à son droit de plainte et ses conditions. Au demeurant, l'autorité cantonale a apprécié la culpabilité de l'intimé au regard des lésions corporelles graves par négligence, soit une infraction poursuivie d'office (art. 125 al. 2 CP). Le recourant ne peut donc pas déduire sa qualité pour recourir du fait qu'il a déposé plainte pénale.
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