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30. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mai 2001 dans la cause X. contre Y. et Chambre pénale de la Cour de justice genevoise (pourvoi en nullité) | |
Regeste |
Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP; Legitimation des Opfers zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde. |
Art. 270 lit. f BStP; Legitimation des Strafantragstellers zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde betreffend das Strafantragsrecht. |
Gemäss Art 270 lit. f BStP kann der Strafantragsteller mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde lediglich die Verletzung von Bundesrecht betreffend das Strafantragsrecht rügen, nicht aber den Entscheid in der Sache anfechten (E. 2). | |
Sachverhalt | |
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B.- Y. a été renvoyé devant le Tribunal de police. La cause a été instruite le 11 octobre 2000; X. s'est présenté, assisté de son avocat, et a réservé ses droits. Par jugement du 15 novembre 2000, le Tribunal de police a reconnu Y. coupable de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamné à une amende de 2'500 francs; il a en outre réservé les droits de la partie civile X.
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Y. a interjeté appel; X. n'a pas comparu à l'audience du 16 janvier 2001. Par arrêt du 19 mars 2001, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a admis l'appel et a acquitté Y.
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C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.
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Extrait des considérants: | |
1. a) En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF (RS 312.0), entré en vigueur le 1er janvier 2001 (RO 2000 III 2721 et 2723), la victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), si elle était déjà partie à la procédure cantonale, peut se pourvoir en nullité, mais, conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, uniquement dans ![]() | 6 |
La jurisprudence impose que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle. Cette exigence découle de la conception de la LAVI, qui a en particulier pour but de permettre à la victime de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale elle-même (ATF 120 IV 94 consid. 1a/aa p. 95, 44 consid. 4a et 4b p. 52 ss).
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Lorsque la victime n'a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe alors d'expliquer quelles prétentions civiles elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur lesdites prétentions, et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. Comme il n'appartient pas à la victime de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, et le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du pourvoi que les conditions précitées sont réalisées (ATF 125 IV 161 consid. 1 p. 163; ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187/188; ATF 122 IV 139 consid. 1 p. 141; ATF 120 IV 44 consid. 8 p. 57). Dans la mesure toutefois où l'on peut directement et sans ambiguïté déduire, compte tenu notamment de la nature de l'infraction, quelles prétentions civiles pourraient être élevées par la victime et où l'on discerne tout aussi clairement en quoi la décision attaquée peut influencer négativement le jugement de celles-ci, le fait que le mémoire ne contienne formellement pas d'indications à ce propos n'entraîne pas l'irrecevabilité du pourvoi, du moins lorsque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade permettant la prise de conclusions civiles.
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La notion de prétentions civiles englobe non seulement les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 122 IV 139 consid. 3b p. 143; ATF 121 IV 76 consid. 1c p. 80). Il doit toutefois s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie civile, c'est-à-dire de prétentions contre l'accusé découlant de la commission même de l'infraction (ATF 125 IV 161 consid. 3 p. 164). Une créance future éventuelle est sans pertinence (ATF 123 IV 184 consid. 1b in fine p. 188).
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b) En l'espèce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui en principe aurait dû permettre au recourant d'y articuler ses prétentions civiles. Il s'est cependant limité à demander la réserve de ses droits; en d'autres termes, il a simplement signalé qu'il pourrait s'en prévaloir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, il n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond. Il lui incombait donc d'exposer, dans son pourvoi, les raisons de son abstention. Or, il ne s'explique nullement. En l'absence de toute précision, on ne discerne rien qui l'empêchait de conclure sur le fond, au moins sur le tort moral, voire sur certains postes du dommage. Pour ce qui concerne le dommage, on ne perçoit d'ailleurs pas l'incidence de la décision attaquée dans la mesure où l'intimé en répond causalement et où aucune faute du recourant n'a été retenue (cf. art. 58 et 59 LCR [RS 741.01]). Dans ces conditions, la qualité du recourant pour se pourvoir en nullité en vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF n'est pas établie, de sorte qu'il ne saurait remettre en cause le prononcé pénal.
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2. Selon l'art. 270 let. f PPF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, le plaignant peut se pourvoir en nullité pour se plaindre d'une violation de son droit de porter plainte; par cette disposition, le législateur a codifié la jurisprudence antérieure (cf. ATF 120 IV 107 consid. 1b in fine p. 109). En l'espèce, le recourant conteste le jugement sur le fond mais non une éventuelle irrégularité quant à son ![]() | 12 |
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