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Informationen zum Dokument  BGE 128 IV 188  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. Conformément à l'art. 270 let. e PPF (RS 312.0), ...
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28. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause B.X., C.X. et D.X. contre Juge d'instruction du Valais central (pourvoi en nullité)
 
 
6S.155/2002 du 23 mai 2002
 
 
Regeste
 
Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP; Legitimation des Opfers zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde; Zivilforderungen.  
 
Sachverhalt
 
BGE 128 IV, 188 (189)A.- A.X., ressortissant nigérian né en 1973, a résidé en Suisse depuis mai 1999 en tant que requérant d'asile. Un ordre de renvoi exécutoire ayant été rendu par l'Office fédéral des réfugiés, il a été détenu dès le 7 août 2000 au centre LMC de Granges/Sierre en vue de son refoulement; le délai légal de détention venait à échéance le 7 mai 2001.
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Après qu'un départ de Suisse prévu pour le 13 mars 2001 n'a pu être exécuté, en raison du refus de A.X. d'entrer dans l'avion, un renvoi forcé sous escorte a été organisé et fixé au 1er mai 2001. Le jour en question, vers 1 h 45, deux membres de la section intervention de la police cantonale valaisanne se sont présentés au centre LMC, où ils ont appris que A.X. n'avait pas été averti de son transfert. Lorsqu'ils l'ont prié de se lever et de se préparer à partir, A.X. n'a pas obtempéré, de sorte que les agents ont décidé de le sortir de son lit. Ils se sont heurtés à une très vive résistance, A.X. s'agrippant avec pieds et mains au montant en béton de son lit, griffant et mordant les agents, auxquels il décochait également des coups de pied et de poing. Après être parvenu à le mettre à plat ventre sur le sol, l'un des agents s'est efforcé de le maintenir à terre, épaules contre le sol, en faisant usage d'une partie du poids de son corps, de manière à pouvoir lui ramener les mains derrière le dos et lui passer des menottes. A la suite de cette manoeuvre, A.X. n'opposa plus de résistance. Malgré les efforts des agents puis des ambulanciers et du médecin appelés immédiatement, il n'a pas été possible de réanimer A.X., dont le décès a été constaté vers 3 h par le médecin. Les spécialistes de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne qui ont procédé à une autopsie ainsi qu'à divers examens sont parvenus à la conclusion que le décès pouvait être attribué à une asphyxie consécutive à la position de contention sur le ventre avec les bras fixés au dos et la mise de poids sur le thorax, le fait que la victime ait fourni un effort physique important et ait été soumise à un stress pouvant jouer un rôle dans l'enchaînement fatal.
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B.- Le 8 mai 2001, un avocat a informé le juge d'instruction que la famille de A.X. déposait plainte contre les agents ou d'autres personnes et se portait partie civile.
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BGE 128 IV, 188 (190)C.- Au terme de l'enquête préliminaire, le juge d'instruction a, par prononcé du 27 septembre 2001, décidé de ne pas entreprendre de poursuite pénale envers les agents à la suite du décès de A.X. faute de réalisation des éléments constitutifs de l'art. 117 CP.
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D.- Statuant le 11 mars 2002 sur la plainte déposée par les "hoirs de A.X., savoir ses frères et soeurs au Nigéria", contre la décision du juge d'instruction, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan constate que seul un des frères de la victime, savoir D.X., était valablement représenté dans la cause et rejette la plainte dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale considère qu'aucune violation des règles de prudence et du principe de la proportionnalité ne peut être imputée à faute aux agents.
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E.- B. et C.X., les parents de la victime, ainsi que son frère, D.X., se pourvoient en nullité contre cet arrêt. Soutenant que l'arrêt attaqué viole l'art. 117 CP, les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
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Ils ont également formé un recours de droit public contre cet arrêt.
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Extrait des considérants:
 
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On peut donc se demander si les recourants étaient parties à la procédure cantonale, comme l'exige l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Cette BGE 128 IV, 188 (191)question peut toutefois demeurer ouverte car le pourvoi est de toute manière irrecevable à un autre titre.
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Or, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 270 PPF et confirmée sous l'empire du nouvel art. 270 let. e ch. 1 PPF, lorsque la réglementation cantonale prévoit que le canton répond seul du dommage causé par ses fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction, la victime n'a qu'une créance fondée sur le droit public cantonal et ne peut pas présenter de prétentions civiles découlant du droit privé contre le fonctionnaire réputé fautif et, dans ces conditions, n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité. En d'autres termes, lorsque, comme en l'espèce, la réglementation topique institue une responsabilité primaire de la personne morale de droit public pour le préjudice causé aux tiers par ses agents, la victime d'une infraction reprochée à l'agent est dépourvue de toute action directe contre ce dernier, de sorte que, faute de prétentions civiles, elle ne remplit pas les exigences posées par l'art. 270 let. e ch. 1 PPF (ATF 127 IV 189 consid. 2b; ATF 125 IV 161 consid. 2 et 3 et les références citées).
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Cette opinion ne saurait être suivie. Le texte de l'art. 270 let. e PPF soumet la qualité pour recourir à la condition que la sentence touche les prétentions civiles de la victime ou puisse avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. La notion de prétention civile a été examinée dans l' ATF 125 IV 161 consid. 2b, auquel il y a lieu de renvoyer. Une interprétation différente ne pourrait reposer que sur la notion de constatation civile au sens large, telle qu'elle s'entendait dans le cadre de l'ancien art. 42 OJ, abrogé par la modification de l'OJ entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Or, en l'absence de tout élément donnant à penser qu'il aurait, dans le contexte de la LAVI, conçu la notion de prétentions civiles dans une acception large qui comprenne les créances fondées sur le droit public, il n'y a aucune raison de considérer que le législateur ait voulu introduire dans une nouvelle loi la notion exceptionnelle et surannée de prétention civile telle qu'elle a été interprétée dans le contexte de la théorie du fisc BGE 128 IV, 188 (192)(voir à ce propos POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, Titre II, n. 2.1.1, p. 25, et 2.2, p. 27, ainsi que n. 2.1 ad art. 42 OJ, p. 80 s.).
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Conforme au texte de la loi, cette interprétation en respecte également l'esprit. En effet, le but poursuivi par le législateur lorsqu'il a adopté cette réglementation était de permettre à la victime de faire valoir efficacement ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral (voir message du Conseil fédéral, FF 1990 II 933), dans le cadre d'une procédure simple et aussi rapide que possible qui ne l'oblige pas à prendre de trop grands risques financiers (FF 1990 II 934), sachant que le renvoi devant la juridiction civile équivaut dans de nombreux cas à un rejet de fait des conclusions civiles car la victime renonce souvent à introduire action eu égard notamment aux faibles chances qu'elle a de recouvrer ses créances (FF 1990 II 936). Cette protection que le législateur a voulu accorder à la victime perd une grande partie de son importance lorsque l'action est dirigée contre l'Etat qui répond des actes de ses agents, puisque le recouvrement devrait de toute manière s'avérer plus aisé dans ce contexte, l'Etat étant un débiteur plus solvable et habituellement plus compréhensif (voir à ce propos GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 786) que la plupart des auteurs d'actes à raison desquels la victime bénéficie de la position privilégiée instituée par la LAVI. Il ne se justifie pas que la victime d'une infraction qui dispose d'une action envers l'Etat cumule le privilège procédural que lui offre la LAVI avec l'avantage matériel de disposer d'une action envers l'Etat plutôt qu'envers un simple particulier dont la solvabilité n'est souvent pas garantie. Dès lors, c'est en vain que les recourants soutiennent que la jurisprudence enlève toute portée à l'art. 8 LAVI en déniant la qualité pour se pourvoir en nullité à la victime lorsque c'est une personne morale de droit public qui répond du dommage. Ainsi qu'on vient de le voir, une telle situation est suffisamment spécifique pour justifier un traitement particulier. La jurisprudence doit donc être confirmée et le pourvoi déclaré irrecevable.
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