BGE 128 IV 219 | |||
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32. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation dans la cause X. contre Département fédéral des finances |
8G.79/2002 du 26 août 2002 | |
Regeste |
Art. 21, 73 und 27 VStrR; Überweisung an die Strafbehörden; Zulässigkeit der Beschwerde. | |
Sachverhalt | |
A.- X. fait actuellement l'objet de trois procédures administratives pour contrebande de viandes. Le 26 juin 2002, le Département fédéral des finances (DFF) a autorisé la Direction générale des douanes (DGD) "à transmettre au Ministère public du canton de Neuchâtel le dossier établi à charge de X., en proposant au tribunal compétent de prononcer à son encontre une peine privative de liberté ainsi qu'une amende" en application de l'art. 73 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Le 28 juin 2002, X. a déposé contre cette décision une plainte selon l'art. 27 al. 1 DPA auprès du chef du DFF. Le 10 juillet 2002, ce dernier a rejeté la plainte et confirmé la décision de déléguer la compétence de juger.
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B.- Le 15 juillet 2002, X. a formé plainte contre la décision du 10 juillet 2002. Sous suite de frais et de dépens, il demande son annulation. Il requiert également la poursuite des enquêtes et que son droit d'accéder au dossier ainsi que son "droit à la défense" soient garantis.
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C.- Invitée à formuler ses observations, le 29 juillet 2002 la DGD a conclu, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Le DFF a également conclu au rejet de la plainte.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 1 | |
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1.3 Le plaignant s'en prend à la décision par laquelle, en application des art. 21 et 73 DPA, le DFF a autorisé la DGD à transmettre au canton compétent le dossier établi à l'encontre de celui-ci pour les faits commis entre 1993 et 1995. Comme le relève à juste titre la DGD dans ses observations, cette décision ne constitue pas un acte d'enquête au sens des art. 32 à 72 DPA. Il s'agit d'une décision par laquelle le DFF a estimé que la DGD pouvait renvoyer le plaignant pour jugement devant le tribunal cantonal compétent puisqu'il considérait comme remplies les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté. Cette décision est - à l'instar de la demande du prévenu à être jugé par un tribunal - la condition préalable au renvoi pour jugement (art. 73 al. 1 et 2 DPA) et ne peut, en tant que telle, faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de céans. L'indication des voies de recours figurant dans l'acte litigieux est à cet égard erronée.
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Lorsque le DFF a décidé que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, il appartient exclusivement à la DGD, conformément à l'art. 73 al. 1 DPA et sur la base de la décision du DFF, de transmettre le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. Ainsi, la mention contenue dans le dispositif 1 de la décision attaquée, se référant au ministère public et au canton auxquels sera transmis le dossier litigieux, n'a pas de portée propre.
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Néanmoins, conformément aux art. 22 DPA et 351 CP, le plaignant pourra attaquer, une fois prononcée, l'ordonnance de renvoi pour jugement (art. 73 al. 2 DPA) en se prévalant d'une violation des art. 346-350 CP. En effet, seule cette ordonnance circonscrit de manière contraignante quels sont les faits de la cause et désigne le juge cantonal qui va être saisi; ainsi, seul ce prononcé ouvre la voie à une procédure en contestation du for devant la Chambre de céans. Dès lors, le grief de la violation de l'art. 350 CP, soulevé de manière implicite dans la plainte, pourra être soumis à la Chambre d'accusation dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 351 CP. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.
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