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38. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Y. (pourvoi en nullité) |
6S.339/2002 du 9 octobre 2002 | |
Regeste |
Art. 144 StGB; Sachbeschädigung. |
Abfälle und Exkremente, die in das Gebäude zurückströmen, sind insoweit als Beschädigungen im Sinne von Art. 144 StGB einzustufen, als die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes in zeitlicher, arbeitsmässiger und finanzieller Hinsicht einen nicht unerheblichen Aufwand verursacht (E. 4). |
Art. 32 StGB; Rechtfertigungsgrund. |
Der Eigentümer, der die Kanalisationsleitung, die widerrechtlich auf seiner Parzelle verläuft, verstopft, kann sich insoweit nicht auf Art. 32 StGB in Verbindung mit Art. 926 ZGB berufen, um sein Verhalten zu rechtfertigen, als der Schaden, den er seinem Nachbarn zufügt, in keinem Verhältnis zur Beeinträchtigung steht, die er selber erleidet (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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Le 5 décembre 1998, X. s'est introduit dans le collecteur d'égouts sis sur sa parcelle. Il a placé une cartouche de mousse expansive dans le conduit d'eaux usées provenant du chalet de Y., laquelle a totalement obstrué la canalisation, empêchant toute évacuation des eaux usées en provenance du chalet de Y. Le 19 décembre 1998, la famille de Y. a constaté que les eaux refluaient et entraînaient l'apparition d'immondices et d'excréments dans la baignoire, les toilettes, les douches et les éviers du chalet. Y. a dû procéder à des travaux urgents de remise en état de la conduite endommagée - installée et mise en terre lors de la construction de son chalet. Il a reçu, pour paiement, les factures des sociétés qui sont intervenues sur place, d'un montant total de 2'763 fr. 70. Par écriture du 17 février 1999, il a déposé une plainte pénale contre X. pour dommages à la propriété.
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B.- Par jugement du 29 mars 2001, le juge de première instance a condamné X., pour dommages à la propriété (art. 144 CP), à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
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Par jugement du 27 juin 2002, la Cour pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement l'appel interjeté par X., le condamnant à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. En effet, elle a considéré que la peine de deux mois d'emprisonnement était manifestement excessive compte tenu du litige qui opposait les voisins depuis de nombreuses années.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité.
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Extrait des considérants: | |
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L'art. 144 CP punit, sur plainte, de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (CORBOZ, Les principales infractions, vol. I, Berne 2002, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être ôtée qu'avec l'aide de tiers et qui prive le conducteur de sa visibilité normale (ATF 99 IV 145), en dégonflant les pneus d'une voiture au point que la sécurité du trafic exige de les regonfler (BJP 1975 no 890) ou encore en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (BJP 1975 no 890a). En l'espèce, le recourant n'a pas endommagé la canalisation provenant du chalet du plaignant, mais l'a obstruée. Il l'a mise ainsi hors d'usage, empêchant toute évacuation des eaux usées. Il a donc bien causé un dommage au sens de l'art. 144 CP.
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L'art. 144 CP suppose en outre que le plaignant soit le propriétaire de la chose endommagée ou dispose d'un droit d'usage sur celle-ci. Le recourant conteste que cette condition soit réalisée, affirmant qu'il est le propriétaire du tronçon endommagé et que le plaignant n'a aucun droit d'usage sur cette conduite. Cet argument n'est pas pertinent. Il est sans importance que le recourant soit ou non le propriétaire de la partie de la conduite où la cartouche de mousse expansive a explosé. Le dommage consiste en effet dans la mise hors ![]() | 9 |
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3.2 Même si le plaignant n'a aucun droit d'établir une conduite sur le terrain du recourant, cela ne signifie pas pour autant que ce dernier soit légitimé à obstruer la conduite litigieuse. Selon l'art. 32 CP, les actes qui constituent une infraction, mais sont justifiés par ![]() | 12 |
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Il est admis que le fait de souiller ou de salir une chose peut constituer un dommage au sens de l'art. 144 CP dans la mesure où la remise en état exige des efforts non négligeables en temps, en travail et en argent. En l'espèce, le jugement attaqué ne précise cependant pas l'ampleur des dégâts et les mesures de nettoyage qui ont été nécessaires. On ne sait pas si seuls quelques excréments et immondices sont apparus au fond des éviers, des toilettes, de la baignoire et des lavabos ou si l'eau sale et les matières fécales ont notamment débordé, entraînant des dégâts plus importants. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que le recourant s'est déjà rendu coupable de dommages à la propriété du fait de la mise hors d'usage de la canalisation.
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