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8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) |
6S.283/2002 du 26 novembre 2002 | |
Regeste |
Art. 68 Ziff. 1 Abs. 1, Art. 156 und 183 StGB; Konkurrenz zwischen Erpressung und Freiheitsberaubung. | |
Sachverhalt | |
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Saisie d'un recours en réforme de X., la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 20 décembre 2001, confirmant le jugement qui lui était déféré en ce qui le concerne.
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B.- S'agissant des faits pertinents pour le jugement de la présente cause, l'arrêt attaqué retient, en substance, ce qui suit.
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Dans le courant de l'année 1998, Y. a eu l'idée d'enlever le fils d'amis de ses parents, en vue d'obtenir de la famille de celui-ci une rançon de 5 millions de francs. A cette fin, il a imaginé un plan d'exécution et décidé de recourir à des hommes de main. A la mi-décembre 1998, une première équipe d'hommes de main, recrutée quelques semaines auparavant, a tenté à cinq reprises mais sans succès d'enlever la victime. Une seconde équipe - comprenant notamment X. - a alors été recrutée, qui, après plusieurs tentatives infructueuses entre le soir du 19 décembre et l'après-midi du 21 décembre 1998, est parvenue à ses fins. C'est ainsi que, le 21 décembre 1998, vers 19 heures, la victime a été assaillie près de son véhicule, à la rue de Genève, à Lausanne, par trois hommes cagoulés, dont deux brandissaient une arme à feu chargée; elle a ensuite été jetée sur la banquette arrière d'un véhicule, conduit par un quatrième homme, puis cagoulée et menottée, avant d'être emmenée dans une grange abandonnée au lieu-dit La Rasse, dans la région d'Evionnaz, en Valais. Sur place, elle a été dépouillée de son portefeuille et de sa ![]() | 4 |
La victime a été séquestrée durant 45 heures, sous la surveillance de deux des quatre hommes, avant d'être libérée par la police vaudoise le 23 décembre 1998, vers 16 heures 20, à Aclens. Durant ces deux jours, la mère de la victime a été contactée à plusieurs reprises afin qu'une rançon de 5 millions de francs soit versée en échange de la libération de l'otage; ces revendications ont été assorties de menaces de tuer ou de mutiler la victime. La famille de cette dernière s'est exécutée en versant une somme de 500'000 francs, exigée à titre de premier acompte.
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L'infraction d'enlèvement et de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP a été retenue du fait que X. ignorait, au moment du rapt et jusqu'au 22 décembre 1998 en début d'après-midi, que celui-ci visait à obtenir une rançon de la famille de la victime.
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S'agissant de l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP, elle a été retenue à l'encontre de X. du fait qu'il avait obtenu de la victime qu'elle remette ses cartes bancaires et de crédit et révèle les numéros de code correspondants sous la violence et en la menaçant de mort.
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C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
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Le Tribunal fédéral a partiellement admis le pourvoi.
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Extrait des considérants: | |
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Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à se prononcer sur la question d'un éventuel concours entre les art. 156 et 183 CP. Il a ![]() | 12 |
Autrement dit, selon cet arrêt, le brigandage absorbe la séquestration lorsque cette dernière n'est commise qu'en exécution du brigandage, dont elle sert en définitive le but, et qu'il existe entre les deux infractions un rapport de temps si étroit que les actes de l'auteur, considérés de façon naturelle, apparaissent comme étant homogènes, formant un tout.
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En doctrine, certains auteurs ont critiqué cette jurisprudence. Semblant l'interpréter en ce sens que la proximité temporelle qui peut exister entre les deux infractions suffirait à exclure le concours, ils l'ont estimée trop large. Ainsi, pour PECORINI, le concours entre le brigandage, d'une part, et l'enlèvement ou la séquestration, d'autre part, doit être admis, malgré la proximité temporelle, si la seconde infraction ne sert pas le dessein de la première, par exemple lorsqu'elle n'a pour but que de faciliter ![]() | 14 |
Il est en effet très généralement admis en doctrine que, si une autre infraction, telle que le brigandage ou l'extorsion, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première; autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 683 n. 107; REHBERG/SCHMID, op. cit., p. 357/358; SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. II, Berne 1990, n. 96 ad art. 139 aCP et n. 32 ad art. 156 CP, et vol. III, Berne 1984, n. 66 ad art. 183 CP; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5e éd., Berne 1995, § 13 n. 141 et § 17 n. 7; TRECHSEL, op. cit., n. 12 ad art. 183 CP; PECORINI, op. cit., loc. cit.).
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Il faut au reste rappeler que l'extorsion est une infraction de résultat, qui suppose un dommage (sur cette notion, qui est la même que dans le cas de l'escroquerie et de la gestion déloyale, cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107).
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2.3 La question de savoir si, comme l'admet l'arrêt attaqué, l'atteinte à la liberté qu'impliquait l'enlèvement de la victime, excédait celle qui était inhérente à la commission de l'extorsion peut demeurer indécise, dès lors que l'atteinte à la liberté résultant de la ![]() | 19 |
Pour le contester, le recourant tente de faire admettre que, pour lui, il s'agissait de maintenir la victime séquestrée jusqu'à ce que Y. puisse prélever au moins 200'000 francs au moyen des cartes et codes et que la séquestration postérieure à l'extorsion ne serait donc intervenue qu'en exécution de cette dernière. Que le recourant aurait su que Y., qu'il n'a rencontré pour la première fois qu'après le rapt et l'extorsion, entendait se procurer au moins 200'000 francs au moyen des cartes et codes et que c'est pour lui permettre d'effectuer des prélèvements à concurrence de cette somme qu'il aurait gardé la victime séquestrée n'est toutefois aucunement établi en fait. Il résulte au contraire des faits retenus que, pour le recourant, il s'agissait de procurer les cartes et codes à Y. contre rémunération et que c'est pour toucher cette rémunération et même encaisser des suppléments qu'il a accepté, d'abord le soir du 21 décembre 1998, puis le lendemain en début d'après-midi et à nouveau le surlendemain en fin de matinée de prolonger à chaque fois la séquestration de la victime; dès la seconde fois, soit le 22 décembre en début d'après-midi, il savait d'ailleurs que la séquestration n'avait pas pour but de permettre à Y. de récupérer une somme due par la victime en prélevant de l'argent au moyen des cartes et codes, mais d'obtenir le versement d'une rançon de la part de la famille de la victime.
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C'est en vain aussi que le recourant tente de faire admettre que l'extorsion ne pouvait être consommée qu'après que Y. ait pu obtenir un montant considérable au moyen des cartes et des codes. L'infraction est consommée au moment où le dommage se produit; l'importance de ce dommage n'est à cet égard nullement déterminante.
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2.4 Au vu de ce qui précède et sur la base des faits retenus, dont le recourant est irrecevable à s'écarter dans son pourvoi, il pouvait être admis sans violation du droit fédéral qu'en l'espèce la séquestration ![]() | 22 |
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