BGE 129 IV 172 | |||
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24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause A. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité) |
6S.11/2003 du 12 mars 2003 | |
Regeste |
Art. 262 Ziff. 1 Abs. 3 StGB; Störung des Totenfriedens. | |
Sachverhalt | |
A.- A., né en 1940, dirigeait une entreprise de pompes funèbres. De 1990 à 1997, de manière quasi systématique, à l'insu des familles, il a transféré les dépouilles, qui lui étaient confiées à des fins d'incinération, des cercueils d'apparat que les familles avaient choisis dans des cercueils bon marché de type "nova", facturant aux familles le prix plus élevé du cercueil d'apparat. Cette pratique a été appliquée à 373 cas et lui a procuré un enrichissement d'environ 360'000 francs.
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En outre, il a demandé, à deux reprises, à son employé, B., d'enlever le stimulateur cardiaque à deux cadavres. Celui-ci a procédé à l'opération à l'aide d'un canif.
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B.- Par jugement du 26 mars 2001, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné A. à une peine de trois ans et demi de réclusion pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 21 al. 1 et 146 al. 2 CP) et atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 al. 3 CP).
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Par jugement du 29 novembre 2002, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a admis partiellement l'appel interjeté par A. Elle l'a libéré du chef d'accusation d'atteinte à la paix des morts pour les transferts des dépouilles, a renoncé à appliquer la circonstance aggravante du métier et a réduit sa peine à trois ans d'emprisonnement.
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C.- A. se pourvoit en nullité contre ce jugement. Invoquant une violation de l'art. 262 ch. 1 et de l'art. 63 CP, il conclut à son annulation.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité.
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Extrait des considérants: | |
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2.2 Il est constant qu'un stimulateur cardiaque ou neurologique peut provoquer, lors de l'incinération, l'explosion des installations de crémation et qu'il convient donc de le retirer des cadavres à incinérer. Dans la pratique, c'est le médecin qui constate le décès qui procède à l'ablation post mortem du stimulateur cardiaque; en cas d'oubli, il appartient aux employés des pompes funèbres de s'adresser à un médecin. Le prélèvement du stimulateur cardiaque constitue en effet une intervention chirurgicale et exige des connaissances spéciales. C'est ainsi que, selon les instructions du Département de cardiologie médico-chirurgicale du Centre hospitalier universitaire vaudois à l'intention du corps médical du canton, il convient de procéder, en premier lieu, à une incision au bistouri d'environ 6 à 8 cm directement en projection du boîtier, puis, après la dissection du tissu sous-cutané graisseux, d'inciser largement la poche fibreuse du pacemaker pour que celui-ci puisse être facilement extrait, le boîtier étant libre de toute adhérence; il faut ensuite enlever la sonde en la tirant d'un coup sec pour la libérer sur quelques centimètres et la couper; enfin, une fois le boîtier extrait, il y a lieu de fermer l'incision à l'aide d'un fil serti ou non, passé en surjet, en un plan cutané.
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Les conditions subjectives sont également réunies. Le recourant a intentionnellement profané les corps. En tant que professionnel des pompes funèbres, il ne pouvait ignorer que l'ablation post mortem des stimulateurs cardiaques était effectuée d'habitude par un médecin et que l'intervention d'une personne non qualifiée procédait d'un manque de respect; le refus de ses deux autres employés de la pratiquer ne pouvait du reste que lui faire apparaître son caractère choquant.
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2.4 Le recourant invoque avoir agi en vertu d'un devoir de profession au sens de l'art. 32 CP. Selon lui, le dossier n'établit pas de manière claire et précise si une telle intervention doit être opérée par un médecin et n'exclurait donc pas que les employés des pompes funèbres soient habilités à la pratiquer. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'exercice d'une profession déterminée ne suffit pas pour supprimer le caractère illicite d'un acte, car celui qui l'exerce ne jouit pas pour autant de droits plus étendus que les autres citoyens; encore faut-il pour rendre l'acte licite que le devoir de profession invoqué découle d'une norme juridique écrite ou non écrite (ATF 113 IV 4 consid. 3 p. 6). En l'espèce, aucune norme juridique fédérale ou valaisanne n'autorise les pompes funèbres à ôter les stimulateurs cardiaques. Au contraire, selon l'usage, seuls des médecins sont en principe autorisés à procéder à cette intervention. Ainsi, se fondant sur l'ordonnance du 17 mars 1999 du Conseil d'Etat valaisan sur la constatation des décès et les interventions sur les cadavres humains, le Département de la Santé publique du canton du Valais a édicté - certes postérieurement aux faits de la présente cause - des directives, qui prévoient que "le centre funéraire de Sion est seul habilité à procéder à [l'enlèvement des stimulateurs cardiaques], avec la collaboration des médecins pathologistes de l'Institut central des hôpitaux valaisans". Les conditions de l'état de nécessité font pour le surplus manifestement défaut, le risque d'explosion du four ne pouvant être considéré comme un danger imminent. En conséquence, les griefs du recourant relatifs à l'application de l'art. 262 ch. 1 CP sont infondés.
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