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44. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité) |
6S.191/2003 du 26 août 2003 | |
Regeste |
Art. 55 Abs. 2 SVG und Art. 138 Abs. 1 VZV; Blutprobe, Bestimmung der Blutalkoholkonzentration. | |
Sachverhalt | |
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B.- Par jugement du 22 mai 2002, le Juge de police de la Sarine a considéré que X. n'avait pas eu l'intention de se soustraire à une prise de sang ou d'en fausser le résultat en buvant un verre de whisky après l'accident. Il a rectifié l'alcoolémie retenue par l'institut de ![]() | 2 |
Par arrêt du 30 avril 2003, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de X.
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C.- Celle-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation.
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Le Ministère public fribourgeois a renoncé à se déterminer.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi.
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Extrait des considérants: | |
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En application de l'art. 55 al. 1 LCR, le Conseil fédéral a fixé comme règle qu'un conducteur est réputé pris de boisson, indépendamment de toute autre preuve et de son degré de tolérance à l'alcool, dès qu'il présente une alcoolémie d'au moins 0,8 g o/oo (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Même lorsque le taux d'alcool minimal de 0,8 g o/oo selon cette dernière disposition n'est pas atteint, l'art. 91 LCR s'applique s'il est démontré que le conducteur est entravé de façon non négligeable dans sa façon de conduire (ATF 105 IV 343 consid. 2c p. 346). En l'espèce, la Cour d'appel, en référence au jugement de première instance, a relevé que la prise de sang indiquait une alcoolémie comprise entre 0,6 et 1,25 g o/oo; que même en tenant compte du taux le plus favorable de 0,6 g o/oo, d'autres éléments permettaient d'appliquer l'art. 91 ch. 1 LCR, à savoir que la recourante avait admis avoir consommé de l'alcool, que les gendarmes avaient attesté qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool, et, surtout, que le contrôle à l'éthylomètre avait révélé 1,4 g o/oo.
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On ne saurait déduire de la motivation cantonale, faute d'élément concret et suffisamment précis, que la recourante aurait été entravée de façon non négligeable dans sa façon de conduire au sens de l' ATF 105 IV 343 précité. On en déduit en revanche que la Cour d'appel, qui a en particulier insisté sur le résultat du test à l'éthylomètre, a ![]() | 10 |
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Le grief soulevé ne porte pas sur la détermination du degré d'alcoolémie, qui relève du fait. Il porte sur la question de savoir si le résultat de l'éthylomètre pouvait être pris en compte comme moyen de preuve; il s'agit là d'une question de droit fédéral qui peut être examinée dans la procédure du pourvoi en nullité (ATF 116 IV 75 consid. 4 p. 75/76).
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Selon l'art. 138 al. 1 OAC, lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié auquel les conducteurs de véhicules et les personnes impliquées dans un accident doivent être soumis en vertu de l'art. 55 LCR. La prise de sang doit être effectuée lorsque des indices permettent de conclure à l'ébriété ou lorsqu'une personne le demande elle-même afin de se disculper (al. 2). Pour un premier contrôle, on peut utiliser un éthylomètre. L'examen n'est pas poursuivi lorsque l'analyse de l'haleine révèle un taux d'alcoolémie inférieur à 0,6 g o/oo (al. 3). S'il y a des raisons graves, le sang peut être prélevé malgré l'opposition du suspect (al. 5). Sont réservées les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que la constatation de l'ébriété d'après l'état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d'alcool consommée, etc., notamment lorsque la prise de sang ne peut être effectuée (al. 6).
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2.4 La jurisprudence a déduit des normes précitées que lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié. Toutefois, lorsqu'aucune prise de sang n'a eu lieu, contrairement ![]() | 15 |
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2.6 Le premier rapport d'analyse du sang de l'institut de médecine légale retient une alcoolémie de 1,23 g o/oo avec un intervalle de confiance de 1,17 à 1,29 g o/oo. Un rapport complémentaire a été requis pour que soit déterminée l'alcoolémie de la recourante en tenant compte du fait qu'entre le moment où elle avait conduit (le moment déterminant) et celui de la prise de sang, elle avait bu un verre de whisky. Dans leur rapport complémentaire, les médecins légistes ont pris en compte l'ingestion d'un décilitre de whisky, laissant entendre qu'une telle quantité était élevée pour un verre. Cette quantité, favorable à la recourante dans l'optique du calcul, n'a pas été remise en question dans la procédure judiciaire. Ce point est important car la détermination de l'alcoolémie malgré une consommation d'alcool entre le moment déterminant et la prise de sang est possible s'il existe une donnée précise sur la quantité d'alcool ingérée (cf. les directives établies par la Société suisse de médecine légale le 13 juillet 1985 pour l'interprétation médicale de l'alcoolémie, ch. 3.4). A partir des valeurs de l'intervalle de confiance du premier rapport, soit 1,17 et 1,29 g o/oo, les médecins légistes ont déterminé l'alcoolémie de la recourante au moment déterminant par un calcul rétrospectif tenant compte du temps passé entre le moment déterminant (qui a eu lieu à 5h50) et le moment de la prise de sang (9h05). Un tel calcul implique la prise en considération du taux d'élimination de l'alcool le plus et le moins favorable pour le conducteur (minimum de 0,1 g o/oo par heure, maximum de 0,2 g o/oo, plus supplément unique de 0,2 g o/oo, cf. ATF 116 IV 239 consid. 5 p. 242). En conséquence, le calcul aboutit à deux résultats, l'un minimum, l'autre maximum. De ceux-ci, les médecins légistes ont encore soustrait l'alcoolémie correspondant à l'ingestion d'un décilitre de whisky (arrêtée à 0,75 g o/oo en vertu du poids de la recourante). Ils ont en définitive conclu que l'alcoolémie au moment déterminant se situait ![]() | 17 |
Il résulte de ce qui précède que l'importance de l'intervalle entre l'alcoolémie minimale (0,6 g o/oo) et maximale (1,25 g o/oo) est due au calcul rétrospectif nécessité par l'écoulement du temps entre le moment déterminant et la prise de sang, ce calcul impliquant la prise en compte d'une part du taux d'élimination de l'alcool le plus favorable, d'autre part du taux le moins favorable (sur le calcul rétrospectif, cf. les directives précitées du 13 juillet 1985, ch. 2 et 3). Plus le laps de temps entre le moment déterminant et la prise de sang est long, plus l'écart entre l'alcoolémie minimale et maximale devient important sous l'influence du taux d'élimination le plus et le moins favorable. L'existence d'un tel écart est inhérent au système, la prise de sang ne pouvant forcément qu'être effectuée un certain temps après le moment déterminant.
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