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9. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause G. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité) |
6S.32/2004 du 22 avril 2004 | |
Regeste |
Art. 63 StGB, Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 269 BStP; Strafzumessung und Beschleunigungsgebot; Nichtigkeitsbeschwerde. | |
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Erwägung 3 | |
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3.3.1 Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140). Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du ![]() | 2 |
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Cette jurisprudence ne précise cependant pas si, dans le cadre du pourvoi, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la violation du principe de la célérité ou si le recourant doit déposer au préalable un recours de droit public pour faire constater cette violation si celle-ci n'a pas déjà été constatée par l'autorité cantonale. Dans l' ATF 119 IV 107, le Tribunal fédéral a en effet examiné si la longueur de la procédure devait entraîner des sanctions particulières. Il n'est cependant pas entré en matière sur la question de savoir si l'autorité cantonale avait nié à tort la violation du principe de la célérité, question qui a été laissée ouverte dans un recours de droit public interjeté parallèlement (arrêt du Tribunal fédéral 6P.98/1992 du 19 mars 1993, consid. 3c).
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L'accusé peut certes obtenir la constatation simplement déclaratoire de la violation du principe de la célérité qui constitue déjà une ![]() | 5 |
Il s'ensuit que le grief du recourant est recevable, même si l'autorité cantonale n'a pas constaté formellement que le principe de la célérité avait été violé.
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3.3.3 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou ![]() | 7 |
Le recourant estime que son affaire, qui remonte à 2000, aurait dû globalement être jugée plus rapidement. Il se plaint notamment du fait qu'il a dû attendre le début 2003 pour être présenté aux juges de première instance, alors que les faits le concernant auraient été établis et reconnus déjà deux mois après l'ouverture de l'action pénale à son encontre. Cette critique est infondée. Le dossier est relativement volumineux. L'enquête a été dirigée contre cinq accusés, qui ont commis des infractions variées (brigandage, incendie, escroquerie, faux dans les titres, etc.) et dont les rôles sont étroitement liés. Au vu de ces circonstances, une durée de trois ans entre l'ouverture de l'instruction et le jugement de première instance, puis d'une année entre le jugement de première instance et le jugement sur appel ne prête pas le flanc à la critique. Infondé, le grief du recourant doit donc être rejeté.
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