BGE 130 IV 72 | |||
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12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud ainsi que Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public et pourvoi en nullité) |
6P.51/2004 / 6S.147/2004 du 18 juin 2004 | |
Regeste |
Art. 29 BV, Art. 397 StGB; Revision, Strafbefehl. | |
Sachverhalt | |
A. X., ressortissant autrichien domicilié en Autriche, a été intercepté le 29 août 2003 à Aigle alors qu'il circulait en voiture avec une alcoolémie de 2,46 g o/oo. Par ordonnance de condamnation du 11 novembre 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné, pour ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR), à quarante-cinq jours d'emprisonnement. Selon cette ordonnance, X. avait le 15 juin 2001 déjà été condamné en Suisse pour ivresse au volant, à deux mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.
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B. Le 10 mars 2004, X. a demandé la révision de l'ordonnance de condamnation du 11 novembre 2003. En guise de faits nouveaux, il a expliqué que préalablement au début de la soirée, il avait convenu avec deux collègues de laisser sa voiture sur le parking du restaurant, que le retour serait assuré par l'un des collègues, mais que ce dernier avait quitté les lieux pour une raison inexpliquée.
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Par arrêt du 24 mars 2004, la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté la demande de révision.
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Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 2 | |
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2.2 Quelle que soit la procédure en cause, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. le droit de demander la modification d'un jugement par le moyen extraordinaire de la révision pour des faits et moyens de preuve pertinents qui n'étaient pas connus du requérant dans la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137/138). La révision instituée par l'art. 397 CP est plus large que celle découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. dans la mesure où elle n'exige en principe pas que le fait allégué, qui constitue le fait nouveau pour le juge, ait également été ignoré du requérant au moment de la première procédure (ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357; 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Cette solution résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Ce n'est par conséquent qu'avec retenue qu'un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui se prévaut de l'art. 397 CP et sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (dans le même sens, arrêt 6S.61/2002 du 16 mai 2003, consid. 3.3). Il est néanmoins généralement admis qu'une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 127 I 133 consid. 6 in fine p. 138; ATF 125 IV 298 consid. 2b in fine p. 302; cf. aussi NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich 2004, 4e éd., n. 1134 ainsi que la note de bas de page 600). L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81).
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2.3 Une ordonnance de condamnation constitue une proposition de jugement faite à l'accusé. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée, elle ne déploie ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée par une absence d'opposition. Si l'accusé refuse la proposition, il lui suffit de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire de jugement (cf. ATF 124 I 76 consid. 2 p. 78; GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 3156 ss). Ces caractéristiques valent en procédure pénale vaudoise. L'accusé a en particulier la possibilité de ne pas se soumettre à une ordonnance de condamnation en formant dans un délai de dix jours dès sa réception une opposition par simple déclaration écrite (cf. art. 267 du Code de procédure pénale vaudois).
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L'ordonnance de condamnation présente l'avantage de permettre la liquidation d'affaires pénales de faible voire de moyenne importance par un procédé simple et rapide. Elle est en principe prononcée lorsque les faits paraissent établis ou lorsqu'ils ont été reconnus par l'accusé (cf. PIQUEREZ, op. cit., n. 3155 et 3165; SCHMID, op. cit., n. 909 ss). Comme elle repose sur une procédure simplifiée, certains faits pertinents sont susceptibles d'échapper au juge. C'est notamment pour cette raison que l'accusé peut aisément requérir, en formant opposition, la tenue d'une procédure ordinaire. Dans le cadre de cette dernière, il aura l'occasion de présenter une argumentation complète, tant en fait qu'en droit.
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La procédure de l'ordonnance de condamnation a ainsi pour spécificité de contraindre l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit.
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Par conséquent, une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition.
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En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. supra, consid. 2.2). Comme exemple d'un fait nouveau, on peut mentionner en matière de circulation routière le cas d'un conducteur condamné pour perte de maîtrise de son véhicule, qui apprendrait après le délai d'opposition que la chaussée comportait une malfaçon qui a engendré d'autres accidents similaires, ce qu'ignorait également le juge (cf. FRANÇOIS CLERC, Remarques sur l'ordonnance pénale, in RPS 94/1977 p. 414 ss, spéc. 426).
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D'un point de vue factuel, l'ordonnance de condamnation constate que le recourant a circulé en voiture le 29 août 2003 avec une alcoolémie de 2,46 g o/oo. Le recourant fonde en substance sa requête de révision sur le fait qu'il avait convenu avec ses collègues de ne plus conduire le soir en question, mais que le collègue qui devait le ramener a quitté le restaurant de manière inexpliquée. Au moment de recevoir l'ordonnance de condamnation, le recourant connaissait forcément les faits qu'il avance à l'appui de sa demande de révision. Il pouvait tout aussi bien saisir leur éventuelle incidence sur sa culpabilité. Pour valablement pouvoir les invoquer, il devait par conséquent former opposition et entreprendre une procédure ordinaire. Il n'en a rien fait. Il n'a pas non plus fourni un quelconque motif à son abstention à l'époque et on n'en perçoit aucun. Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d'abusive. Pour ce motif déjà, il n'y avait pas lieu d'y donner suite.
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