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5. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) |
6S.124/2004 du 10 novembre 2004 | |
Regeste |
Art. 292 StGB; Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen. | |
Sachverhalt | |
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B. Par jugement du 10 octobre 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X. pour insoumission à une décision de l'autorité à 20 jours d'arrêts avec sursis pendant un an.
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C. Le 8 décembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X. contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
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La cour cantonale a estimé en premier lieu que la commination adressée à la société était valable pour ses organes et que X., qui est l'administrateur unique de la société, était le seul destinataire possible de la commination. Elle a en outre admis que les exigences contenues dans la lettre comminatoire étaient suffisamment précises et les conséquences exposées de manière satisfaisante puisque la teneur intégrale de l'art. 292 CP y était reproduite. Enfin, comme X. intervenait sur la base d'un mandat, il n'était pas à assimiler à un fonctionnaire ou une autorité de poursuite et le moyen de contrainte réservé à l'art. 292 CP lui est à l'évidence applicable.
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D. X. se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 292 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
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Extrait des considérants: | |
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La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif (RIEDO, Basler Kommentar II, n. 36 ad art. 292). Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation ![]() | 7 |
Lorsque la commination n'est pas une décision, telle qu'elle vient d'être définie, mais un acte interne, ce sont les mesures disciplinaires ou autres moyens de contrainte ressortissant aux règles régissant les rapports internes qui s'appliquent (ATF 124 III 170 consid. 6, p. 175 et l'arrêt cité; RIEDO, op. cit., n. 46 ad art. 292 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, n. 4 ad art. 292 CP; PETER STALDER, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, thèse Zurich 1990, p. 75; WALTER EIGENMANN, Die Androhung von Ungehorsamsstrafen durch den Richter, thèse Zurich 1964, p. 18; SCHWANDER, Von den Ungehorsamsdelikten, ZSGV 1950 p. 417).
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Peut demeurer ouverte la question de savoir si les sanctions prévues par l'art. 292 CP peuvent être appliquées s'agissant d'un acte adressé par une collectivité publique à une autre collectivité publique (cf. HEINRICH ANDREAS MÜLLER, Der Verwaltungszwang, thèse Zurich 1975, p. 141 s.).
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En l'espèce, la commination adressée au recourant avait pour objet la fourniture de renseignements et de pièces comptables relatifs à ![]() | 10 |
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la commination litigieuse avait trait à l'exécution de tâches administratives et constituait ainsi un acte interne et non une décision au sens de l'art. 292 CP, qui ne peut donc trouver application, l'un des éléments constitutifs de cette disposition n'étant pas réalisé.
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Il faut encore noter que l'exclusion de la possibilité de réprimer en application de l'art. 292 CP un comportement comme celui du recourant n'a pas pour conséquence de lui assurer l'impunité. En effet, ainsi que cela a été relevé, un tel comportement dans le cadre de relations internes est à sanctionner par la mise en oeuvre de règles disciplinaires. En matière de poursuite pour dettes et faillite, celles-ci sont régies par l'art. 14 al. 2 LP. Le critère déterminant pour la soumission au droit disciplinaire étant l'accomplissement de tâches de droit public attribuées par le droit fédéral de l'exécution forcée à des autorités ou organes que les cantons doivent instituer et organiser (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 14 LP), cette disposition est applicable au recourant, qui a agi en tant qu'auxiliaire de l'office des poursuites et faillites.
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