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10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Y. et Z., Procureur général et Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public et pourvoi en nullité) |
6P.137/2004 / 6S.374/2004 du 20 janvier 2005 | |
Regeste |
Art. 2 Abs. 1 OHG in Verbindung mit Art. 261bis Abs. 4 erster Satzteil und Abs. 5 StGB; Art. 6 des internationalen Übereinkommens vom 21. Dezember 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. |
Art. 6 des internationalen Übereinkommens vom 21. Dezember 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung erfordert für den Bereich der Rassendiskriminierung keine weiter gehende Auslegung von Art. 2 OHG (E. 1.3). | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 25 juin 2004, le Procureur général du canton de Genève, estimant que le mouvement raëlien n'est pas une religion, a classé la plainte pour défaut de prévention d'une infraction pénale.
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Saisie d'un recours de X., la Chambre d'accusation genevoise l'a rejeté par ordonnance du 25 août 2004, confirmant le classement. A l'instar du Procureur général, elle a considéré que le mouvement raëlien ne constitue pas une religion au sens de l'art. 261bis CP.
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X. forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier, d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, d'une violation de son droit d'être entendu et d'une violation de la liberté de conscience et de croyance et, ![]() | 4 |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et déclaré le pouvoi en nullité irrecevable.
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Extrait des considérants: | |
I. Recours de droit public
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La question de savoir si le recourant revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI doit dès lors être examinée au regard des deux infractions précitées.
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La convention précitée vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique (art. 1 ch. 1 CERD). On peut dès lors s'interroger sur son application à un cas où, comme en l'espèce, c'est exclusivement de discrimination religieuse, non pas de discrimination raciale au sens strict, dont se plaint le recourant. La question peut toutefois demeurer indécise.
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Selon la jurisprudence du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, les termes de l'art. 6 de la convention - relatif au devoir des Etats signataires d'assurer à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives contre les actes de discrimination raciale - "n'imposent pas aux Etats parties l'obligation de mettre en place un ![]() | 14 |
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Des voies de fait ne sont ni établies ni d'ailleurs alléguées et le comportement dénoncé n'est pas non plus constitutif d'une autre infraction, telle que des lésions corporelles, etc. Une atteinte à l'intégrité psychique du recourant, qui soit d'une gravité comparable à celle résultant de l'exemple cité par la jurisprudence (cf. supra, consid. 1.1) n'est au reste pas démontrée ni même rendue vraisemblable. A cet égard, il ne suffit pas que le lésé, comme le fait le recourant, affirme avoir été "durement touché" ou" profondément heurté" par l'atteinte qu'il dénonce. Il faut - et il appartient au lésé de l'établir ou du moins de le rendre vraisemblable - que l'existence d'une atteinte psychique grave puisse être inférée objectivement des circonstances concrètes. Or, en l'occurrence, cela n'est ni établi ni même rendu vraisemblable. On ne voit au demeurant pas que le refus de servir une consommation au recourant en raison de son appartenance au mouvement raëlien ait pu lui causer une atteinte psychique de la gravité requise pour l'admission de la qualité de victime.
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